652 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1789.] donner des preuves du plus fidèle attachement aux intérêts de la province. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne que les lettres de convocation, et le règlement y joint, du 24 janvier dernier, seront incessamment envoyés au gouverneur de la province de Languedoc, qui les fera passer aux sénéchaux de ladite province, et en leur absence, à leurs lieutenants, pour être exécutés suivant leur forme et teneur dans toutes les sénéchaussées indiquées par l’état annexé au présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé LOUIS; et plus bas , Laurent de Villedeuil. ETAT , par ordre alphabétique , des sénéchaussées de la province de Lànguedoc qui députeront directement aux Etats généraux, avec le nombre de leurs députations ; chaque députation composée d'un député du clergé , d'un de la noblesse , et de deux du tiers-état. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Laurent de Villedeuil. ETAT, par ordre alphabétique, des villes de lapro-vince de Languedoc qui doivent envoyer plus de quatre députés à l'assemblée de leur sénéchaussée, et le nombre de députés que chacune y enverra. Les villes, non comprises au présent état enverront à l’assemblée de la sénéchaussée dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l’article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Laurent de Villedeuil. Lorraine. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux, dans sa province de Lorraine et Barrois. Du 7 février 1789. La province de Lorraine et Barrois ayant été unie à la Couronne postérieurement à la dernière assemblée des Etats généraux, tenue en 1614, il est nécessaire de fixer par un règlement particu-culier la forme dans laquelle cette province doit être convoquée à la prochaine assemblée desdits Etats généraux. La division' de cette province par bailliages royaux qui ont tous à leur tête un bailli d’épée, qui ressortissent aux Parle'ments, avec la connaissance des cas royaux, paraît offrir les mêmes éléments qui ont servi à régler la convocation des autres provinces du royaume; cependant le nombre de ses bailliages ayant été très-multiplié par l’édit de leur création en 1751, il en résulterait que si chacun d’eux envoyait une députation aux Etals généraux, le nombre des députés de la province serait beaucoup plus grand qu’il ne doit être dans la proportion de sa population et de sa contribution avec le reste du royaume. Sa Majesté ne voulant priver aucun de” ces bailliages, ayant tous les mêmes caractères, d’un droit qui semble v être attaché, s’est déterminée à leur en laisser ï’usage, de manière cependant à prévenir le nombre disproportionné des députations qui exciteraient de justes réclamations de la part des autres provinces du royaume, en épargnant néanmoins aux députés qui seront élus dans les bailliages l’incommodité d'un trop grand déplacement, et en diminuant les frais. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de Lorraine et Barrois, pour les faire parvenir dans l’étendue de son gouvernement aux baillis d’épée à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenants. Art; 2. Dans chacune des assemblées tenues dans les bailliages, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l’état annexé au présent arrêt, chaque députation devant être composée d’un membre du clergé, d’un membre de la noblesse, et de deux membres du tiers-état. Art. 3. Tous les députés nommés dans les bailliages de Lorraine et Barrois se réuniront, au jour qui leur sera indiqué par le bailli d’épée, ou son lieutenant, de chacun des quatre bailliages indiqués pour leur réunion, dans les villes de Nancy, Mirecourt, Sarreguemines et Bar-le-Duc, conformément au tableau c-i-annexé, qui indique l’arron • dissement dans lequel chacun des bailliages de Lorraine et Barrois doit se trouver rangé. Art. 4. Les députés des trois ordres, élus dans les bailliages, et réunis dans chacune des quatre villes ci-dessus dénommées, procéderont par forme de réduction, et par la voix du scrutin, au choix de trente-six d’entre eux qui composeront neuf députations aux Etats généraux pour la province de Lorraine et Barrois, savoir ; deux de l’assemblée de Nancy, deux de celle de Mirecourt, deux de celle de Sarreguemines, et trois de celle de Bar. Les cahiers des bailliages dont les députés se trouveront réunis dans chaque arrondissement, seront remis, à la fin de l’assemblée, aux députés qui y auront été élus, pour les porter-à l’assemblée des Etats généraux. Art. 5. Chacune des quatre assemblées d’arrondissement sera présidée par le bailli d’épée du bailliage où s’opérera la réunion, ou par gon lieu- [19 février 1789]. 653 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tenant, sans qu’il puisse en résulter aucun titre de supériorité des quatre bailliages dans lesquels les députés se réuniront, pour se réduire, sur les autres bailliages de la province. Art. 6. Lesdits baillis et lieutenants se conformeront en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent arrêt, aux dispositions contenues dans le règlement du 24 janvier de la présente année pour la convocation des Etats généraux, et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS; et plus bas , Chastenet de PuYSÉGUR. ORDRE des élections et députations dans les bailliages royaux de la province de Lorraine et Barrois, pour l’assemblée prochaine des Etats généraux. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y «tant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Chastenet de Puységur. ETAT , par ordre alphabétique, des villes de la province de Lorraine et Barrois, qui doivent envoyer plus de quatre députés à V assemblée de leur bailliage, et du nombre de députés que chacune y enverra. Les villes non comprises au présent état enverront à l’assemblée du bailliage dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l’article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Chastenet de Püységür. Haine. RÈGLEMENT fait par le roi pour autoriser la sénéchaussée du Maine à envoyer cinq députations aux Etats généraux. Du 15 mars 1789. Le roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée du Maine relativement au nombre des députations qui lui ont été accordées, Sa Majesté s’est fait rendre un nouveau compte de l’étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée, et elle a jugé que, sous ces deux rapports, elle était susceptible d’une cinquième députation. En conséquence, Sa Majesté a ordonné que le nombre des députations que la sénéchaussée du Maine enverrait aux Etats généraux serait porté à cinq au lieu de quatre, auquel il avait été fixé par l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le quinze mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Marches de Poitou et de Bretagne. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux, des Marches communes franches de Poitou et de Bretagne. Du 19 février 1789. La demande des habitants des Marches communes, pour députer directement aux Etats généraux, a paru au roi mériter son attention. Sa Majesté a reconnu que ce pays, qui forme la lisière de ses provinces de Bretagne et de Poitou, n’a jamais été sous la dépendance ni de l’une ni de l’autre de ces provinces; qu’il a toujours été régi par une administration particulière, soit pour la levée de ses contributions, soit même pour l’ordre des tribunaux où les contestations de ses habitants sont portées. Une constitution aussi ancienne, et qui porte des caractères aussi particuliers, autorise la demande que fait ledit pays d’être représenté par ses députés aux Etats généraux. Mais comme les formes prescrites par le réglement du 24 janvier dernier ne peuvent y être suivies, attendu qu’aucun bailliage royal n a le droit d’en convoquer tous les habitants, Sa Majesté a jugé à propos de régler la convocation dans' une forme rapprochée des usages de ce pays, et capable en même temps d’assurer la représentation la plus universelle de tous les habitants, et le choix le plus libre de leurs députés. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Àrt. 1er. Les lettres de convocation, ensemble le règlement du 24 janvier dernier, seront incessamment adressées directement par le secrétaire d’Etat de la province, au sieur marquis de Juigné, syndic général des Marches communes franches de Poitou et de Bretagne. Ait. 2. Ledit sieur marquis de Juigné feraparve-