747 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 février 1791.] M. d’Ailly. Je demande le renvoi au pouvoir exécutif qui consultera les départements ; et sur l’avis du pouvoir exécutif le comité des finances proposera des décrets. (Le renvoi au comité des finances est décrété.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les jurés (1). M. Duport, rapporteur. Messieurs, nous en sommes restés hier à l’article 6 (ancien) du titre VIII ; cet article est ainsi conçu : « Les 'juges prononceront ensuite et sans désemparer la peine établie par la loi, ou acquitteront l’accusé, dans le cas où le fait dont il est convaincu n’est pas défendu par elle. » Plusieurs membres 'proposent des amendements tendant: les uns, à ce que les juges ne prononcent qu’après trois jours ;| les autres, vingt-quatre heures après. (Ces amendements sont rejetés par la question préalable.) Plusieurs membres demandent des éclaircissements qui sont fournis par M. le rapporteur. M. I�e Chapelier. Je demande que la délibération soit prise dans la chambre du conseil et que l’article contienne la disposition suivante : « Les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour délibérer. » M. Duport, rapporteur. J’accepte l’amendement. (L’amendement est adopté.) L’article 6 du projet primitif est décrété comme suit (2) : Art. 6. « Les juges prononceront ensuite, et sans désemparer, la peine établie par la loi, ou acquitteront l’accusé, dans le cas où le fait dont il est convaincu n’est pas défendu par elle. Il sera libre aux juges de se retirer dans la chambre du conseil pour y délibérer. » Art. 7. « Les juges donneront leur avis à haute voix en présence du public, en commençant par le plus jeune, et finissant par le président. » (Adopté.) Art. 8. « Si les juges sont partagés pour l’application de la loi, l’avis le plus doux passera; s’il y a plus de deux avis ouverts, ou si deux juges sont réunis à l’avis le plus sévère, ils appelleront des juges du tribunal de district pour les départager, à commencer par le premier après le président, et ainsi de suite, par ordre du tableau. » Un membre demande la suppression des mots : « Si les juges sont partagés pour l’application de la loi l’avis le plus doux passera, » en alléguant que si le Code pénal exprimait la peine du délit, les juges ne devraient pas être divisés d’opinion sur l’application de la loi. (Cet amendement n’est pas adopté.) (1) Nous empruntons cette discussion au Journal lo-gographique, t. XXI, p. 97. (2) Voyez le projet primitif, Archives parlementaires , t. XXI, p. 68. Un membre observe que les jurés n’étant désignés ni par nom ni par ordre, il faudrait ajouter un article additionnel qui puisse l’expliquer d’une manière précise. M. Duport, rapporteur , fait observer que ce n’est pas ici le cas de faire entrer des articles de détail, mais qu’il adopte néanmoins la réflexion du préopinant. (L’article 8 est décrété.) Les articles 9, 10, 11, 12 et 13 sont décrétés ainsi qu’il suit : Art. 9. « Le président, après avoir recueilli les voix, et avant de prononcer le jugement, lira le texte de la loi sur laquelle il est fondé. » Art. 10. « Le greffier écrira le jugement, dans lequel sera inséré le texte de la loi lu par le président. » Art. 11. « Lorsque le jugement aura été prononcé à l’accusé, il sera sursis pendant trois jours à son exécution. » Art. 12. « Le condamné aura le droit de se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal ; à cet effet il sera tenu, dans le susdit délai de trois jours, de remettre sa requête en cassation au greffier, lequel lui en délivrera reconnaissance. Celui-ci remettra la requête au commissaire du roi, qui sera tenu de l’envoyer aussitôt au ministre de la justice, après en avoir délivré reconnaissance au Igreffier. » Art. 13. « Le commissaire du roi pourra également demander, au nom de la loi, la cassation du jugement; il sera tenu, dans le même délai de trois jours, d’en passer sa déclaration au greffe. » M. Duport, rapporteur. L’article 14 est ainsi conçu : « Les demandes en cassation ne pourront être fondées que sur la violation des formes prescrites, à peine de nullité, soit dans l’instruction, soit dans le jugement, ou sur la fausse application de la loi. » Un membre propose de remplacer le mot fondées par le mot admises. (Cet amendement est décrété.) L’article 14 est adopté comme suit : Art. 14. « Les demandes en cassation ne pourront être admises que sur la violation des formes prescrites, à peine de nullité, soit dans l’instruction, soit dans le jugement, ou sur la fausse application de la loi. « M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’article 15 : « Les requêtes en cassation seront adressées directement au ministre de la justice, lequel sera tenu, dans les trois mois, d’en donner avis au président, et d’en accuser la réception au commissaire du roi, qui en donnera connaissance au condamné. » Un membre propose d’ajouter à la fin de l’article ces mots : et à son conseil.