[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 373 qués pour le payement des dommages de ce terroir ; dès lors ne pourra être introduit des troupeaux étrangers , sauf le transit. Art. 9. Abolition du droit de cautionnement qui n’est connu qu’en Provence et qui n’est fondé que sur la jurisprudence du parlement d’Aix. Quelques communautés déjà cautionnées demandent à être réintégrées dans les anciens droits sur les terres gastes. Art. 10. Qu’il soit pris les moyens les plus doux et les plus sages pour la conservation et repopulation de bois. Art. 11. Que les seigneurs soient soumis comme les habitants aux règlements de police sur les bois , sur les chèvres et sur, les autres troupeaux. Art. 12. Que les régales et leurs dépendances appartiennent en commun et par indivis aux seigneurs et aux communautés. Art. 13. Suppression du droit que les seigneurs se sont arrogés d’indiquer la couleur des chaperons des consuls, et de forcer les consuls à faire des visites ; que les consuls des villes et villages ne puissent être assujettis à aucunes visites d’étiquette, nonobstant tous usages contraires. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances que tous les chefs de la communauté de Peynier chargent ses dépulés de présenter à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix , pour être insérées dans le cahier général qui sera dressé et envoyé aux Etats généraux (1). Art. 1er. La liberté individuelle sera assurée par l’abolition des lettres d’exil, et d’autres arbitraires. Art. 2. La liberté de la presse. Art. 3. La suppression de tous les droits seigneuriaux, droits onéreux qui gênent la liberté des particuliers; en conséquence, plus de directe des droits de lods; ces droits pèsent infiniment sur le peuple, de la façon dont ils sont établis, et les seigneurs s’en servent toujours pour vexer les vassaux. Art. 4. Plus de retrait ; ce droit est odieux, et les seigneurs s’en servent aussi pour satisfaire leurs caprices et un moyen de se venger de ses habitants. Art. 5. Plus de censes; cette imposition est pesante sur les habitants, et un obstacle aux ventes et à la bonne volonté des sujets de faire de plus grands sacrifices pour le Roi. Art. 6. Plus d’autres servitudes, toujours humiliantes pour des hommes, les sujets du même Roi doivent être tous libres, ce droit de liberté est le plus précieux bien que nous enviions, et l'idée et l’espérance que nous avons de l’être, échauffe le zèle le plus vif d’offrir à Sa Majesté nos vies et nos fortunes. Art. 7. Que les régales tels que les chemins, les places publiques et autres, appartiendront dorénavant aux communautés de même que les eaux, les égouts. Art. 8. La liberté de la chasse à tous particuliers, et dans son fonds seulement ; ce droit de chasse laissé en entier aux seigneurs est une espèce de fléau; leurs chasseurs avec leurs meutes de chiens ravagent nos campagnes, nos récoltes, nos vignes; c’est un moyen de plus pour vexer (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. leurs vassaux. Nous avons des exemples que des particuliers ont été assassinés pour avoir chassé. Que d’autres, pour avoir pris des lapins sans armes, ont gémi pendant longtemps dans des prisons. Que d’autres pour avoir pris de petits oiseaux aussi sans armes, ont été amendés à des sommes exorbitantes, et ont été même obligés de quitter le pays pour se soustraire aux punitions les plus rigoureuses. Que des bergers en gardant leurs troupeaux ayant tué avec leurs bâtons des lièvres, ont été obligés de quitter le pays pendant des années; il semble cependant que le gibier que nous nourrissohs doit appartenir à chacun dans son fonds, et que le Roi voudra bien accorder aux particuliers d’avoir des armes pour tuer les bêtes fauves et le gibier qui dévore nos campagnes et toujours dans son fonds seulement. Art. 9. La réformation de la justice civile et criminelle. Art. 10. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux. Art. 11. Que les procès soient moins ruineux pour les parties et jugés dans un terme court et limité. Art. 12. Que la justice soit rendue gratuite. Art. 13. L’abolition des justices seigneuriales. Art. 14. Que la justice soit rendue au nom du Roi. Art. 15. Que la politique soit de la compétence des maires et consuls des communautés. Art. 16. Que les tribunaux de justice soient composés au moins de la moitié des gens du tiers-état. Art. 17. Que les charges de magistrature ne puisssent jamais ennoblir. Art. 18. Que la noblesse ne soit plus donnée qu’au mérite et à vie. Art. 19. Là révocation des ordonnances qui veulent que les roturiers ne puissent pas exercer des emplois militaires tant de terre que de mer. Art. 20. Que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux et pour un temps limité. Art. 21. Le retour périodique des Etats généraux fixé à un terme de cinq ans. Art. 22. Que tous édits et déclarations n’auront de valeur qu’autant qu’ils seront vérifiés par nos Etats de Provence. Art. 23. Une meilleure constitution dans nos Etats. Art. 24. Que dans toutes les assemblées quelconques, l’ordre du tiers ait toujours un nombre de représentants égal aux deux autres ordres réunis. Art. 25. Que dans les délibérations qui seront prises dans les assemblées, les voix soient comptées par tête et non par ordre. Art. 26. La plus juste égalité dans la répartition des impôts. Art. 27. Que cette répartition soit faite sur tous les biens des trois ordres sans distinction d’état, de condition et de biens nobles ou roturiers. Art. 28. Même égalité pour la contribution aux charges communes de la Provence et des communautés, le remboursement des arrérages des impositions, que le corps de la noblessse et du clergé auraient dû payer. Art. 29. La suppression de la taille et l’établissement d’un impôt territorial qui frappe indistinctement sur toutes les propriétés des trois ordres. Art. 30. Qu’il n’existe plus en Provence aucune terre noble ou exempte, qu’elles soient toutes 374 [États géti. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j sujettes aux mêmes charges des communautés et aux droits de compascuité; que les seigneurs qui, au moyen de leurs compensations injustes, et par la réunion des terres qu’ils ont faites à leurs domaines des terres incultes des particuliers, et qui ont été reconnues nobles par Ce moyen, soient obligés de restituer les tailles qu’ils auraient dû payer et que les communautés ont acquittées au détriment des particuliers. Art. 31. L’abolition de la dîme; ce droit est un des droits le plus onéreux, qui enlève au cultivateur une partie de sa récolte, et c’est sans aucune utilité. La dîme abolie, les communautés seront chargées de l’entretien de ses prêtres qui ' seront nécessaires au service divin, et de fournir au besoin des paüvres. Les communautés seront par ce moyen toujours plus en état de concourir par leurs contributions au secours de l’Etat. Art. 32. La résidence des évêques dans leurs diocèses, la réduction de leurs revenus à la somme de 10,000 livres, pour, le surplus, être versé dans la caisse des économats et servir à payer les dettes du clergé; la suppression de tous les chaptitres et abbayes. Art. 33. Que toutes les pensions, censés et autres servitudes quelconques appartenant au domaine du clergé soient extinguibles et abonnées à prix d’argent, pour le montant en être versé dans la caisse des économats ou le trésor royal. Art. 34. L’électiorl libre du curé appartiendra aux communautés ; cette nomination se fera dans une assemblée de tous chefs de famille. Art. 35. La suppression des fermiers généraux. Art. 36. La suppression des péages et pulvé-rages. Art. 37. La modération du prix du sel. Art. 38. Le reculement des douanes sur les fontières du royaume. Art. 39. La défense la plus absolue des visites des employés dans les maisons. Art. 40. La libre exportation des denrées dans tout l’intérieur du royaume. Art. 41. L’entrée libre du vin dans le terroir et la ville de Marseille. Art. 42. La réduction du droit du contrôle à une somme fixe sur chaque acte. Art. 43. Qu’il n’existe plus en Provence aucune terre noble ou exempte, qu’elles soient toutes sujettes aux mêmes charges des communautés. Art. 44. Que la présidence des Etats soit donnée alternativement à chaque ordre. Art. 45. La défense la plus absolue aux évêques et abbés de se mêler directement ni indirectement des affaires de la province. Art. 46. La liberté aux communes de se nommer un syndic avec entrée et voix aux Etats. Art.. 47. La suppression des fêtes qui tiennent encore du reste du règne féodal. Art. 48. La liberté aux communautés de rentrer dans leurs domaines usurpés, vendus, échangés ou aliénés de quelque façon que ce soit et depuis un temps immémorial. Art. 49. Que les particuliers qui auront été expulsés par les seigneurs de leurs terres, et qui ont été réunies à leurs seigneuries, puissent rentrer dans la libre possession de leurs propriétés. Art. 50. Que les seigneurs soient obligés de donner les chemins en payant dans leurs propres terres pour le transport du charbon de terre qui se trouvera dans la terre des particuliers. Art. 51. Que tous les particuliers auront le droit de rentrer dans les terres, maisons et autres propriétés dont les seigneurs se sont emparés en payement de leurs censes, qui ont eu la barbarie de laisser subsister la même cense sur une partie desdites terres restées aux particuliers de même que les tailles, sous la condition néanmoins de payer aüxdits seigneurs les arrérages desdites censes. Art. 52. Qu’il soit pris des mesures et des moyens pour que les bestiaux pour la nourriture de l’homme soit plus nombreux. Signé J . Collomb , -lieutenant de juge ; Louis de Luci , lieutenant-maire ; Etienne fîane ; A. Leydet; A. Joffroy; Gastinel; Joseph Mallet: A. Fabre; Sauveur Michel; Joseph Ravel; J. Gastinel ; IL Ravel ; M. Mallet ; E. Michel ; F. Martin ; J. Armand ; Fabre Michel ; Joseph Troteboy ; Pierre Gassli ; Michel-Pierre Delneuil ; Lazare Negret ; J.-J. Gastinel ; Lieutaud ; A. Armand ; Jean-Baptiste Michel; Jean-Baptiste Guérin; Delneuil; Joseph Brun; G. Mallet; P.-X. Forçat; Joseph Michel; J.-J. Blan ; Antoine Michel-G. Roubin ; Toussaint Long ; Hyacinthe Coullomb ; Pierre-Julien David ; Antoine Michel ; Etienne Blan ; Jean Laugier; H. Laget, et nous Fabre, greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Peypin-d1 Aigues (I). Instructions, remontrances et doléances de la communauté de Peypin-d’Aigues, rédigées et approuvées dans le conseil général de tous chefs de famille, tenu le 29 mars 1789, pour être remis aux députés élus par la communauté, portées à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix et de là aux Etats généraux du royaume. Sa Majesté ayant bien voulu convoquer pour le bien de son royaume les Etats généraux d’icelui, et sa tendresse pour son peuple la déterminant à vouloir connaître la situation du plus simple hameau, la communauté de Peypin se croirait coupable, si elle ne portait au pied du trône ses instructions, plaintes, doléances et remontrances, ainsi qu’elle y est invitée par les lettres de convocation du 2 mars 1789. Art. 1er. L’assemblée de Peypin demande qu’aux Etats généraux ses représentants votent par tête et non par ordre. Si le tiers était privé de cette faculté, le bienfait de l’édit du 27 décembre. dernier serait illusoire, car alors le peuple resterait dans l’esclavage dont nos rois s’efforcent depuis huit siècles de le faire sortir. Art. 2. Demande très-respectueusement, ladite assemblée, qu’aux premières séances des Etats généraux, Sa Majesté accordera à ses peuples une constitution déclarative des droits de la nation française. Art. 3. Le retour périodique et à perpétuité des Etats généraux, tenu de quatre en quatre ans, ou plutôt s’ils sont jugés nécessaires. Art. 4. Demande la réformation du code civil et criminel, le premier funeste aux fortunes, et l’autre à la vie des citoyens); la suppression de toute évocation de procèsau conseil du Roi. Art. 5. Que la procédure criminel sera instruite publiquement, les accusés jugés par leurs pairs de concert avec les juges naturels. Art. 6. Demande encore, ladite assemblé, eque la justice sera rapprochée le plus possible des justiciables. Art. 7. Les directes, cens et censes rachetables (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.