152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dante à obtenir la réforme d’un jugement rendu le 10 avril 1793, en ce qu’il admet à à l’exercice d’une espèce de retrait qui doit être anéanti par les décrets, et à ce que la Convention nationale veuille bien expliquer si les lois qui suppriment les retraits lignagers, de demi-deniers, féodal, censuel et autres, comprennent aussi dans leur suppression le retrait de convenance ou successoral; » Considérant que d’après les décrets rendus jusqu’ici sur cette matière, il ne peut plus exister aucune des espèces de retraits introduits par les anciennes lois, coutumes ou usages locaux; que la Convention s’est suffisamment expliquée à cet égard par ses décrets des 2 et 30 septembre dernier (vieux style), déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer; » Considérant néanmoins que le tribunal du district de Breteuil a rendu le 10 avril 1793 un jugement qui admet des héritiers à l’exercice du droit de retrait successoral, déclare la disposition de ce jugement nulle et comme non-avenue » (1). 11 Sur la proposition d’un membre, et au nom du Comité des secours publics, la Convention rend le décret suivant : Art. I. — Sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à titre de secours, à la citoyenne Angélique Onaré, la somme de trois cents livres. Art. II. — Indépendamment de ce secours, la pétition de ladite citoyenne, ainsi que les pièces y annexées seront envoyées au Comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle elle est dans le cas de prétendre. Art. III. — Le présent décret ne sera point imprimé, mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 12 OUDOT, au nom du Comité de législation : Citoyens, la loi du 20 septembre 1792 exige que les actes préliminaires du mariage des mineurs qui n’ont pas de parents, ou qui n’en ont pas au moins cinq dans le district où ils se marient, soient faits en présence du procureur de la commune. Malgré cette disposition impérative, il existe actuellement dans les registres de l’état civil de Paris plusieurs actes de ce genre qui ne sont pas revêtus de la signature de l’agent national de cette commune ou de celle de ses substituts. Chaumette et ses coopérateurs s’occupaient on ne peut pas moins des fonctions qui leur étaient confiées par la loi; ils étaient tout entiers à (1) P.V., XXXVII, 52. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 4). Décret n° 9052. (2) P.V., XXXVII, 53. Minute de la main de Col-lombel (C 301, pl. 1071, p. 5). Décret n° 9053. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl‘). l’intrigue, et les manœuvres coupables qu’ils tramaient contre la République absorbaient tous leurs moments. Il est absolument nécessaire de réparer la négligence de ces fonctionnaires publics, qui ont subi la peine qu’ils avaient méritée. Cette négligence rend irréguliers des actes importants, et l’état des citoyens serait compromis si vous n’autorisiez pas l’agent national actuel de la commune de Paris à apposer sa signature à ces actes, et si vous ne déclariez pas que cette signature suppléera, pour leur validité, à celle des fonctionnaires qui étaient en place lorsqu’ils ont été reçus. Il est d’autant plus essentiel de remédier à cette irrégularité que la loi prononce la nullité des mariages qui n’auront pas été précédés des formes qu’elle indique dans ces circonstances (1) . Un membre [OUDOT] propose au nom du Comité de législation, et la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la lettre de l’agent national de la commune de Paris, qui porte qu’il y a dans les registres de l’état civil des citoyens de cette commune plusieurs actes préliminaires des mariages de mineurs, qui, devant être faits en présence du procureur de la commune, et revêtus de sa signature, ne se trouvent cependant point signées par le précédent agent national de cette commune ni par ses substituts, et qu’il est indispensable de réparer cette irrégularité; » Décrète que le plus ancien des officiers municipaux qui étoient en fonction à l’époque où ces actes ont été reçus est autorisé à y apposer sa signature, et que cette signature tiendra lieu de celle qui auroit dû y être mise par le précédent agent national. » Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 13 OUDOT dorme lecture d’une pétition de Jean-François Rosoy : Les délits ne sont reconnus tels, que lorsque les preuves les plus claires les démontrent; un délit caractérisé est suivi de la peine infligée par la loi, qui la prononce; un délit est une action commise, soit à dessein de nuire, soit pour satisfaire sa cupidité, soit par un intérêt quelconque : si l’un de ces trois ridicules ne se rencontre point dans une accusation portée contre un individu, il ne peut exister aucun délit; ce sont des maximes invariables que les juges ne doivent jamais perdre de vue dans leurs décisions. Examinons si le jugement rendu par le Tribunal criminel du département de l’Oise (D Mon., XX, 417. (2) P.V., XXXVR, 54. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 6). Décret n° 9054. Reproduit dans Débats, n° 596, p. 265; Feuille Rép., n° 310; M.U., XXXIX, 325; mention dans J. Sablier, n° 1306; J. Fr., n° 592. 152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dante à obtenir la réforme d’un jugement rendu le 10 avril 1793, en ce qu’il admet à à l’exercice d’une espèce de retrait qui doit être anéanti par les décrets, et à ce que la Convention nationale veuille bien expliquer si les lois qui suppriment les retraits lignagers, de demi-deniers, féodal, censuel et autres, comprennent aussi dans leur suppression le retrait de convenance ou successoral; » Considérant que d’après les décrets rendus jusqu’ici sur cette matière, il ne peut plus exister aucune des espèces de retraits introduits par les anciennes lois, coutumes ou usages locaux; que la Convention s’est suffisamment expliquée à cet égard par ses décrets des 2 et 30 septembre dernier (vieux style), déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer; » Considérant néanmoins que le tribunal du district de Breteuil a rendu le 10 avril 1793 un jugement qui admet des héritiers à l’exercice du droit de retrait successoral, déclare la disposition de ce jugement nulle et comme non-avenue » (1). 11 Sur la proposition d’un membre, et au nom du Comité des secours publics, la Convention rend le décret suivant : Art. I. — Sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à titre de secours, à la citoyenne Angélique Onaré, la somme de trois cents livres. Art. II. — Indépendamment de ce secours, la pétition de ladite citoyenne, ainsi que les pièces y annexées seront envoyées au Comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle elle est dans le cas de prétendre. Art. III. — Le présent décret ne sera point imprimé, mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 12 OUDOT, au nom du Comité de législation : Citoyens, la loi du 20 septembre 1792 exige que les actes préliminaires du mariage des mineurs qui n’ont pas de parents, ou qui n’en ont pas au moins cinq dans le district où ils se marient, soient faits en présence du procureur de la commune. Malgré cette disposition impérative, il existe actuellement dans les registres de l’état civil de Paris plusieurs actes de ce genre qui ne sont pas revêtus de la signature de l’agent national de cette commune ou de celle de ses substituts. Chaumette et ses coopérateurs s’occupaient on ne peut pas moins des fonctions qui leur étaient confiées par la loi; ils étaient tout entiers à (1) P.V., XXXVII, 52. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 4). Décret n° 9052. (2) P.V., XXXVII, 53. Minute de la main de Col-lombel (C 301, pl. 1071, p. 5). Décret n° 9053. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl‘). l’intrigue, et les manœuvres coupables qu’ils tramaient contre la République absorbaient tous leurs moments. Il est absolument nécessaire de réparer la négligence de ces fonctionnaires publics, qui ont subi la peine qu’ils avaient méritée. Cette négligence rend irréguliers des actes importants, et l’état des citoyens serait compromis si vous n’autorisiez pas l’agent national actuel de la commune de Paris à apposer sa signature à ces actes, et si vous ne déclariez pas que cette signature suppléera, pour leur validité, à celle des fonctionnaires qui étaient en place lorsqu’ils ont été reçus. Il est d’autant plus essentiel de remédier à cette irrégularité que la loi prononce la nullité des mariages qui n’auront pas été précédés des formes qu’elle indique dans ces circonstances (1) . Un membre [OUDOT] propose au nom du Comité de législation, et la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la lettre de l’agent national de la commune de Paris, qui porte qu’il y a dans les registres de l’état civil des citoyens de cette commune plusieurs actes préliminaires des mariages de mineurs, qui, devant être faits en présence du procureur de la commune, et revêtus de sa signature, ne se trouvent cependant point signées par le précédent agent national de cette commune ni par ses substituts, et qu’il est indispensable de réparer cette irrégularité; » Décrète que le plus ancien des officiers municipaux qui étoient en fonction à l’époque où ces actes ont été reçus est autorisé à y apposer sa signature, et que cette signature tiendra lieu de celle qui auroit dû y être mise par le précédent agent national. » Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 13 OUDOT dorme lecture d’une pétition de Jean-François Rosoy : Les délits ne sont reconnus tels, que lorsque les preuves les plus claires les démontrent; un délit caractérisé est suivi de la peine infligée par la loi, qui la prononce; un délit est une action commise, soit à dessein de nuire, soit pour satisfaire sa cupidité, soit par un intérêt quelconque : si l’un de ces trois ridicules ne se rencontre point dans une accusation portée contre un individu, il ne peut exister aucun délit; ce sont des maximes invariables que les juges ne doivent jamais perdre de vue dans leurs décisions. Examinons si le jugement rendu par le Tribunal criminel du département de l’Oise (D Mon., XX, 417. (2) P.V., XXXVR, 54. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 6). Décret n° 9054. Reproduit dans Débats, n° 596, p. 265; Feuille Rép., n° 310; M.U., XXXIX, 325; mention dans J. Sablier, n° 1306; J. Fr., n° 592.