SÉANCE DU 29 VENDÉMIAIRE AN III (20 OCTOBRE 1794) - NOB 17-20 309 17 [Hourier-Eloy] propose encore, au nom du même comité, de réunir la commune de Tagis-set, district de Pont-de-Vaux, département de l’Ain, à celle de Saluant, district de Louhans, département de Saône-et-Loire (39). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Division sur la pétition des habitans de la commune de Tagisset, district de Pont-de-Vaux, département de l'Ain, décrète : Article premier. - La commune de Tagisset est réunie à celle de Saluant, ci-de-vant Sainte-Croix, district de Louhans, département de Saône-et-Loire, pour ne former qu'une seule et même municipalité, dont Saluant sera le chef-lieu. Art. II. - Il sera déduit sur les contributions du département de l’Ain, la somme à laquelle la commune de Tagisset étoit imposée; et cette somme sera acquittée par le département de Saône-et-Loire. Art. III. - Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera remis copie manuscrite, tant à la commission des administrations civiles, police et tribunaux, qu’à celle des revenus nationaux, qui demeurent chargées de l’exécution, chacune en ce qui les concerne (40). 18 La Convention a entendu une lettre du maire et de l’agent national d’Angers, qui, appelés en témoignage pour déposer dans une affaire très grave, ont profité de cette circonstance pour appeler l’attention de la Convention nationale sur les malheureux habitans de la commune d’Angers, dont les maisons ont été incendiées et les propriétés détruites par les brigands, ou pour se défendre des brigands. Ces citoyens demandent un secours de deux cent mille livres, pour les secours les plus pressés (41). Un membre convertit cette demande en motion, et propose de mettre 300 mille hvres à la disposition des représentans du peuple qui sont sur les lieux, pour les distribuer à ceux qui ont des besoins urgents (42). Un membre, en appuyant cette demande, a demandé une somme de cent mille livres pour les patriotes réfugiés de Cholet, qui après avoir tout perdu par les brigands, ont été honnis, maltraités et pillés par ceux-là même qui étoient envoyés pour les défendre. Ce membre n’a pas oublié de dire que Cholet étoit le siège (39) Moniteur, XXII, 291 ; Débats, n” 758, 436. (40) P.V., XLVII, 277-278. C 321, pl. 1337, p. 55, minute de la main de Hourier-Eloy, rapporteur. Moniteur, XXII, 291. (41) Mess. Soir, n" 793. (42) J. Perlet, n° 757. d’un grand nombre de manufactures qui entre-tenoient et faisoient travailler les habitans de plus de 140 commîmes (43). [Talot demande qu’une somme de cent mille livres soit distribuée aux habitants de Cholet, dont les propriétés ont aussi été ravagées.] (44) Goupilleau (de Fontenay) demande que le comité fasse un prompt rapport sur les secours à accorder, et sur les moyens de rétablir les manufactures de Cholet (45). La Convention nationale renvoie au comité des Secours la lettre du maire et de l'agent national de la commune d’Angers [Maine-et-Loire]; ce comité est chargé de présenter, dans le plus court délai, un rapport sur les secours à accorder, tant aux citoyens de la commune d’Angers que de celle de Cholet; charge le comité de Commerce de présenter à la Convention un rapport sur les moyens de rétablir les manufactures dans la commune de Cholet (46). 19 Sur la motion d’un membre, la Convention nationale suspend l’exécution de l’arrêté du représentant Albitte, du 22 germinal, relatif aux changements proposés sur l’organisation du district de Moutiers [Mont-Blanc], et renvoie les pétitions des quatorze communes réclamantes contre ledit arrêté, au comité de Division, pour en faire un prompt rapport (47). 20 DUBOIS-CRANCÉ : Parmi les horreurs qui ont été commises à Nantes, et qui ont été révélées au tribunal révolutionnaire, on en remarque une surtout. Julien Leroy avait été précédemment condamné à quatre années de prison, pour avoir vendu un cheval qui ne lui appartenait pas ; il fut enveloppé, par les ordres du comité révolutionnaire de Nantes, dans une des fréquentes noyades que ce comité a fait faire. Cet homme lutta pendant huit heures contre les flots de la Loire, et était parvenu à détacher avec ses dents les liens qui tenaient ses mains ; il regagna le rivage ; il fut repris et jeté dans un cachot, afin qu’il ne publiât pas le (43) Mess. Soir, n° 793. (44) J. Perlet, n 757 (45) Gazette Fr., n° 1023 ; J. Fr., n” 755 ; Mess. Soir, n° 793. (46) P. V., XLVII, 278. C 321, pl. 1337, p. 56, minute de la main de Goupilleau (de Fontenay), rapporteur. Ann. Patr., n° 658; Ann. R.F., n" 29; C. Eg., n 793; F. de la Républ., n” 30; Gazette Fr., n" 1023; J. Fr., n” 755; J. Perlet, n 757; Mess. Soir, n” 793; M. U., XLIV, 458. (47) P. V., XLVII, 278. C 321, pl. 1337, p. 57, minute de la main de Gumery, rapporteur. 310 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE fait. Je demande si l’Assemblée ne considérera pas cette circonstance, à la fois heureuse et cruelle pour cet homme, comme une expiation suffisante de ce qu’il avait fait auparavant; la nature a voulu le rendre à la vie : c’est à la Convention à le rendre à la liberté {Applaudissements). Cette proposition est renvoyée aux comités de Sûreté générale et de Législation, pour en faire le rapport dans deux jours (48). La Convention nationale renvoie au comité de Législation la demande faite de la mise en liberté du nommé Julien Leroy, qui, ayant été condamné à quatre années de prison, s’est trouvé englobé dans les mesures générales prises par le comité révolutionnaire de Nantes, et n’a échappé à la mort que par un miracle. Le comité est chargé de faire le rapport de cette affaire dans deux fois vingt-quatre heures ; les pièces relatives seront remises au comité de Législation par l’accusateur public du tribunal révolutionnaire (49). 21 André DUMONT : Par un décret du 11 de ce mois, vous avez chargé le comité de Sûreté générale de recevoir de l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire les renseignements relatifs à des représentants du peuple qui pourraient être inculpés dans quelques procédures, et de vous proposer les mesures que la justice exigerait. C’est sur ma proposition que ce décret fut rendu; depuis on m’a fait voir qu’un décret antérieur avait chargé les trois comités réunis de présenter leurs vues à cet égard. Je vous propose en conséquence d’adjoindre au comité de Sûreté générale les comités de Législation et de Salut public. Cette proposition est adoptée (50). [André Dumont rappelle à la Convention qu’elle a rendu un décret par lequel elle enjoint au tribunal révolutionnaire de poursuivre sans délai le comité révolutionnaire de Nantes, et tous ceux qui sont prévenus des délits et cruautés commis dans cette commune. Cette affaire, par les suites de l’instruction, présente des rapports avec la représentation nationale, à cause des ordres qui ont pu être donnés par un représentant du peuple. Il demande que la Convention ordonne aux comités de Salut public et de Législation de se réunir au comité de Sûreté générale pour qu’il soit fait sur cet objet un rapport à la Convention.] (51) (48) Moniteur, XXII, 297 ; Débats, n“ 758, 437. (49) P.V., XLVII, 278-279. C 321, pl. 1337, p. 58, minute de la main de Dubois-Crancé, rapporteur. Ann. R.F., n" 29; C. Eg., n” 793; F. de la Républ., n" 30; Gazette Fr., n° 1023; J. Mont., n° 8; J. Paris, n 30; J. Perlet, n' 757; Mess. Soir, n’ 793; M. U., XLIV, 458-459; Rép., n” 30. (50) Moniteur, XXII, 297 ; Débats, n“ 758, 436. (51) J. Paris, n° 30. La Convention nationale décrète l’adjonction des comités de Salut public et de Législation à celui de Sûreté générale, pour l’exécution de la loi du 22 de ce mois, relative aux Nantais traduits au tribunal révolutionnaire, et à tous ceux qui ont pris part aux atrocités commises en la commune de Nantes et environs (52). 22 TALLIEN : Depuis plusieurs jours le tribunal révolutionnaire poursuit avec chaleur une procédure dans laquelle un représentant du peuple se trouve gravement inculpé ; je ne sais pourquoi on vous demande la réunion des trois comités pour la suite de cette affaire. Lorsque ce ne sont que de simples individus qui sont accusés, c’est au comité de Sûreté générale à veiller à ce qu’ils soient traduits au tribunal révolutionnaire ; mais, lorsqu’il s’agit d’un représentant de la nation, je soutiens qu’aucun comité n’a le droit de s’immiscer dans la poursuite d’une pareille affaire; c’est à la représentation nationale seule à s’en occuper. Les comités n’ont pas de rapport à faire; ils n’ont qu’à transmettre à la Convention la lettre du tribunal, qui indique qu’un représentant du peuple est compromis dans une procédure. Le temps est passé où les comités avaient le droit de décimer la Convention, où ils pouvaient venir désigner ici les têtes qu’ils voulaient envoyer à l’échafaud (53). [Depuis plusieurs jours le tribunal instruit la procédure des prévenus du comité révolutionnaire de Nantes : tout le monde prête à cette grande cause un intérêt égal à son importance, parce qu’elle intéresse les moeurs et l’humanité. Je viens en parler à la Convention parce qu’elle a des rapports essentiels avec la représentation nationale.] (54) [Depuis plusieurs jours, le tribunal révolutionnaire instruit l’affaire du comité révolutionnaire de Nantes; le peuple est dans une grande attente ; cette affaire intéresse vivement la chose publique ; elle intéresse aussi la Convention nationale. Tous les citoyens savent qu’un représentant a été inculpé grièvement : je né sais au reste pourquoi le comité de Sûreté générale demande l’adjonction de deux autres comités. Le comité de Sûreté générale a le droit de statuer sur ce qui concerne les citoyens, et de les faire traduire devant la justice ; mais quand il s’agit d’un représentant du peuple, aucun comité ne doit avoir le droit d’initiative ; non, aucun comité ne doit pouvoir (52) P.-V., XLVII, 279. C 321, pl. 1337, p. 59, minute de la main de A. Dumont, rapporteur. Ann. R.F., n” 29; C. Eg., n° 793; F. de la Républ., n° 30; J. Mont., n“ 8; J. Perlet, n 757; J. Univ., n° 1790; Mess. Soir, n° 793; M. U., XLIV, 458; Rép., n 30. (53) Moniteur, XXII, 297. Pour ce débat, nous suivons le Moniteur, les variantes sont données entre crochets. (54) J. Paris, n° 30.