[Convention nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. { Novembre 1*93” 563 lé dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou faci¬ lité l’exécution en assistant Fabre dans la com¬ mande de là planche au citoyen Pontingon, fon¬ deur; qü’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en précé¬ dant Perret dans son voyage à Lodève, dans la vue d’en prévenir Fabre et d’assurer le trans¬ port dudit Perret, de la planche et des autres instruments du faux dans le local destiné à la gravure de la planche et à la fabrication des faux assignats ; qu’il a aidé ou facilité cette exé¬ cution sciemment et dans le dessein du crime; « Que Bertrand Pourcherol, neveu, accusé présent, est convaincu d’être entré dans le com¬ plot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution, en proposant au citoyen Perret, d’après les ins¬ tances de son oncle, de se charger de la gravure de la planche avec laquelle les faux assignats devaient être fabriqués; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il a aidé ou facilité cette exécution en recevant chez lui la planche qui fut apportée lorsqu’elle sortit des mains du citoyen Pontin¬ gon et qui en fut retirée bientôt après; que le citoyen Perr et, n’a pas aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le .dessein du crime. » De laquelle déclaration il a été dressé acte conformément à l’ article 34 du même titre de ladite loi par nous, Jean-Venant Santy, greffier du tribunal criminel du département de l'Hé¬ rault, ledit acte signé par le président et par nous. Pour copie délivrée au citoyen Gas, accusateur public : Santy, greffier. III. Arrêté du tribunal criminel du département de V Hérault (1). Extrait des registres dm tribunal criminel du département de VHérault, séant à Montpel¬ lier. Vu par le tribunal criminel du département de l’Hérault l’acte d’accusation dressé par le directeur du juré du district de Béziers contre les nommés Carayol, Fougères, Molinier, Fabre et autres, en date du 17 avril 1793, dont la teneur suit : Le directeur du juré du tribunal du district de Béziers, département de l’Hérault, exerçant en cette partie les fonctions d’officier de police, expose que le dix-neuf mars dernier, le citoyen Joseph Deime, brigadier de gendarmerie na¬ tionale du département de l’ Hérault, demeu¬ rant à Montpellier, porteur des mandats d’arrêt délivrés les vingt-quatre février, premier, deux, trois, quatre et six mars derniers, les uns par Barthélemy Martin, juge de paix et officier de police du canton de Lodève, section Saint-Fulcrand, et les autres par Jean -Baptiste-Claude Thérond, juge de paix et officier de (1] Archives naliohàlëS, carton Dïn 105, dossier 1. police de Boussagues, canton de Bédarieux, contre Joseph Fabre de Caunas, Aimé Pour¬ cherol, oncle, de Montpellier, Luc Cros, dit Lù-quette, de Lodève, Hippolyte Desperois, dt Bédarieux, Bertrand Pourcherol neveu, de Montpellier, Paul Molinier, papetier de Béda¬ rieux, Étienne Molinier, papetier de la même ville, Antoine Gagnon, garçon papetier dudit Étienne Molinier, Antoine Baumel, autre garçon du même, Jean-François Amiel, autre garçon du même, Louis Molinier, fils dudit Molinier, An¬ toine Benabenq, autre garçon du même Paul Mo¬ linier, Jean Audibert, garçon du même, et fina¬ lement contre Jean Combescure, aussi garçon dudit Paul Molinier. A conduit à la maison d’arrêt de la présente ville, chef -lieu dudit tribunal, les personnes des quatorze particuliers ci-dessus dénommés, et remis les pièces les concernant au greffe dudit tribunal; qu’ aussitôt ladite remise lesdits Fabre, Pourcherol oncle, Luc Cros, Desperois, Pour¬ cherol neveu, Paul Molinier, Étienne Molinier, Gagnon, Baumet, Amiel, Louis Molinier, Audi¬ bert, Benabenq et Combescure ont été en¬ tendus par le directeur du juré sur les causes de leur détention, que n’y ayant d’autre partie plaignante que le citoyen accusateur public du département de l’Hérault, le directeur du juré a procédé à l’examen des pièces relatives aux causes de la détention et de l’arrestation de ces quatorze particuliers, qu’ayant vérifié la nature du délit dont ils sont prévenus il a trouvé que ce délit était de nature à mériter peine afflic¬ tive; mais il a trouvé en même temps que s’agissant d’une prévention relative à un com¬ plot de fabrication de faux assignats, c’était à lui à exercer en cette partie les fonctions d’offi¬ cier de police, conformément à la loi du 27 fé¬ vrier 1792. En conséquence, il a délivré, le 23 du même mois deux mandats d’amener, l’un contre le citoyen Fougères, de Bédarieux, et l’autre contre le citoyen Carayol de la Bla-quière, qui lui ont paru avoir trempé dans ce complot, lesquels mandats d’amener ont été duement notifiés, savoir, audit Fougères le 29 du même mois de mars, et audit Carayol, le lendemain trente, sans que depuis ils aient daigné comparaître ni l’un ni l’autre. D’autre part, ayant reconnu que sur les quatorze prévenus ci-dessus dénommés il y en avait 6, savoir : Luc Cros, Hippolyte Desperois, Étienne Molinier, Antoine Gagnon, Antoine Bau¬ met et Jean-François Amiel, qui avaient dé¬ truit les inculpations portées contre eux, et s’étaient justifiés pleinement, il n’a pas hésité à les renvoyer en liberté; mais à l’égard des huit autres prévenus, savoir : Josepn Fabre, Aimé Pourcherol, Bertrand Pourcherol, Paul Mo¬ linier, -Louis Molinier, Jean Audibert, An¬ toine Benabenq et Jean Combescure, lesquels n’ont point détruit les inculpations, il a or¬ donné qu’ils demeureraient en état d’arresta¬ tion et à cet effet il a délivré les mandats d’arrêt nécessaires. Après quoi, le directeur du juré a dressé le présent acte d’accusation poür, après les formalités requises par la loi, être présenté au juré d’accusation. Mais dans le temps qu’il était occupé à la ré¬ daction de cet acte, il reçut avis, le jour d’hiër que Paul Molinier, l’un des détenus, était décédé sur les sept heures du matin, à la suite d’une maladie dont il était atteint* lequel décès il constata par un procès-verbal qu’il tint en pré¬ sence de l'officier municipal Commissaire dé 564 [Convention nationale]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Novembre 1793 tour, au moyen de quoi il n’est plus question de s’occuper du défunt. Et en ce qui J concerne les autres prévenus, le directeur du juré déclare qu’il résulte de l’examen des pièces et notam¬ ment des divers procès-verbaux dressés, soit par ledit Barthélemy Martin, juge de paix et officier de police du canton de Lodève, soit par Jean-Baptiste-Claude Thérond, juge de paix et officier de police du canton de Boussagues, soit enfin par les commissaires du comité de sûreté générale et de surveillance établi près la Convention nationale, lesquels procès-verbaux sont annexés au présent acte, qu’il avait été formé un complot de fabrication de faux assi¬ gnats de cinq livres, que pour l’exécution de ce projet lesdits Faugères et Carayol avaient fait les formes qui devaient servir à la fabrication du papier destiné à recevoir lesdits faux assi¬ gnats, que ledit feu Paul Molinier, papetier, avait réellement fabriqué ou fait fabriquer dans sa papeterie, environ 10 rames de ce papier; que Louis Molinier, son fils, Jean Audibert, Antoine Benubenq et Jean Combescure, ses garçons avaient coopéré à la fabrication de ce même papier; que Joseph Fabre, de Caunas, ainsi que lesdits Aimé et Bertrand Pourcherol, oncle et neveu s’étaient donné tous les soins nécessaires pour se procurer un fondeur qui leur fît la planche où devait être gravée l’empreinte des assignats, ce à quoi ils réussirent en faisant accroire au citoyen Poutingon, fondeur, rési¬ dant à Montpellier, qu’ils avaient besoin de cette planche pour servir à l’usage d’une machine électrique et pour se procurer également un gra¬ veur, ce à quoi ils croyaient avoir réussi; que si ce complot n’a pas été conduit à sa fin, ce n’a point été la faute des prévenus qui avaient déjà fait chacun en droit soi, tout ce qu’il était en leur pouvoir de faire pour l’exécution de leur dessein, que ce n’a été que par l’effet des me¬ sures prises par les commissaires dudit comité sur la dénonciation d’Étienne Perret, graveur, citoyen de Montpellier, que le complot dont il s’agit a été déjoué, que lesdits Carayol, Faugères, Louis Molinier, Jean Audibert, Antoine Be-nabenq, Jean Combescure, Joseph Fabre, Aimé Pourcherol, oncle et Bertrand Pourcherol, neveu, sont prévenus d’avoir formé ce complot ou d’y avoir participé; que lesdits Carayol et Faugères ne se sont point présentés sur les mandats d’amener décernés contre eux; que Louis Molinier, Jean Audibert, Antoine Bena-benq et Jean Combescure, en convenant d’avoir coopéré à la fabrication du papier destiné à celle des faux assignats, ont tâché d’excuser leur conduite, l’un à cause de la déférence qu’il avait à son père, et les trois autres à raison de leur quaüté de garçon qui les subordonnait à feu Paul Molinier. Que Joseph Fabre, après avoir d’abord nié les faits de la prévention, a fini par les avouer devant le directeur du juré, en demandant à jouir de la faveur portée par l’article 11 de la loi du vingt -sept février 1792, qu’Aimé Pourcherol a suivi l’exemple de Jo¬ seph Fabre, ou le lui a donné, et enfin que Ber¬ trand Pourcherol n’a jamais nié les faits de la prévention, et a pareillement demandé à jouir de la même faveur; qu’il résulte de tous ces dé¬ tails attestés par les susdits procès-verbaux annexés, comme il est déjà dit au présent acte, que le complot dont il s’agit, tendant à une fa¬ brication de faux assignats de cinq livres avait été formé méchamment et à dessein, et que s’il n’a pas en son exécution, ce n’est point la faute de ceux qui en avaient conçu l’idée ou qui y avaient ensuite pris part, puisqu’ils ont fait tout ce qui a dépendu d’eux pour parvenir à cette�fCexécution. Sur quoi les jurés spéciaux auront à prononcer, s’il y a lieu, à accusation contre lesdits Carayol, Faugères, Louis Mo¬ linier; Jean Audibert, Antoine Benabenq, Jean Combescure, Joseph Fabre, Aimé Pour¬ cherol, oncle, et Bertrand Pourcherol, neveu, à raison du défit mentionné au présent acte, fait à Béziers, le dix-septième jour du mois d’avril 1793, l’an II de la République française. Signé : Pagès, directeur du juré. La loi autorise : Signé : Cavailler, commissaire national. La déclaration du juré d’accusation écrite au bas de cet acte et portant qu’il y a fieu à l’accusation mentionnée audit acte contre les¬ dits Carayol, Faugères, Louis Molinier fils, Jean Audibert, Antoine Benabenq, Jean Com¬ bescure, Joseph Fabre, Aimé Pourcherol, oncle, et Bertrand Pourcherol, neveu, l’ordon¬ nance de prise de corps rendue contre ces der¬ niers le même jour dix -sept avril par le direc¬ teur, l’ordonnance de perquisition rendue par le président du tribunal criminel contre lesdits Carayol et Faugères, le dix-sept août suivant, affichée et proclamée au devant de la porte des maisons d’habitation de ces derniers, ainsi qu’à la porte et principale entrée des églises parois¬ siales de la Blaquière et de Bédarieux, ainsi qu’il conste des procès-verbaux dressés par Dau-briac, huissier au tribunal criminel, les dix-huit et vingt-cinq dudit mois d’août; l’ordon¬ nance de déchéance rendue par ledit président dudit tribunal, le trois septembre suivant, affi¬ chée et proclamée aux mêmes fieux que dessus, ainsi qu’il conste du procès-verbal dressé par ledit Daubriac, le lendemain quatre dudit mois de septembre; Ouï l’accusateur public en ses moyens, ten¬ dant à justifier l’accusation, et les citoyens Jou-ven et Caizergues, conseils des accusés, en leurs moyens de défense; Vu aussi la déclaration du juré spécial de juge¬ ment portant qu’il est constant qu’il a été formé un complot de fabrication de faux assignats de cinq livres; que pour l’exécution de ce complot il a été fait les formes qui devaient servir à la fabrication du papier destiné à recevoir lesdits faux assignats; qu’il a été fabriqué dans la pa¬ peterie du citoyen Faugères, près de Bédarieux, environ 10 rames de papier, avec les formes dont il est parlé dans la question précédente, qu’il a été fait des propositions au citoyen Per¬ ret pour la gravure d’une planche portant l’em¬ preinte des assignats de 5 livres; que cette planche a été commandée au citoyen Poutingon, fondeur de Montpellier ; Que Faugères, accusé contumax est con¬ vaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en fabriquant les moules ou formes qui devaient servir à la fabrication du papier destiné à recevoir l’em¬ preinte des faux assignats ; qu’il a aidé et facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; Que Carayol, accusé contumax, est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution, en fabriquant les moules ou formes qui devaient servir à la fabrication [Convention nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j « brur«aire an H 555 1 11 novembre 1793 du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats; qu’il a aidé et facilité cette exé¬ cution sciemment et dans le dessein du crime; Que Louis Molinier est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en coopérant à la fabrication du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats, qu’il n’a pas coopéré à cette fabrica¬ tion sciemment et dans le dessein du crime; Qu’Audibert, accusé présent, est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en coopérant à la fabri¬ cation du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats, qu’il n’a pas coopéré à cette fabrication sciemment et dans le dessein du crime; Que Benabenq, accusé présent, est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en coopérant à la fabri¬ cation du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats ; qu’il n’a pas coopéré à cette fabrication sciemment et dans le dessein du crime; Que Jean Combescure, accusé présent, est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en coopérant à la fabrication du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats, qu’il n’a pas coopéré à cette fabrication sciemment et dans le dessein du crime; Que Joseph Fabre, accusé présent, est con¬ vaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution, en concertant, avec Paul Molinier, les moyens de se procurer un artiste pour graver la planche portant l’em-Ereinte des faux assignats; qu’il a aidé ou faci-té cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exé¬ cution en prenant des arrangements avec le citoyen Perret pour la gravure de ladite planche; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciem¬ ment et dans le dessein du crime; qu’il est con¬ vaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en commandant et payant au citoyen Poutingon, la planche de cuivre sur laquelle devait être gravée l’em¬ preinte des faux assignats; qu’il a aidé ou faci¬ lité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans ce complot en concertant le voyage de Perret à Lodève, en lui préparant un local écarté pour travailler à la gravure de la planche, en préve¬ nant celui qui devait recevoir Perret à Lodève et le conduire dans le local qui lui était préparé; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciem¬ ment et dans le dessein du crime; Qu’Aimé Pourcherol, accusé présent, est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en engageant Bertrand Bourcherol son neveu, à procurer un artiste pour graver la planche destinée à rece¬ voir l’empreinte des faux assignats; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en assistant Fabre dans la commande de la planche au citoyen Poutingon, fondeur, qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en pré¬ cédant Perret dans son voyage à Lodève, dans la vue d’en prévenir Fabre et d’assurer le trans¬ port dudit Perret, de la planche et des autres instruments du faux dans le local destiné à la gravure de la planche et à la fabrication des faux assignats; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; Que Bertrand Pourcherol, neveu, accusé pré¬ sent, est convaincu d’être entré dans ce com¬ plot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en proposant au citoyen Perret d’après les ins¬ tances de son oncle, de se charger de la gravure de la planche avec laquelle les faux assignats devaient être fabriqués; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il a aidé ou facilité cette exécution en recevant chez lui la planche qui y fut ap¬ portée lorsqu’elle sortit des mains du citoyen Poutingon, fondeur, et qui en fut retirée bien¬ tôt après par le citoyen Perret; qu’il n’a pas aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; Après quoi le président, vu la susdite décla¬ ration, portant que les nommés Louis Moli¬ nier fils, Jean Audibert, Antoine Benabenq et Jean Combescure, garçons papetiers de Béda-rieux, sont convaincus d’être entrés dans le complot de fabrication de faux assignats de cinq livres, et d’en avoir aidé ou facilité l’exé¬ cution en coopérant à la fabrication du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats, mais qu’ils n’ont pas coopéré à cette fabrication sciemment et dans le dessein du crime, a pro¬ noncé, conformément à l’article 2, titre VIII, partie 2, de la loi du 29 septembre 1791 que les-dits Molinier, Audibert, Benabenq et Combes¬ cure sont acquittés de l’accusation portée contre eux et a ordonné qu’ils soient mis sur le champ en liberté; Ouï, sur la déclaration du juré spécial de juge¬ ment, le défenseur officieux de Bertrand Pour¬ cherol qui a demandé que, attendu que la dé¬ claration du juré sur la trente troisième ques¬ tion ainsi conçue « Bertrand Pourcherol neveu, accusé présent, a-t-il aidé ou facilité cette exécu¬ tion sciemment et dans le dessein du crime », était évidemment erronée, lé tribunal, usant de la faculté qui lui est accordée par l’article 27 du titre 8, partie 2 de la loi du 29 septembre 1791, voulut bien ordonner que les trois jurés adjoints fussent réunis aux douze premiers, pour donner une déclaration sur ladite trente-troisième question, aux quatre cinquièmes de voix, à quoi l’accusateur public a consenti et ce qui a été ainsi ordonné par le tribunal d’avoir le suffrage unanime des quatre juges; Vu encore la seconde déclaration des 15 jurés spéciaux de jugement sur ladite trente-troi¬ sième question portant que Bertrand Pour¬ cherol neveu a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; Après avoir entendu l’accusateur public qui a dit que la loi ne contenait aucune disposition précise contre les complots de fabrication de faux assignats ni contre ceux qui ont fabriqué des formes servant à la fabrication du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats, ni contre ceux qui ont fabriqué ce papier avec lesdites formes, ni contre ceux qui ont procuré un artiste graveur pour l’exécution du complot, connaissant ce complot, ni enfin contre ceux qui ont commandé à un fondeur, payé et retiré la planche sur laquelle devait être gravée l’em¬ preinte des faux assignats, et pouvant être dou¬ teux si les coupables de ces divers procédés [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES { }7nj™£bre f7nQ3n 560 doivent-être considérés comme ayant contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnaie, à l’effet de leur appliquer la peine portée par l’article 2 de la 6e section du titre I, partie 2 du Code pénal; et, d’autre part, pouvant encore être douteux si les articles 4 et 5 de la même section, sont applicables à la fabrication des fausses formes et du faux papier, il propose d’en référer à la Convention nationale; Le tribunal, vu les déclarations des jurés spéciaux de jugement, partageant les doutes proposés par l’accusateur public, renvoie à la Convention nationale pour connaître le vœu de la loi sur chacun des délits dont les accusés sont déclarés convaincus, et la qualité des peines qui peuvent leur être infligées d’après les disposi¬ tions du Code pénal; charge l’ accusateur public d’adresser au ministre de la justice une expédi¬ tion du présent jugement, ensemble une copie de l’acte d’accusation, des questions proposées aux jurés et de leur déclaration, pour le tout être par lui transmis à la Convention nationale et être après le décret déclaratoire de ladite Convention, statué sur les déclarations des jurés, à l’égard des accusés convaincus, confor-: mément au vœu de la loi; ordonne que les accusés seront reconduits dans la maison de justice pour y être retenus jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. Fait à Montpellier le 21 septembre 1793, 2 heures après minuit, l’an II de la République française, une et indivisible, en l’audience où. étaient présents Jean Albisson, président; Fran¬ çois Chalier, Joseph-Philippe Aubrespy, Jean-Antoine-G-abriel Coulon, juges de service, qui ont signé à la minute du présent jugement, avec Jean Venant Santy, greffier dudit tribunal. Pour expédition : J. Albisson président. annexe: n° 2 A la séance de la Convention nationale du 99 bru¬ maire an II. (Jeudi, 9 novembre 1993.) Compte rendit, par divers journaux, de la discussion à laquelle donna lieu le pro¬ jet de décret d’arrestation de Lecomte-JPuyraveau proposé par Arnar, au nom dn Comité de sûreté générale (T). I Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (2). Le Président. Amar demande la parole pour une mesure de sûreté générale. F" Amar. Je vous propose de décréter sur-le-champ que personne ne pourra sortir de la salle ni des tribunes. (Décrété.) Amar. Je suis chargé par le comité de sûreté générale de vous demander un décret d’arresta¬ tion contre Lecointe-Puyraveau. (1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 547, le Compte rendu de la même discussion d’après le Moniteur. (2) Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 415, p. 241). Un procès-verbal de la section de la Halle» aux-Blés nous a dénoncé une lettre originale, écrite de Rouen, le 16 brumaire et adressée à Lecointe-Puyraveau. C’est cette lettre qui nous a déterminé à vous faire la proposition que vous venez d’entendre. Voulez-vous qu’elle soit lue? — Oui, oui. Amar lit cette lettre; nous n’avons pu en saisir les expressions. Celui qui l’écrit, parle, avec une joie mal déguisée, de prétendus mou¬ vements qu’il attribue au reste des brigands qui ont fui la Vendée; il annonce avec empres¬ sement des troubles à Rouen. En général, il fait soupçonner dans celui à qui il écrit, un intérêt coupable aux nouvelles qu’il donne. A la fin de sa lettre, il le charge d’une commission que ses expressions rendent très suspecte. Tout ce qui pourrait en révéler le sens, n’est indiqué que par des points, de sorte qu’elle suppose pour son intelligence des rapports antérieurs. Lecointe-Puyraveau. La certitude que j’ai de mon innocence me fera parler avec fermeté. Je ne connais personne à Rouen et je n’y ai ja¬ mais écrit: je déclare, au reste, que j’ai déjà reçu un grand nombre de lettres qui n’étaient pas pour moi et qui cependant étaient à mon adresse ; je déclare encore que dans celles de ces lettres que j’ai ouvertes par méprise, je n’ai jamais trouvé d’indices de projets contre-révolution¬ naires. Si l’on voulait se rendre chez moi on trouverait encore plusieurs de ces lettres, qui sont évidemment pour Lecointre (de Versailles). Je ne crois pas que vous puissiez dans cette circonstance me priver de ma liberté ! Je suis d’ailleurs soumis à tout ce que vous ordonnerez et vous reconnaîtrez mon innocence, j’en suis sûr. Amar. C’est au nom du comité de sûreté gé¬ nérale que je vous ai fait la proposition de dé¬ créter l’arrestation de Lecointe-Puyraveau. Basire. Je m’oppose à cette mesure, et je commence par déclarer que je ne connais point Lecointe-Puyraveau et que je ne lui ai pas parlé dix fois dans ma vie; mais si vous décrétez au jourd’hui l’arrestation d’un de vos collègues sur le titre qui vous a été présenté, il n’y a pas un de vous ici présents qui soit libre. Avec un décret, tel qu’on vous le propose, la oontre-révolution-serait faite demain ou à défaut de la contre-. révolution, la haine des aristocrates s’exerce-cerait à loisir contre les plus zélés montagnards. Il est temps que la liberté d’un homme public soit d’un plus grand poids; je vous déclare que cette terreur, salutaire à plusieurs égards, dont on frappe les hommes publics, détruit cepen¬ dant les vertus magnanimes; qu’elle comprime tous les élans de l’imagination et toutes les res¬ sources de l’esprit qu’exigent vos fonctions et la confection des lois que la République attend de'�vous/La lettre dont on vous parle est d’ail-leurs|anonyme; et je ne sais pourquoi nous ces¬ serions de reconnaître aujourd’hui le principe consacré depuis longtemps, de ne point rece¬ voir de lettres anonymes. Je demande la ques¬ tion préalable. La Convention décrète unanimement qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Amar. C’est une section qui a envoyé le pro¬ cès-verbal. Je demande si le comité de sûreté générale...