730 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril n9L] zaine pour ceux qu’ils feront ci-après, eu conséquence du présent décret, au commissaire du roi, liquidateur général, un état desdits payements, en expliquant la nature des dettes, et les ordonnances sur lesquelles ils les auront payées. » (Adopté.) M. Fanjuinais, rapporteur, donne lecture de l’article 13 du projet de décret. M. Berthereau. Il est dit dans cet article que la liquidation des dettes payées sera faite par le liquidateur dans les formes prescrites ; je demande comment on peut liquider une dette qui est payée, car il me semble que la liquidation précède le payement. M , Fanjuinais, rapporteur. Vous avez décrété que les receveurs de district payeraient ces sortes d’arrérages sur l’ordonnance du directoire de département, et vous avez décrété ensuite que les payements faits par les receveurs de district ne seront réputés que provisoires. M. Berthereau. Dites donc, dans ce cas, « les arrérages de rente ». M. Fanjuiuats, rapporteur. J’a lopte et je propose la rédaction suivante : Art. 10 (art. 13 du projet). « La liquidation définitive des arrérages de rentes, qui auront été payés par lesdits receveurs, sera faite par le commissaire du roi liquidateur, dans les formes prescrites ; et après les décrets de liquidation, les payements desdits arrérages, ainsi que les payements provisoires, tant de la moitié desdites créances exigibles que des intérêts desdites créances, faits par les receveurs de district, en vertu des articles 14 et 16 du titre précédent, seront portés en dépense sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, lequel se chargera en recette de sommes pareilles en l’acquit desdits receveurs. » (Adopté.) M. Fanjuinais, rapporteur, donne lecture de l’article 14, qui est ainsi conçu : « Aucunes des créances ou rentes perpétuelles et viagères, mentionnées au présent décret, ne pourront être reçues en payement des domaines nationaux. » M. de Folleville. Je demande que les rentes perpétuelles soient admises immédiatement à l’acquisition des biens nationaux, et quant aux rentes viagères, je demande que cela soit suspendu jusqu’au moment où l’Assemblée aura statué sur le anode qu’elle adoptera pour leur remboursement. M. Delavigne. Lorsque l’Assemblée nationale a décrété que les rentes constituées par le ci-devant clergé de France seraient admises comme comptant des acquisitions aux domaines nationaux, l’Assemblée nationale a vu en très grande connaissance de cause quelle était l’étendue de rengagement qu’elle contractait. Ici il y a une différence essentielle tant relativement à la nature des rentes dont il s’agit qu’à la nature du titre sur lequel elles reposent, car les titres des premières emportent hypothèque, et certainement il n’en est pas de même des dernières. D’après cela, je propose un tempérament qui me paraît devoir concilier toute espèce de justice. 11 faut reconnaître la dette, il faut donner un titre, il faut que ce titre ait son effet, et que ces arrérages soient payés; mais il no faut pas, quant à présent, qu’on puisse apporter tous ces titres en payement des domaines nationaux; il faut au contraire attendre après la liquidation générale qui va être faite. Lorsque, par la liquidation générale qui va être faite, lorsque par le relevé qui vous reviendra de tous côtés, vous connaîlrez la masse telle qu’elle soit de lu créance qui va être liquidée, lorsque vous connaîtrez ce capital, vous le comparerez avec vos ressources connues, et ce n’est qu’alors que vous pourrez voir s’il est possible de donner aux créanciers l’avantage de recevoir leur remboursement. J’amende donc la proposition de votre comité et je demande que l’on dise : « Aucunes des créances, etc.... ne pourront être reçues, quant à. présent, en payement de domaines nationaux. » ( Applaudissements .) Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. de Folleville. J’insiste sur mon amendement. (L’Assemblée repousse l’amendement de M. de Folleville et adopte celui de M. Delavigne.) M. Fanjuinais, rapporteur. L’article serait donc ainsi conçu : Art. 11. (Art. 14 du projet.) « Aucunes des créances, ou rentes perpétuelles et viagères, mentionnées au présent décret, ne pourront être reçues, quant à présent, en payement de domaines nationaux. » Art. 12 (art. 15 du projet). « En conséquence, au cas que des receveurs de district en eussent reçu quelques-unes, les payements seront regardés comme nuis et non avenus. Les titres seront rendus aux acquéreurs, et ceux-ci seront tenus de faire leurs payements en argent, en assignats, ou de toute autre manière autorisée par les décrets de l’Assemblée, quinzaine après la remise de leurs titres, et aux termes des décrets; sinon les biens par eux acquis seront revendus à leur folle enchère. Les receveurs des districts, ainsique les administrateurs qui auraient reçu ou ordonné de semblables payements, seront garants et responsables des événements. » Un membre demande la question préalable sur cet article. (L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer et décrète l’article.) Art. 13 (art. 16 du projet). « Tout ce qui est prescrit, tant par le présent décret que par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour les créances sur les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, sera observé pour les créances, tant exigibles que constituées sur les diocèses ou chambres diocésaines. Ces créances sont également déclarées dettes nationales. » (Adopté.) Art 14. (art. 17 du projet). «Les créances exigibles et les rentes qui étaient dues par les établissements supprimés ou par des diocèses ou chambres diocésaines à des 737 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril 1791.] établissements conservés seront payées à ces derniers, suivant les formalités prescrites par le présent décret et les distinctions ci-devant établies. » (Adopté.) M. Lanjuinals, rapporteur. Voici une addition que je propose : c II ne sera rien payé aux établissements conservés pour dîmes, ni pour rentes représentatives des dîmes, sauf l’exécution de l’article 2 du décret du 5 avril dernier, au profit des hôpitaux ou d’autres fondations pour les pauvres. » M. Martineau. Que veut-on dire par là? Le monastère de Saint-Germain-des-Prés, par exemple, devait des dîmes à l’Hôtel-Dieu de Paris; vous avez supprimé les dîmes sans indemnité, et apparemment que l’on veut vous faire entendre que l’Hôtel-Dieu de Paris va se présenter maintenant comme créancier de l’abbaye pour raison de ces dîmes. M. Lanjninais, rapporteur. Puisque l’Assemblée a décrété que le Trésor public payerait pour cette année la valeur des dîmes dont se trouveraient privés les hôpitaux, il est donc évident que ceci ne peut pas regarder les hôpitaux. Mais je suppose, ce qui arrive tous les jours, u’it ait été perçu par des fabriques, par des tablissements de* mainmorte de toute nature des dîmes ou rentes sur les dîmes; je dis que ces objets ne seront pas payés par l’Etat. M. Martineau. Je demande encore une fois la question préalable sur l’article; car si vous avez supprimé les dîmes sans indemnité, il est évident que ceux qui les percevaient n’ont pas d’indemnité à réclamer. Par conséquent, il est inutile de dire : pour raison de ces dîmes supprimées, on ne pourra pas avoir de répétition à exercer. M. Lanjuinais, rapporteur. Pour les dîmes, c’est moins utile peut-être; mais pour les rentes sur les dîmes, l’article est nécessaire. M. Martineau. Aux voix! La question préalable ! Plusieurs membres : Non! non! L’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur la disposition additionnelle de M. Lanjuinais.) M. Delavigne. Je vais vous proposer un article additionnel que je crois nécessaire; le voici : Art. 15 (nouveau). « Les créances mobilières , mentionnées en l’article 17, autres que les arrérages de rentes ou intérêts de capitaux, ne pourront être remboursées aux établissements conservés qu’en présence du procureur général syndic du département, qui veillera à ce qu’il soit fait emploi des capitaux desdites créances. » M. de FoIIeville. Je demande la question préalable sur l’article proposé. 11 est décrété que toutes les rentes foncières ducs à des communautés seront versées dans la caisse de district. M. Delavigne. Je ne parle pas des rentes foncières, mais des créances. (L’article additionnel de M. Delavigne est décrété.) M. Lanjuinais, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 16 (article 18 du projet). « Les créances et les rentes dues par des établissements supprimés, ou par les diocèses ou chambres diocésaines, à d’autres établissements également supprimés, ou à des diocèses ou chambres diocésaines, sont éteintes. Lorsque les administrateurs de district ou les officiers municipaux recouvreront des titres relatifs à ces mêmes créances ou rentes, ils les enverront, conformément à la loi du 23 janvier, au trésorier de l’extraordinaire, pour être annulés suivant la forme prescrite par cette même loi. » (Adopté.) Art. 17 (article 19 du projet). « Tons ceux qui prétendront avoir des pensions sur aucun des établissements supprimés ou sur d’anciens diocèses ou chambres diocésaines, se pourvoiront au comité des pensions de l’Assemblée nationale, pour en être la liquidation faite de la même manière que pour les pensions à la charge de l’Etat. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. FIN DU TOME XXIV. lre Série. T. XXIV. 47