2S2 jAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 novembre 1790. 24 livres 19 sous 2 deniers de valeur intrinsèque, à Paris, où l’or fin se vend au moins, et de l’aveu de M. Solignac, 828 livres 12 sous le marc. Et ne voilà-t-il pas que M. Solignac prétend que, pour le calomnier, j'ai supposé qu'il proposait de fabriquer des louis de trente au marc , sans diminuer le prix de l'ort Je demande si ce n’est pas là dénaturer le sens de ma proposition ? Certes, il m’importait très peu que M. Solignac eût rêvé qu’il pouvait persuader à l’Assemblée nationale qu’avec cinq à six lignes de décret, point d’or ni d’argent, et quatre à cinq milliards de dettes, elle pouvait faire la loi aux possesseurs des richesses métalliques, et les forcer à nous délivrer leur or à 780 livres 17 sous 4 deniers. Je n'ai dû prétendre autre chose que de prouver que, si l’on fabriquait des louis de 24 livres à 30 au marc, ces louis auraient pour 24 livres 19 sous 2 deniers de valeur intrinsèque, puisque l’or se vendait au moins 828 livres 12 sous le marc ; et voilà ce qu’on appelle une atrocité. Et, de ce que j’ai conclu que par cette opération, l’étranger notre créancier gagnerait lus de deux millions, et que je l’ai prouvé, . Solignac prétend que je dénonce lui et ses protecteurs comme des ignorants et des monopoleurs, et il s'écrie, quelle fausseté ! quelle noirceur! quelle atrocité 1 Et moi, je déclare que je ne connais ni M. Solignac, ni ses protecteurs ; que je fais par ma nature, fort peu de cas et de ui protège, et de qui se laisse protéger ; que je éfie enfin la malveillance la plus déhontée de me trouver ici un autre intérêt que celui de relever des erreurs qui pourraient devenir trop préjudiciables. Me voici à la dernière atrocité que l’on me prête, et véritablement elle est très comique. M. Solignac, après avoir conseillé de réduire les louis à 23 livres 10 sols (ce que j’appelle voler dans nos poches trente sols), de les réduire ensuite à 22 livres 5 sols, lorsqu’on ferait une refonte générale , quoiqu’il eût dit qu'il n’avait pas l'idée d'une refonte générale, ajoute que cette re ¬ fonte se ferait sans bruit et sans commotion; je l’ai prié de nous expliquer comment s’effectuera, sans bruit et sans commotion , une opération par laquelle on vole au possesseur de louis et déçus, 3u à 35 sols par louis, et 16 sols 7 deniers un cinquième par marc déçus ; et j'ai ajouté que je craignais, au contraire, qu'on ne criât très haut aux voleurs , et qu'on ne fit peut-être plus que de crier. C'est cette crainte que M. Solignac métamorphose en conseil ; et, pour finir comme il a commencé, c’est-à-dire en falsifiant tout ce qu’il touche, il prétend que je l’ai dénoncé au peuple comme un voleur, et que je lui conseille de ne pas se contenter de crier. De quel côté est l’atrocité ? ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE de m. barnave. Séance du mercredi 3 novembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. Charles Régnault, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séahce d’hier au matin ; ce procès-verbal est adopté. M. Gaultier de Biauzat obtient la parole pour présenter à l’Assemblée, au nom des directoires des départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire, une pétition relative aux sommes que la ci-devant généralité d’Auvergne, divisée aujourd’hui entre les trois départements, a supportées jusqu’à présent, pour fournir aux dépenses des ponts et chaussées, et qui montent à 180,371 livres, pour la contribution dans les dépenses des travaux d’utilité générale, et 188,866 livres 18 sols 9 deniers, pour les travaux à faire dans l’intérieur de cette ci-devant généralité. Il propose un projet de décret en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que dans les « créances arriérées dont le payement est sus-« pendu par son décret des 22 et 25 janvier 1790, « ne sont pas compris les fonds de province, « imposés pour une destination locale et expri-« mée notamment les 188,866 livres 18 sols 9 de-« niers que la ci-devant généralité d’Auvergne « paye chaque année pour les ouvrages d’art à « exécuter dans sou sein ; « En conséquence que le eaissier dépositaire des-« dits fonds sur les exercices 1787 et 1788, sera « contraint de faire voiturer à Clermont, ainsi e qu’il en sera requis parles trois départements, « chacun en ce qui le concernera, la somme de « 188,866 livres 18 sols 9 deniers sur l’exercice « 1789, à la charge par lesdites assemblées du u département ou leurs directoires, de proposer « aussi chacun en ce qui le concernera, un état « des travaux d'art à exécuter jusqu’à concur-<• rence de ladite somme : lequel état sera dressé, « vérifié, approuvé eu la manière ordinaire ; » Enfin que lesdites assemblées de départe-« ment ou leurs directoires, sauf l'arrangement « entre eux, demeureront autorisés à retenir suc-« cessivement, mois par mois, sur les imposi-« tions de 1790, jusqu’à concurrence de ladite « somme de 188,866 livres 18 sols 9 deniers pour « l’état des ouvrages d’art à exécuter sur l’exer-« cice de 1791 : à la charge pareillement de faire « dresser, vérifier et approuver ledit état suivant * l’usage. » (Ce projet de décret est renvoyé à l’examen du comité des finances.) M. Auvynet, député des Marches communes de Poitou et de Bretagne , déclare à l’Assemblée que son départ est fixé à demain 4 novembre, en vertu du congé qu’il a demandé et obtenu le 14 octobre dernier. M. de Raze, député de la Haute-Saône , déclare son retour après la quinzaine de congé qui lui a été accordé par l’Assemblée. M. Bouche. Plusieurs municipalités refusent d’exécuter les ordres que vous avez chargé voire président de leur transmettre : témoin celle d’Au-benton à laquelle il a été écrit pour lui ordonner de rendre des grains qu’elle relient à quelques particuliers. Elle s’obstine à n’en rien faire, sous prétexte que la lettre n’a pas été sanctionnée parle roi. Je demande que yous déclariez que de pareilles lettres n’ont pas besoin de sanction. M. d’André. C’est au pouvoir exécutif à faire exécuter les lois et à faire poursuivre les muni- 253 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 novembre 1790.] cipalités qui s’y refuseut et non au Corps législatif et à son président. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. (Celte dernière motion est adoptée.) M. Démeunier , rapporteur du comité de Constitution . Messieurs, comme la ville de Paris ne comporte pas d’administration de district, il faut statuer sur les fonctions que vous avez attribuées à ces administrations. C’est dans ce but que nous vous proposons le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La ville de Paris n’aura point d’administration de district. Art. 2. « La municipalité de Paris fera, pour l’année 1791, la répartition des impositions directes de cette ville; et si l'administration du département de la capitale juge à propos de confier cette répartition aux commissaires des sections, conformément à l’article 11 du litre IV du décret sur l'organisation de la municipalité de Paris, cette disposition ne pourra avoir lieu qu’à partir de l’année 1792. Art. 3. « L’administration du département, après avoir nommé son directoire, choisira, parmi les vingt-huit membres restants, cinq commissaires domiciliés à Paris, lesquels, dans les cas qui vont être déterminés, rempliront les fonctions attribuées aux directoires de district. Art. 4. « Relativement aux contestations qui pourront s’élever sur la répartition des impositions directes et l’exécution des travaux publics, ordonnés par l’administration générale, les cinq commissaires exerceront les fonctions attribuées aux directoires du district, par les articles 1, 3 et 4 du titre XIV du décret sur l’organisation judiciaire. Art. 5. « Dans le cas de l’article 5 du titre XIV du même décret, les particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’administration, se pourvoiront d’abord par devant les cinq commissaires, et ensuite devant le directoire du département qui statuera en dernier ressort lorsque les commissaires n’auront pu terminer l’affaire par voie de conciliation. Art. 6. « La présence de trois des commissaires suffira pour former un résultat, lequel sera terminé à ia majorité des voix. Art. 7. « Le directoire administrera immédiatement les biens et domaines nationaux situés dans la ville de Paris, et pourvoira à l’exécution des décrets qui ordonnent et qui règlent le remplacement de la gabelle. Art. 8. « La municipalité de Paris communiquera avec l’administration ou le directoire du département, sans l’intermédiaire des cinq commissaires; l’administration ou le directoire du département pourra néanmoins charger exclusivement les cinq commissaires des examens ou vérifications qui pourront être utiles au service de l’administration générale. Art. 9. « A l’exception des dispositions particulières