403 conseil pourra faire des observations; les juges prononceront ensuite la peine établie par la loi, ou acquitteront l’accusé, dans le cas où le fait dont il est convaincu n’est pas défendu par elle. LXX. Ceux qui seraient convaincus de crimes ou de délits que la loi n’auroit ni prévus ni punis, mais dont il serait constaté par la déclaration du jury que l’incivisme aurait été un sujet de trouble public et d’agitation, seront condamnés à la peine de déportation pour le restant de leur vie (Loi du 10 mars 1793, titre 2, art. 13). LXXI. Toute condamnation à la peine de mort ou de déportation emportera la confiscation des biens du condamné. LXXII. Tout jugement du tribunal révolutionnaire énoncera le nom du condamné, son âge, le lieu de sa naissance, sa demeure, sa qualité, sa profession, tant avant que depuis la révolution. LXXIII. Les jugemens du tribunal révolutionnaire seront exécutés sans recours au tribunal de cassation (Loi du 10 mars 1793, titre Ier, article 13). LXXIV. Il est dérogé à toutes dispositions des loix antérieures qui seraient contraires à la présente loi (1). [On passe à la discussion de la liste des juges et jurés qui doivent composer le tribunal. Dobsent, désigné pour président, est dénoncé par MONMAYOU, comme ayant, en sortant de la barre de la Convention, dans la nuit du 9, été à la commune : la Convention décrète l’ajour-(1) J. Paris, n° 588. nement de l’admission de Dobsent jusqu’à ce qu’on ait pris des renseignemens sur ce citoyen. THURIOT atteste sa pureté et son patriotisme. Gribeauval, désigné comme substitut de l’accusateur public, est dénoncé comme secrétaire de Fouquier-Tinville : il est ajourné. Fabricius, désigné comme greffier, est dénoncé pour avoir eu, dans la nuit du 9, des conférences avec des gens suspects. MERLIN (de Thionville) dit que Fabricius étoit dans ce moment dans les cachots où l’avoi[en]t fait jetter Robespierre et Dumas, pour avoir pleuré sur le sort de plusieurs victimes de leur rage. TALLIEN déclare que Fabricius a toujours été un des plus purs patriotes. Fabricius est admis. Parmi les jurés, d’après les observations de quelques membres, la Convention décrète l’ajournement de l’admission de Paquin, commis du comité de sûreté générale, [de Blondel] et Perache de Brest (1)]. 35 La Convention a agréé l’hommage, et a décrété le renvoi au comité d’instruction publique, d’un ouvrage de la composition du citoyen M.P.A. Miger, intitulé : Morale des Orientaux, ou maximes et pensées tirées des meilleurs ouvrages indiens, arabes, turcs et persans, ayant cette épigraphe : « Les rites établis divisent le genre humain, la morale le réunit » (2). (1) Décret n° 10 328. Rapporteur: Cambon (?-d’après C* II 20, p. 247). F.S.P., n° 401; J. Sablier, n° 1 490; J. Perlet, n° 686; M.U., XLII, 363-364; Ann. patr., n° DLXXXVI; C. univ., n° 952; C. Eg., n° 721; J. S. -Culottes, n° 542; J. Jacquin, n° 741. Mentionné par Moniteur (réimpr.), XXI, 447; Débats, n° 688, 389; Rép., n° 233; J. Mont., n° 102. (2) J. Perlet, n° 686; C. univ., n° 952; J. Jacquin, n° 741.