[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1791.] « La fourniture des bois sera faite dans les mêmes proportions, pour les armements qui seront ordonnés dans les ports de Lorient, du Havre et ailleurs. « Indépendamment des quantités fixées ci-dessus, pour les cuisines ues officiers et des équ'pages, il sera fourni à l’arnrment les bois nécessaires pour l’arrimage, suivant les ordres particuliers des ordonnateurs de la marine, qui en régleront la quantité, relativement à la grandeur des vaisseaux, et à la quantité d’effets qu’on devra y arrimer. « Si le défaut dVmplacemrnt dans les vaisseaux, ou la longueur de la campagne à laquelle ils seront destinés, ne permet pas d’embarquer en partant, tous les bois nécessaires, on achètera le surplus pendant la durée de la campagne, en se renfermant exactement dans les bornes du tarif ci-dessus, et le munitionnaire fera payer les let res de change tirées pour le payement de ces achats. « Pour éviter les abus sur cet article, il est expressément défendu de foire aucuns achats de bois à brûler dans les pays où il sera possible de s'en procurer gratuitement. En conséquence, les capitaines ou autres officiers commandant les vaisseaux de 1 Etat, enverront, dans ces sortes de cas, des chaloupes et des équip tg. s à terre pour couper du bois et en faire la provision nécessaire pour l’usage des cuisine'. « Ce qui en i estera au désarmement des vaisseaux, sera remis dans les magasins du munitionnaire, sans qu’il puisse eu être détourné, par qui que ce son, sous peine d’une amende du quadruple de la valeur. Les ordonnateurs tiendront la main à ce que cette disposition soit sévèrement exécutée à l’armement et au désarmement des vaisseaux de l’Etat. » M. d’André. Il est de la première importance d’examiner avec beaucoup de soin si, en effet, il n’est pas de l’intérêt de la nation que les fournitures de vivres de la marine, comme celles de la guerre, soient soumises à la formalité, reconnue si avantageuse, des enchères et des adjudications. Je demande l’impression du rapport et du projet de décret dont il vient de nous être fait lecture et l’ajournement de la discussion jusqu’après l’impression. M. de Curt, rapporteur , insiste pour la discussion immédiate. (L’Assemblée, consultée, décrète l’impression et l’ajournement.) M. Salomon. Messieurs, un membre de celte Assemblée qui ne veut pas être connu, m’a enargéde remettre sur le bureau une somme de 500 livres pour être employée au service des gardes nationales sur les frontières . (Applaudissements). (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de ce don patriotique dans le procès-verbal.) M. Aubry du Boehet, au nom du comité d'emplacement, propose trois projets de décret qui, après quelques amendements, sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : PREMIER DÉCRET. Logement du directoire et du tribunal du district de Saint-Dié. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Saint-Dié au département des Vosges, à louer, aux frais des administrés, la partie de la maison commune de Saint-Dié, dans laquelle le directoire et le tribunal de ce district ont formé leurs établissements. « Approuve les réparations déjà faites dans cette partie de la maison commune, lors de la formation des établissements, et autorise ledit directoire à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs à faire, conformément aux deux devis de l’architecte, des 27 mai et 25 juillet derniers, pour, le montant desdites adjudications, réparations premières faites, et le prix du loyer au profit de la commune de Saint-Dié, être le tout supporté par les administrés. « L’Assemblée nationale ordonne en outre aux directoires du département des Vosges et du district de Saint-Dié, de surveiller les ouvrages, pour qu’il nVn soit fait que ce qui est indispensablement nécessaire. » (Ce decret est adopté.)