[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.] 233 frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où n’ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seraient arrivés au moment où on les aura introduites dans lesdites maisons. Si alors il y a refus d’ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir en présence d’un juge ou d’un officier municipal du lieu, qui, dans tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal. Toutes autres recherches à domicile leur sont interdites, si ce n’est au cas de l’article 39 du présent titre. « Ces visites, dans aucun cas, ne pourront être faites pendant la nuit. » {Adopté.) Art. 37. « Tout magasin ou entrepôt de marchandises manufacturées, ou dont le droit d’entrée excède 2 livres par quintal, ou enfin dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits par le nouveau tarif, est défendu dans la distance des 2 lieues des frontières de terre à l’exception des lieux dont la population sera au moins de 2,000 âmes. » {Adopté.) Art. 38. « Seront réputées en entrepôt toutes celles desdites marchandises, autres cependant que du crû du pays, qui seront en balles ou ballots, et pour lesquelles on ne pourra pas représenter d’expéditions d’un bureau de douane, délivrées dans le jour, pour le transport desdits marchandises. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur, soumet à la délibération l’article 39, ainsi conçu : « Les marchandises et denrées ainsi entreposées seront faites et confisquées, avec amende de 100 livres, contre ceux qui les auront reçues en entrepôt. A l'effet de quoi, les préposés de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assiser d’un officier municipal du lieu. » Un membre : Je demande que les visites autorisées par cet article ne puissent également être faites que de jour. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 39. « Les marchandises et denrées ainsi entreposées seront saisies et confisquées, avec amende de 100 livres, contre ceux qui les auront reçues en entrepôt; à l’effet de quoi, les préposés de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assister d’un officier municipal du lieu ; ces visites, dans aucun cas, ne pourront être faites pendant la nuit. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 40, ainsi conçu : « S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 livres pour dommages et intérêts, s’il y a lieu, à celui au domicile duquel les recherches auront été faites, sauf à lui à disposer de ladite somme ainsi qu’il avisera. » Un membre ; Le payement de la somme de 24 livres à celui au domicile duquel on aura fait une visite sans y trouver de la fraude, semble ne lui laisser aucun recours pour les dommages et intérêts qui lui seraient dus, au cas où les employés auraient brisé ses meubles ou lui auraient occasionné quelque autre dommage. Je demande que le payement des 24 livres soit indépendant des dommages et intérêts qui peuvent être dus en pareil cas. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 40. « S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 ii-livres à celui au domicile duquel les recherches auront été faites, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite pourraient donner lieu. » {Adopté.) Art. 41. « Il ne pourra être formé, dans la même étendue des 2 lieues des frontières, à l’exception des villes, aucune nouvelle clouterie, papeterie ou autre grande manufacture ou fabrique, sans l’avis du directoire de département. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur, soumet à la délibération l’article 42, ainsi conçu : « L’étendue des 2 lieues des frontières de l’étranger sera fixée par les directoires de département, sur le pied de la lieue commune de France, et autant que la position des villes, bourgs, villages et hameaux, les rivières, bois et montagnes pourront le permettre, sans que, dans aucun cas, la distance puisse être moindre de 2 lieues ; sauf, en cas d’impossibilité, relativement au service des préposés de la régie, de tracer la ligne à cette distance précise de 21ieues, du côté de l'intérieur. La fixation des distances entre le territoire étranger et la ligne, sera faite, sans égard aux sinuosités des routes, en prenant la mesure la plus droite et à vol d’oiseau. » Un membre : La lieue commune de France a été fixée, par un décret, à 2,283 toises; cette mesure doit servir de règle pour l’étendue des 2 lieues frontières de l’étranger. (Cette observation est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 42. « L’étendue des 2 lieues des frontières de l’étranger sera fixée par les directoires de département sur le pied de la lieue de 2,283 toises, et autant que la position des villes, bourgs, villages et hameaux, les rivières, bois et montagnes pourront le permettre; sans que, dans aucun cas, la distance puisse être moindre de 2 lieues ; sauf, en cas d’impossibilité, relativement au service des préposés de la régie, de tracer la ligne à cette distance précise de 2 lieues du côté de l’intérieur. La fixation des distances entre le territoire étranger et la ligne sera faite sans égard aux sinuosités des routes, en prenant la mesure la plus droite et à vol d’oiseau. » {Adopté.) Art. 43. « La ligne sera marqruée par la désignation que chaque directoire de département fera des territoires sur lesquels elle devra passer, et dont l’état sera imprimé et affiché dans tous les lieux