140 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] Art. 44. « Le conseil d’administration sera composé de l’ordonnateur, du chef des travaux, de 2 chefs, et un sous-chef de comptabilité, d’un sous-chef et d’un élève des travaux : ces 5 derniers y seront appelés à tour de rôle, chacun dans son grade. « Le contrôleur ou un des sous-contrôleurs assistera au conseil d’administration, et y aura voix représentative. Art. 45. Inspection des classes. « L’ordonnateur de chaque département chargera, tous les ans, un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondissement, d’y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux classes, des caissiers des invalides, et syndics des gens de mer. Art. 46. Comptabilité et inspection des ports et arsenaux. »• Chaque officier civil d’un détail sera comptable et responsable. Il sera tenu d’arrêter son registre à la fin de chaque mois et de faire son bordereau du compte du mois. Ces comptes seront vérifiés par le contrôleur de la marine et arrêtés par l’ordonnateur. Art. 47. « A la fin de chaque construction, radoub, ou de tout autre ouvrage exécuté dans l’arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s’élèvera chaque nature d’ouvrage, en matières et main-d’œuvre, de l’emploi desquelles sei ont responsables les chefs des travaux et celui de l’arsenal; le compte sera fait par le chef de l’arsenal, signé de lui et du chef des travaux, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. Art. 48. « Au désarmement de chaque bâtiment, il sera dressé un compte particulier de la dépense dudit bâtiment, en solde, appointements, subsistances, frais de relâche, et remplacement de consommation de tout genre. Ce compte sera fait par l’officier d’administration chargé de la comptabilité du vaisseau, certifié par le capitaine du vaisseau, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. Art. 49. « Les comptes de chaque port seront présentés, chaque année, à l’examen d’une commission d’inspection, qui prendra toutes communications qn’elle croira nécessaires, et inspectera également l’état des magasins et des travaux des ports. Art. 50. « La commission sera également chargée de constater si les restants en magasin et en caisse sont eonformt s à la balance des états de recette et de dépense, et l’état dans lequel ils auront été tenus. Art. 51. « La commission sera composée de 3 officiers militaires, d’un chef de comptabilité, d’un chef des travaux, et de 2 personnes étrangères au département de la marine, et exercées par état à la comptabilité : ils seront tous nommés par le roi à l’éjioque de chaque inspection; et les chefs de comptabilité et des travaux seront pris dans un autre département que celui où ils devraient faire l’inspection. Art. 52. « Les comptes examinés et vérifiés seront envoyés au ministre, qui les vérifiera de nouveau; il soumettra au bureau de comptabilité, qui sera établi par l’Assemblée nationale, la totalité des comptes de la dépense de son département. » (Ce décret est adopté.) M. Defermon, au nom du comité de la marine, présente ensuite un projet de décret d'application pour l'administration de la marine. Lecture est faite de l’article 1er, ainsi conçu : « Pour l’exécution des décrets des 17 et 18 juillet dernier sur l’administration de la marine, l’ancienne administration est supprimée et le mode de nomination pour la nouvelle création sera exécuté (pour cette fois seulement) de la manière ci-après. » Après quelque discussion sur la date à laquelle devront être faites les nouvelles nominations, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 1er. « Pour l’exécution des décrets des 17 et 18 juillet dernier sur l’administration de la marine, l’ancienne administration est supprimée ; les nominaiions seront faites avant le 1er novembre prochain ; et le mode de nomination pour la nouvelle création sera exécuté (pour cette fois seulement) de la manière ci-après. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu : « Les ordonnateurs des ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient seront choisis par le roi parmi les intendants de la marine, les commissaires généraux des ports et arsenaux de la marine, les intendants et ordonnateurs des colonies ayant au moins 10 ans de service dans l’administration de la marine ou des colonies, les ingénieurs généraux et ingénieurs directeurs actuellement existants. » Après quelque discussion sur l’utilité de comprendre les anciens commandants des ports au nombre des fonctionnaires susceptibles d’être choisis comme ordonnateurs, l'article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 2. « Les ordonnateurs des ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient seront choisis par le roi parmi les anciens commandants des ports, les intendants de la marine, les commissaires généraux des ports et arsenaux de marine, les intendants et ordonnateurs des colonies ayant au moins 10 ans de service dans l’administration de la marine ou des colonies, les ingénieurs généraux et ingénieurs directeurs actuellement existants. » (Adopté.) Les articles 3 et 4 du projet sont successive- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] 4 41 ment mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3. «. Les chefs d’administration destinés à la construction et aux travaux seront choisis par le roi, parmi les ingénieurs directeurs ou sous-di-recteurs qui seront trouvés les plus capables. » (Adopté.) Art. 4. « Les contrôleurs et les chefs d’administration destinés à la comptabilité, ou à faire fonctions d’ordonnateurs dans les ports ordinaires et au service des classes, seront choisis par le roi parmi les commissaires généraux et ordinaires des ports et arsenaux de marine, les contrôleurs de la marine, les commissaires surnuméraires des ports et arsenaux, les commissaires des classes, les gardes-magasins de la marine, les sous-contrôleurs ; et parmi les commissaires généraux et ordinaires, les contrôleurs et les gardes-magasins des colonies ayant au moins 8 ans de service dans l’administration de la marine ou des colonies. » (Adopté.) Un membre propose un paragraphe additionnel à l’article 4, ainsi conçu : « Ils pourront être pris aussi parmi les écrivains principaux des colonies ayant au moins 20 ans de service. » (Adopté.) Les articles 5 à 8 du projet sont successivement mis aux voix, sans, changement, comme suit : Art. 5. « Les sous-chefs des travaux de construction seront pris, d’abord parmi les ingénieurs sous-directeurs, et ensuite parmi les ingénieurs ordinaires de la marine et constructeurs de mâture, aux choix du roi. « Les sous-chefs des travaux des bâtiments civils seront pris, au choix du roi, parmi les ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires des bâtiments civils. Ceux pour les mouvements des ports pourront être pris parmi les anciens officiers de port. » (Adopté.) Art. 6. « Les sous-chefs d’administration pour les détails des ports et pour les classes, et les sous-contrôleurs seront pris, au choix du roi, parmi les contrôleurs, les commissaires ordinaires et surnuméraires des ports et arsenaux de marine, les commissaires des classes, les syndics faisant fonctions de commissaires des classes, les sous-contrôleurs de la marine, les gardes-magasins de la marine, les écrivains principaux et ordinaires, et les gardes-magasins des colonies, les sous-gardes-magasins et les chefs de détails ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans ces fonctions, les élèves commissaires et les commis principaux et ordinaires des ports, ayant au moins 8 ans de service. » (Adopté.) Art. 7. « Les aides de construction et de travaux seront pris parmi les ingénieurs ordinaires et sous-ingénieurs et sous-constructeurs de mâture. « Les élèves ingénieurs constructeurs employés dans les ports, continueront de l’être en qualité d’élèves. « Les aides des bâtiments civils seront pris parmi les ingénieurs ordinaires et sous-ingénieurs actuels, chacun dans leur partie. <> (Adopté.) Art. 8. « Les commis d’administration seront pris, au choix du roi, parmi les élèves-commissaires des ports et les commis actuels des ports et des colonies qui seront trouvés les plus capables, sans égard a l’ancienneté. « S root réputés commis actuels des porls, les secrétaires des bureaux du commandant et intendant de la marine, de la direction générale et des directions du port, des constructions et d’artillerie. » (Adopté). Lecture est faite de l’article 9, ainsi conçu : •* Tous les officiers civils d’administration rouleront entre eux, dans chaque classe, sans aucune distinction de départements. Tous les grades, dénominations et distinctions, non énoncés dans la présente formation, sont supprimés. » Après un échange d’observations, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 9. Après la première formation, tous les officiers civils d’administration rouleront entre eux, dans chaque classe, sans aucune distinction de département. Tous les emplois, grades, dénominations et distinctions, non énoncés dans la présente formation, sont supprimés. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel qui est mis aux voix dans les termes suivauts : Art. 10 (nouveau). « Les officiers civils d’administration et des prévôtés qui, par l’effet de la nouvelle organisation, occuperont des places dont les appointements seront inférieurs à ceux qu’ils avaient auparavant, recevront par forme de supplément le montant de la différence de leur ancien traitement au nouveau. » (Adopté.) L’article 10 du projet de décret est mis aux voix, sans changement, comme suit: Art. 11 (art. 10 du projet). « La moitié des places qui viendront à vaquer dans l’administration pourra être donnée à ceux des officiers civils et des employés supprimés de l’ancienne administration, qui occupaient un grade correspondant : elle leur sera dounée au choix du roi. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 12 (nouveau). « Les officiers des prévôtés de marine qui ne seront pas placés dans la nouvelle formation, pourront être placés dans l’administration, selon leur capacité. » (Adopté.) Les articles il à 18 du projet de décret sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 13 (art. 11 du projet). « Ceux des officiers de l’ancienne administration qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation auront, jusqu’à leur remplacement, une retraite proportionnée à leurs services et à 142 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791. leur dernier traitement d’activité, pourvu qu’il n’excède pas 10,000 livres, auquel cas on partira toujours de cette lixalion. >< (Adopté.) Art. 14 (art. 12 du projet ). u Ceux qui auront 20 ans de service révolus auront moitié de leur traitement d’activité et uu vingtième de la moitié restant pour chaque année de service. » (Adopté.) Art. 15 (art. 13 du projet). « Ceux qui auront 10 ans révolus de service, et moins de 20, auront le quart de leur dernier traitement d’activité, et un dixième de ce même quart pour chaque année de service au delà de ces 10 ans. » (Adopté.) Art. 16 (art. 14 du projet). ï Ceux qui auront moins de 10 ans de service recevront un secours en argent, dans la propor* tion d’un dixième de leur dernier traitement d’activité par chacun an, sans que ce secours puisse être au-dessous de 200 livres, ni excéder le maximum de 10,000 livres. » (Adopté.) Art. 17 (art. 15 du projet). « Les articles 11, 12, 13 et 14 ci-dessus seront applicables aux professeurs et maîtres supprimés des écoles et collèges de marine, et aux autres employés de la marine réformés par les décrets, et sur le sort desquels il n’a pas été statué. » (Adopté.) Art. 18 (art. 16 du projet). « Tout service public que l'officier d’administration aura fait avant d’entrer dans l’administration sera compté pour former son traitement de retraite, en justifiant de ce service, et qu’il l’a fait et quitté sans reproche. » (Adopté.) Art. 19 (art. 17 du projet). « La loi du 23 août 1790, sur les pensions, sera au surplus applicable à tous ceux des officiers d’administration qui en réclameront les dispositions. » (Adopté.) Art. 20 (art. 18 du projet). « Les pensions et indemnités qui seront accordées en exécution du présent décret auront cours à commencer du jour de la suppression du traitement d’activité. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 19 du projetée décret, ainsi conçu ; « Les employés de l’administration etdes ports ne pourront être obligés à aucun service public, ni fonction publique ; et si, sous quelque prétexte que ce soit, ils s’absentent de leurs bureaux et abandonnent momentanément le service qu’ils ont à remplir, ils cesseront d’être payés de leurs appointements pendant le temps de leur absence. Chaque chef et sous-chef d’administration sera tenu de rendre compte à l’ordonnateur de l’absence de son subordonné, à peine d’en demeurer responsable. » Après un échange d’observations sur la nécessité de ne supprimer les appointements que pour des absences sans congé, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 21 (art. 19 du projet). « Les employés de l’administration et des porls ne pourront être obligés à aucun service public, ni fonction publique; et, si, sous quelque prétexte que ce soit, ils s’absentent sans congé, de leurs bureaux, et abandonnent momentanément leser-vice qu’il ont à remplir, ils cesseront d’être payés de leurs appointements pendant le temps de leur ahsence. Chaque chef et sous-chef d’administration sera tenu de rendre compte à l’ordonnateur de l’absence de son subordonné, à peine d’en demeurer responsable. » (Adopté.) Les articles 20 à 26 (et dernier) du projet de décret sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 22 (art. 20 du projet ), « Le nombre et les appointements des différents employés dans l’administration de la marine seront fixés suivant l’état annexé au présent décret. » (Adopté.) Art. 23 (art. 21 du projet ). « Les chefs et sous-chefs d’administration, les sous-contrôleurs, les aidt s et élèves de travaux, et les commis d’administration, passeront d’une paye à l’autre par rang d’ancienneté. » (Adopté.) Art. 24 (art. 22 du projet). « Les officiers d’administration de la marine, employés aux colonies, jouiront d’une moitié en sus du traitement affecté à leur grade, sans que cette augmentation puisse compter dans le calcul de leurs pensions de retraite. » (Adopté.) Art 25. (art. 23 du projet). « Tous les officiers d’administration, logés dans des bâtiments nationaux, supporteront, sur la totalité de leur traitement, une retenue d’un dixième. » (Adopté.) Art. 26 (art. 24 du projet). « Les frais de bureau continueront d’être alloués aux contrôleurs, chefs et sous-chefs d’administration, sous-chefs et commis d’administration des classes : les loyers de bureaux seront alloués à ces derniers seulement. « Le ministre de la marine présentera au Corps législatif un règlement pour déterminer définitivement la somme qui devra être allouée à chacun desdits chefs et sous-chefs, Suivant l’étendue de leurs fonctions et les localités. « Ne pourront désormais, les employés dans l’administration et les syndics des marias, rien recevoir ni se faire payer, à titre de supplément, soit en argent, soit en matières ou denrées. » (Adopté.) Art. 27 (art. 25 du projet). « Les préposés des classes, dans les petits en* droits dépendant des quartiers, aurontde 200 à 600 livres, suivant l’importance des fonctions qu’ils auront à remplir. Les syndics des marins auront de 100 à 400 livres d’appointement, suivant la population maritime de leur syndicat. » (Adopté.) Art. 28 (art. 26 du projet). « Les officiers qui remplaceront, par intérim, ceux qui jouissent d’augmentations de traitement attachées à la place, en obtiendront la moitié tant que dureront leurs fonctions. » (Adopté.) M. Malouet demande que les officiers d’administration aient le même uniforme et jouissent 143 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] des mêmes droits et prérogatives que les commissaires des guerres. Un membre demande, par sous-amendement, que le bouton des officiers d'administration ait une ancre. (Après quelque discussion, l’amendement et le sous-amendement sont mis aux Voix et adoptés.) En conséquence, l’article additionnel suivant est mis aux voix : Art. 29 (nouveau), « Les ordonnateurs auront l’uniforme des ordonnateurs des guerres. « Les contrôleurs, chefs d’administration et commissaires-auditeurs, celui des commissaires-auditeurs des guerres, les sous-contrôleurs et sous-chefs d’administration, celui des commissaires ordinaires, les aides des travaux et commis d’administration, celui des aides-commissaires des guerres, tous les employés ci-dessus porteront des boutons de cuivre doré, timbré d’une ancre. « Les officiers d’adminis.tratioa jouiront des mêmes honneurs et prérogatives que les commissaires des guerres. » (Adopté,) Lecture est ensuite faite de l’état suivant annexé au projet de décret : PROJET D’ÉTAT des employés dans V administration de la marine et des appointements qui leur sont alloués en exécution du décret ci-dessus. 4 ordonnateurs à Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, à 12,000 livres ..... .......... 48,000 liv, Suppléments à ceux de Brest et Toulon, 24,000 livres ; à celui de Rochefort, 9,0(0 livres; et à celui de Lorient, 6,000 livres ........... . ........... . ..... . .......... 39,000 7 contrôleurs, dont ceux de Brest à Toulon, à 6,600 livres; celui de Rochefort, à 6,000 livres; et ceux de Lorient, Saint-Domingue, la Martinique, et des Iles-de-France et de Bourbon, à 5,400 livres, ci. 39,600 4 chefs d’administration pour les travaux, dont ceux de Brest et de Toulon, à 7,200 livres; celui de Rochefort, à 6,600 livres; et celui de Lorient, à 6,000 livres .............. .......... ........... 37 chefs d’administration, dont 12 à 5,400 livres, 12 à 4,800 livres, et 13 à 4,200 livres ......... ........ ........... . ..... . .......... ....... .... ...... 177,000 liv. Suppléments à ceux faisant fonction d’ordonnateurs : A Bordeaux ................................................. 9,000 liv,] Au Havre .................................................... 7,200 A Cherbourg ................................................. 4,800 A Dunkerque, à Nantes et à Bayonne, 3,600 livres .............. 10,890 Suppléments à ceux chargés du service : A Saint-Malo, à Marseille et en Corse, 3,000 livres, ........ ..... 9,000 4 commissaire-sauditeurs, dont ceux de Brest et Toulon, à 3,600 livres; celui de Rochefort, à 3,000 livres ; et celui de Lorient, à 2,400 livres ........... . ........... ...... ..... ......... . 20 sous-contrôleurs, dont 6 à 2,700 livres, 6 à 2,400 livres, et 7 à 2,100 livres ............. ....... 135 sous-chefs d’administration, dont 45 à 2,700 livres, 45 à 2,400 livres, et 45 à 2,100 livres ................................................... . ........... . 324,000 liv, 1 Supplément de 1,000 livres aux gardes-magasins de Brest et Toulon; et de 600 livres [ à ceux de Rochefort et de Lorient ..... ................. ......... ...... . ...... 3,000 ) 38 sous-chefs pour les travaux, dont 12, à 3,600 livres; 13, à 3,000 livres; et 13, à 2,400 livres. . . . 4 greffiers de la cour martiale maritime et du conseil d’administration, dont ceux de Brest et Toulon, à 2,100 livres; trelui de Rochefort.; à 1,800 livres; et' celui’ de Lorient, à 1,500 livres ........ 19 aides de constructions et de bâtiments civils, dont 9, à 1,800 livres; et 10, à 1,500 livres ........ 353 commis d’administration, dont 50, à 1,800 livres; 61, à 1,500 livres; 61, à 1,200 livres; 50, à 900 livres; et 31, à 600 livres ................... . ............................ .... .......... 6 élèves de construction, à 900 livres ............................................... '. .......... 71 préposés des classes, ensemble ............................................................. 290 syndics des marins, ensemble ..... ................ . ..................................... ... Suppléments aux chefs d’administration faisant fonction d’ordonnateurs : A Saint-Domingue, à la Martinique, aux Iles-de-France et de Bourbon, à 12,000 livres ............................. . ....................... . ..... 36,000 liv. ' A la Guyane, à Pondichéry et au Sénégal, à 6,000 livres ..................... 18,000 A 3 contrôleurs employés aux colonies. ........ ............................ 8,100 A 44 sous-contrôleurs et sous-chefs..., ....... . ............................ 52,800 A 52 commis d’administration .............. . ..................... . ........ 35,000 A 10 préposés des classes. 2,000 livres. 87,000 40,800 27,000 216,600 12,600 45,300 327,200 113,400 7,500 31,200 318,300 5,400 24,000 42,000 151,900 Total 1,450,200 Un membre propose, par amendement à ce projet d’état, que les traitements des officiers d’administration du port de Rochefort soient fixés comme ceux de Brest et de Toulon, (Cet amendement est mis aux voix et adopté.) En conséquence, l’état est mis aux voix dans les termes suivants : État.