754 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] rois très-chrétiens, ses prédécesseurs, la religion catholique, qui est celle de l’Etat, et de ne jamais permettre qu’elle soit mise en parallèle avec aucunes autres religions nouvelles et étrangères auxquelles il serait accordé quelque espèce de culte extérieur, solennel et public. CAHIER DE REMONTRANCES DE LA COMMUNAUTÉ DES CHAPELAINS DE L’ÉGLISE lre COLLÉGIALE DE SAINT-GÉRY DE CAMBRAI (1). l.La communauté des chapelains de l’église première collégiale de Saint-Géry désire que les Etats généraux, dont l’assemblée a pour but la gloire du roi, la prospérité de l’Etat, le soulagement des peuples et la régénération entière des différentes parties de l’administration se dépouillant de toute passion, se regardant comme ne formant qu’un corps, qu’une famille, et animés d’un esprit de patriotisme, seul capable de produire les plus grandes choses, se réunissent sans perdre un temps précieux dans de longues discussions, et votent par tête, du moins en matière d’impôt. Que le clergé et la noblesse donnent dans une circonstance où toute l’Europe a les yeux tournés sur la France, les preuves les moins équivoques de la sincérité des sentiments de générosité, de zèle et d’amour pour la patrie dont ils ont donné d’avance la déclaration, et le tiers-état celles de la conciliation, de concorde et de modération ; 2. Ladite communauté supplie les Etats généraux de prendre en considération si l’on ne pourrait pas mettre un impôt sur le tabac en laissant à chaque cultivateur la liberté d’en semer dans son champ ; 3. Si la gabelle étant supprimée selon la promesse solennelle que Sa Majesté en a faite à ses peuples, il n’y aurait pas de l’inconvénient à mettre sur le sel un impôt léger et général dans tout le royaume ; 4. Si l’impôt établi pour l’acquittement des dettes de l’Etat ne devrait pas être mis d’abord sur des objets de luxe, tels que chevaux de carrosse et de selle, les équipages, les chiens de chasse, le nombre des laquais, les cartes, etc. 5. Ladite communauté désire que les Etats provinciaux soient chargés de l’assiette et du recouvrement des impositions ; 6. Que tout droit de propriété soit inviolable et que nul ne puisse en être privé, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai; 7. Qu’il soit formé un plan d’étude uniforme et plus propre à perfectionner l’éducation de la jeunesse; 8. Que les membres du tiers-état puissent être admis dans les cours souveraines, s’il plaît à Sa Majesté de leur accorder place dans lesdites cours; 9. Qu’ils puissent être admis aux plus hauts grades d’officiers de terre et de mer, lorsque leur mérite personnel les y appelle, et que les lois qui leur en fermaient l’entrée, soient révoquées ; 10. Que nui citoyen ne soit plus puni de mort, et que ceux qui l’auront méritée par leurs forfaits soient employés aux mines et aux travaux publics les plus pénibles et les plus dangereux; 11. Que l’on prenne toutes les précautions nécessaires pour que les criminels jugés tels par sentence définitive, ne puissent nuire à la Société, et que le lieu où ils seront conservés, soit sain, ainsi que les aliments dont ils seront nourris ; 12. Qu’il soit appliqué des ventilateurs à tous les hôpitaux ; 13. Qu’il soit établi des paratonnerres dans toutes les villes du royaume, en nombre proportionnel à leur grandeur, et que l’on mette surtout à l’abri de ce phénomène terrible les magasins à poudre; 14. Que les dettes nationales soient constatées, vérifiées, et regardées comme sacrées, et qu’il soit pris des mesures pour les acquitter, en établissant une caisse d’amortissement ; 15. Qu’il ne soit mis aucun impôt sans le consentement des Etats généraux, et qu’il ne soit prolongé au delà de cinq ans, époque à fixer pour le retour desdits Etats; 16. Que les ministres rendent compte de leur administration aux Etats généraux, et qu’ils puissent être poursuivis par eux en cas de prévarication, et être traduits au parlement ; 17. Que le commerce soit libre dans l’intérieur du royaume, et les douanes reculées aux frontières; 18. Qu’il soit fait un règlement pour abréger les procédures, et que les frais de justice soient fixés d’une manière si claire et si précise que les juges, avocats et autres officiers ne puissent s’en écarter, les étendre et interpréter pour quelque cause que ce soit ; 19. Qu’il soit permis à un chacun de plaider sa cause, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un avocat procureur ; 20. Que le ressort des cours souveraines d’une trop grande étendue soit resserré pour y établir d’autres cours souveraines ou des juges royaux, et mettre la justice plus à portée des justiciables; 21. Que les bénéfices et les charges de chaque province soient donnés à mérite égal par préférence aux habitants qui auront bien mérité d'elle; 22. Que les canonicats et bénéfices à la nomination des chapitres soient donnés aux sujets attachés à leurs églises ; 23. Que chaque communauté de bénéficiers attachés par quelque fonction au service des chapitres, ait le droit de se faire représenter par députés aux Etats provinciaux, et qu’un de ces députés puisse, ainsi que tous les autres, être élu pour assister au bureau intermédiaire ou permanent. 1) Manuscrit n° 989 de la Bibliothèque de Cambrai.