ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 645 [États gén. 1789. Cahiers.] renvoyées par-devant les juges qui en doivent connaître. Art. 13. Que les droits de contrôle ne soient rétablis à l’avenir que sur un tarif très-modéré dont la clarté et la précision détruisent tout arbitraire. Art. 14. Que les pigeons demeurent enfermés dans les colombiers pendant le temps des semences et de la moisson. Art. 15. Qu’il y ait une police établie à l’effet de faire des visites tant chez les propriétaires que chez tous les cultivateurs, alin que les marchés soient suffisamment garnis de grains de toutes espèces, et par ce moyen, opérer une diminution si indispensable et si nécessaire à tous les sujets du royaume. Art. 16. Demandent encore, lesdits habitants, qu’il soit, par district, établi des caisses garnies de fonds nécessaires pour subvenir aux besoins des cultivateurs dans les besoins désastreux soit de la grêle, soit de défaut de récolte ou de perte de bestiaux. Art. 17. Que ceux des habitants des campagnes qui, sur un certificat des curés ou fabriciens, seront reconnus pauvres, soient à l’avenir exempts d’aucunes impositions quelconques. Art. 18. Qu’à l’avenir, il soit défendu à tous particuliers, négociants et autres, défaire des accaparements soit de grains, farines et autres denrées, à peine de concussion. Art. 19. Qu’il soit établi dans les paroisses des campagnes des travaux de charité à l’effet de détruire la mendic'té. Art. 20. Que désormais l’on ne soit plus assujetti au tirage de la milice, qui toujours est un impôt pour ceux des sujets qui y sont assujettis. Art. 21. Demandent également, lesdits habitants, la destruction des remises plantées dans les plaines à dessein d’y conserver du gibier. Art. 22. Qu’il soit défendu de planter aucun bois sans y être' autorisé par l’administration. , > Art. 23. Qu’il soit défendu aussi à tous propriétaires, gardes et autres, d’entrer, sous prétexte de chasser, dans aucune pièce de récolte, depuis le 1er mai jusqu’au 1er septembre. • Art. 24. Demandent enfin, lesdits habitants, que la perception de la dîme soit faite dans les paroisses des campagnes d’une manière invariable; donnant, lesdits habitants de Lesigny, aux députés qui seront par eux nommés, tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de se trouver en rassemblée indiquée par M. le prévôt de Paris et faire toutes les observations et nominations convenables. Et ont, tous lesdits habitants, signé, à l’exception de ceux qui ont déclaré ne le savoir faire. Fait et arrêté audit Lesignv le lundi 13 avril 1789. Signé Hardouin ; Tabouin ; Thomas ; Brunet ; Michaud ; Pugnet; Muraon ; Davaise ; Mercier; Lardenet; Hillebrand ; Batosse; Darvaux; Josse; Régnault. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Lieusaint , en conséquence de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 août 1789, adressée au syndic municipal de cette paroisse, lequel cahier servira de pouvoir aux deux députés qui seront nommés d’entre nous , pour se présenter en la salle de l'archevêché de Paris, }iar-devanl M. le prévôt ou M. le lieutenant civil , auquel lieu se tiendra l’assemblée , le 18 du présent mois; lesquelles lettres du Roi , ordonnances et règlements y joints , ont été lus et publiés au prône de cette paroisse, le dimanche 12 de ce mois , par M. le curé, et par le syndic, à la porte de l’église , à l’issue de la messe paroissiale (l). Art. 1er. Demanderont, lesdits deux députés, qu’aucuns impôts ne soient censés légaux, qu’au-tant qu’ils auront été consentis par les Etats généraux assemblés. Art. 2. Demanderont que l’impôt ainsi consenti soit payé indistinctement par tous les sujets du Roi, sans aucune distinction de rangs ou de privilèges. Art. 3. Demanderont qu’il ne soit consenti aucun impôt, qu’au préalable il n’ait été délibéré sur les lois constitutives du royaume, dont les Etats généraux doivent obtenir la reconnaissance, lesquels Etats généraux se tiendront de cinq en cinq ans. Art. 4. Demanderont que la taille et toutes les autres impositions soient converties en une seule subvention qui sera payée par tous les propriétaires fonciers et par le commerçant, et ceux de toutes autres professions par forme d’industrie, afin que les propriétaires ne soient pas seuls chargés des charges de l’Etat. Art. 5. Demanderont que la répartition du droit de subvention fixé par chaque paroisse soit faite par les membres des municipalités, après que l’assiette en aura été faite par la communauté assemblée, lesquels membres seront seuls chargés de la confection des rôles. Art. 6. Demanderont que les deniers provenant de l’impôt soient versés dans la caisse nationale par les collecteurs préposés à la levée d’icelui, sans passer par les mains d’aucuns receveurs particuliers; que les ministres nommés par les Etats généraux en soient responsables et comptables envers les Etats généraux eux-mêmes. Art. 7. Demanderont la liberté individuelle, et qu’il ne soit jamais permis d’exporter les grains hors le royaume sous quelque prétexte que ce soit, et cependant insisteront à ce qu’il en soit établi des magasins dans les principales villes du royaume, qui seront remplis dans les années d’abondance, objet dont ils prieront instamment les Etats généraux de s’occuper. Art. 8. Demanderont la réformation des lois civiles et criminelles, l’abolition des lettres de cachet et particulièrement la réformation de l’ordonnance du commerce, afin qu’il ne soit fait à l’avenir aucune banqueroute. Art. 9. Demanderont la réformation des justices subalternes; qu’elles soient remises entre les mains du Roi et du peuple; qu’on établisse dans chaque paroisse un tribunal de conciliation ou juge de paix, pris dans les officiers de la municipalité, avec défense de traduire en justice (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 646 [États gén. 1789. Cahiers.] royale aucun client de campagne, qu’il n’ait un certificat de la municipalité, attestant qu’il s’y est présenté; que son affaire n’a pu être arrangée par des raisons de droit écrit ou autorité de lois qui ne peuvent se décider qu’au siège royal. Art. 10. Demanderont la suppression des capitaineries, en observant qu’il est nécessaire d’imposer des conditions aux seigneurs, afin que le gibier ne puisse à l’avenir causer aucun dommage, et feront remarquer que les capitaineries sont des fléaux terribles et destructeurs, par la grande quantité de gibier qui dévaste Jes terres et les bois, causent la désolation des familles, par les vexations de tous genres que font éprouver la rigueur des lois des chasses, et enfin représenteront combien il est révoltant, pour la raison, de voir des hommes ..... . des Français, obligés de porter un plus grand respect au gicler des capitaineries qu’aux seigneurs et curés de la paroisse. Fm effet, qui pourrait ne pas frémir, en voyant des citoyens perdre par là leur récolte, pour ne pas déranger des perdrix dont la fécondité leur assure de grands dégâts? Et qui pourrait croire que, pour assurer la conservation de ces animaux destructeurs des campagnes, on contraint ces mêmes citoyens à élever dans les champs des remparts? Art. 11. Demanderont qu’il soit libre à tous articuliers d’enclore et faire valoir son terrain e telle manière qu’il jugera à propos. Art. 12. Demanderont la suppression de tous colombiers de pieds et autres, les dégâts causés par les pigeons ôtant inexprimables; suppression qui ne serait d’aucun avantage, si l’on n’obtient aussi l’agrément de pouvoir détruire les corneilles, animaux qui ne sont pas moins destructeurs. Art. 13. Demanderont que les Etats généraux prennent en considération qu’il existe dans ce qu’on appelle eaux et forêts des abus considérables, de la destruction desquels il est essentiel de s’occuper, et principalement du code de la maîtrise. Art. 14. Demanderont la suppression des milices, comme étant une entrave à la liberté individuelle. Art. 15. Demanderont que les municipalités soient autorisées à faire aligner les chemins de traverse le plus droit et le plus court qu’il sera possible, dont il sera dressé procès-verbal parles membres d’icelles. Art. 16. Demanderont qu’il soit fait très-expresses inhibitions à tous pauvres de sortir de leurs paroisses pour mendier; que les curés et procureurs fiscaux soient autorisés à les reconnaître et à en faire annuellement l’état pour être présenté aux seigneurs qui seraient chargés de pourvoir à leur subsistance par le ministère de ces mêmes curés et procureurs fiscaux. Art. 17. Demanderont que les baux des fermes des usufruitiers et bénéficiers aient toutes leurs valeurs et subsistent pendant toute leur durée, qu’il y ait changement ou non. Art.” 18. Demanderont la suppression totale des dîmes, ces objets étant onéreux et le plus ordinairement cause de difficultés désagréables et pour ceux qui les doivent et pour ceux à qui elles appartiennent. Art. 19. Demanderont avec instance que les poids et mesures soient égaux par tout le royaume. Art. 20. Demanderont enfin, et pour le bien de la paroisse même, la suppression de la cure d’Or-[Paris hors les murs.] moy, composée d’un seul fermier, pour la réunir à celle de Lieusaint, dont elle n’est distante que d’un quart de lieue, pour avoir un vicaire, et feront la même demande de la chapelle de Saint-Michel, située à Servigny, ferme relevant de la paroisse de Lieusaint et qui n’en est pas à une demi-lieue pleine. Art. 21. Demanderont que sous les grands chemins, et notamment sous celui fait depuis environ trente ans, il soit pratiqué, aux frais de l’Etat, des arches omises lors de la confection desdits chemins, arches qui faciliteront l’écoulementdes eaux qui ont inondé la plaine et le pays même en différents temps, et insisteront pour que le chemin commencé depuis Gorbeil, pour venir à cette grande route, soit terminé dans le courant de l’année, la paroisse ayant déjà payé pour icelui une somme de 3,500 iivres, sans y comprendre les sommes payées parles autres paroisses. Art. 22. Demanderont la suppression des lods et ventes, avec faculté de rachat, et surtout des droits d’échange, comme contraires à l’avantage de l’agriculture et au bien public, par la gêne de l’exploitation, les perles de temps, retards et frais qu’elles occasionnent. Art. 23. Demanderont que les avenues, non appartenantes aux propriétaires fonciers, soient arrachées, si mieux n’aiment les propriétaires indemniser les fermiers et cultivateurs qui en souffrent le dommage. Le présent cahier arrêté et signé par les habitants qui ont assisté et signé au procès-verbal de nomination des députés , à Lieusaint , ce 16 avril 1789. Signé; Caille; Desmarres, procureur fical; De-forge; Nouelle de Lorme; Feron; Feuillet; Agron; Maraisot; Berne; Tabourier; Gendot; Irène Thomas; de Noyon; Pottier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de Limeil et Brevannes (1 ). Les habitants de Limeil et Brevannes demandent : Art. 1er. Que les aides, gabelles, corvées et tailles soient supprimées, et qu'il y soit substitué des impôts dont la perception soit plus facile et moins dispendieuse, de manière que, sans être obligé d’employer des contraintes oppressives, et qui augmentent considérablement les impôts par les frais, ils puissent être perçus sur la chose même, ce qui met en état chaque contribuable de payer, sans être exposé à être poursuivi pour des payements qu’il n’est pas en état de faire. Art. 2. Qu’il ne soit établi aucun impôt, prorogation ou emprunt, sans le consentement des Etats généraux, et que la perception ne puisse excéder le terme qui aura été prescrit. Art. 3. Que toutes les dépenses inutiles soient retranchées, et qu’il ne soit consenti de subsides, que pour celles que les Etals généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’Etat. Art. 4. Que les subsides soient également répartis entre tous les citoyens de tous les ordres, sans distinction ni privilèges, à raison seulement de leur propriété. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de» Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.