244 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1191.] le nombre delà population des deux Etats ; je de ¬ mande la question préalable sur cet article, parce que je suis d’avis qu’il De faut pas gêner la législature et qu’il faut, au contraire, lui laisser toute liberté d action. (Ces trois propositions sont mises aux voix et aduptées.) En conséquence, le projet de décret, modifié, est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, diplomatique et d’Avignon, décrète ce qui suit : « Les 3 commissaires qui, en vertu du décret du 14 septembre dernier, portant réunion d’Avignon et du Comtat Veoaissin à la France, doivent être envoyés par le roi dans ces deux pays, dirigeront provisoirement l’organisation du territoire et l’établissement des pouvoirs publics dans les ci-devant Etats réunis d’Avignon et du Comtat Venaissin, conformément aux articles ci-après : Art. 1er. « L’assemblée électorale des deux Etats réunis d’Avignon et du Comtat Venaissin, séant à Bedarides, ainsi que toutes les municipalités de ces deux pays, et les autres corps, soit civils, soit judiciaires, soit administratifs, qui avaient pu y être établis depuis le mois de septembre 1789, jusqu’à ce jour, sont et demeurent supprimés, et il sera formé une nouvelle organisation provisoire, conformément aux articles suivants. Art. 2. « Les Etats réunis d’Avignon et du Comtat Venaissin, séparés en 4 dLtricts, par les arrêtés do la ci-devant assemblée électorale des 29 et 30 mars dernier, seront provisoirement divisés en deux districts, dont les chefs-lieux seront Avignon et Garpentras; ils De pourront former un 84e département, mais ils seront divisés entre les départements environnants. Art. 3. « Le district d’Avignon comprendra toutes les communes qui lui avaient été attribuées, ainsi que celles qui l’avaient été à Cavaillon; celui de Garpentras comprendra toutes celles qui lui avaient été pareillement attribuées, en y joignant Vaison et les communes qui y avaient été réunies. Art. 4. « Les deux nouveaux districts resteront provisoirement divisés en cantons, suivant la division qui en avait été faite par les mêmes arrêtés de l’assemblée électorale des 29 et 30 mars dernier. Art. 5. « Il sera provisoirement établi un juge de paix dans chaque canton. Art. 6. « Il sera créé provisoirement dans chacun des deux nouveaux districts une administration de district et un tribunal de district, dont la composition sera conforme à ce qui e-t prescrit par les décrets de l’Assemblée nationale. Art. 7. « Dans chaque commune, il sera formé une nouvelle municipalité, d’après les règles prescrites par les différents décrets de l’Assemblée nationale. Art. 8. « Il sera également procédé à l’inscription des citoyens actifs sur le rôle des gardes nationales aux'termes de la loi. Art. 9. « Les conditions qui avaient été prescrites par les deux Etats réunis pour être citoyen actif seront provisoirement exécutées jusqu’à ce que le mode d’imposition, décrété par l’Assemblée nationale, soit établi à Avignon et dans le Comtat Venaissin. Art. 10. Les citoyens actifs se réuniront dans chaque commune pour nommer les officiers municipaux aux termes des décrets. Art. 11. Les citoyens actifs de chaque canton se réuniront pour nommer les juges de paix; ils se réuniront en assemblées primaires pour nommer les électeurs. Art. 12. Les électeurs des deux districts se rassembleront à Bédarides pour procéder à la nomination de 3 députés au Corps législatif, dont un sera nécessairement pris dans le district d’Avignon, un autre dans celui de Carpentras, le troisième indifféremment dans l’un ou l’autre district; et ils nommeront aussi deux suppléants, sans que des dispositions mentionnées au présent article on puisse tirer aucune conséquence pour l’avenir. Art. 13. « Les électeurs, après ces nominations faites, se réuniront dans leurs districts respectifs pour procéder : 1° à la nomination des 12 membrts devant composer le conseil et le directoire de chaque district; 2° à la nomination de 5 juges qui composeront le tribunal de chaque district. Il sera commis provisoirement à l’exercice des fonctions de commissaire du roi auprès des deux tribunaux. Art. 14. « Il sera choisi, parmi les membres du conseil de chaq e district, 3 commissaires qui, de concert avec les commhsaires du roi, vérifieront la dette des deux pays, et en dresseront les états. Art. 15. « Les administrations provisoires des deux districts de Carpentras et d’Avignon ne seront soumises à aucune administration de département, mais leurs actes, jusqu’à l’organisation définitive, devront être revêtus de l’approbation des commissaires du roi ; et le pouvoir exécutif aura le droit d’annuler leurs actes, de suspendre les administrateurs de leurs fonctions, conformément à ce qui est prescrit par la Constitution ou par les lois. Art. 16. « Les commissaires du roi sont autorisés à désigner provisoirement ceux des tribunaux voisins auxquels seront portés les appels des jugements rendus par les tribunaux de district de Carpentras et d’Avignon. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1791. 245 Art. 17. - Le traitement des doyens élu-par le peuple ou nommés par le roi sera le même que celui fixé par les décrets de l’Assemblée nationale. Art. 18. « Les tribunaux de district, ontr<- les causes qui leur sont de droit attribuées, connaîtront encore provisoirement de toutes les causes criminelles et de commerce, en observant les formes décrétées par l’Assemblée nationale. Art. 19. « La police municipale et correctionnelle sera exercée aux termes et en la forme des décrets. Art. 20. « Les officiers publics qui remplissaient les fonctions d’huissiers et d’appariteurs auprès des tribunaux rempliront p'ovisoirement les mêmes fonctions auprès des nouveaux tribunaux en prêtant le serment prescrit ; il en sera de même des notaires jusqu’à l’organisation definitive. Art. 21. « Il sera pourvu provisoirement aux frais nécessaires pour les établissements ci-dessus mentionnés et pour l’exécution du présent décret : le Trésor public en fera les avances. Art. 22. a La première législature statuera sur la quotité et perception des contributions foncière et mobilière, et toutes autres que devront supporter par la suite les deux Etats réunis. Art. 23. « Il ne sera rien statué sur le clergé des ci-dc-vant Etats d’Avignon et Comtat Venaissin que par l’organisation définitive, mais il restera provisoirement en l’état fixé par l’assemblée électorale. Les commissaires du roi, de concert avec les administrations de district, feront dresser un état exact, des biens nationaux qui exi-tent dans les deux Etats, et pourvoiront à ce qu’il n’y soit commis aucune déprédation. Art. 24. « Les commissaires du roi, de concert avec les commissaires de district, chargés de vérifier la dette et d’en faire dresser l’état, seront également chargés de vérifier le nombre des offices ayant finances, supprimés par l’effet de la réunion des deux États à la France, et d’en faire dresser l’état ; à cet effet les tit lait es des charges et offices remettront leurs titres aux commissaires ci-dessus dénommés. Art. 25. « Les commissaires du roi resteront dans les deux États réunis jusqu’à l’époque où l’organisation définitive sera terminée, ils auront le droit de requérir la force publique; et, conformément à ce qui leur sera prescrit par le roi, ils feront exécuter dès à présent celles des lois françaises que comporte l’état actuel des 2 pays réunis. Art. 26. « Le pouvoir exécutif, sur la demande des commissaires du roi, fera rassembler et marcher les troupes de ligne et les gardes nationales, tant des 2 nouveaux districts que des dé parlements voisins, pour l’exécution des décrets et le maintien de l’ordre public. Art. 27. « L’amnistie décrétée le 13 septembre, par l’Assemblée nationale, aura son effet dans les territoires d’Avignon et du Comtat Venaissin ; la rentrée des émigrants sera prolégée par tous les moyens que détermine la loi; la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés est, spécialement sous la responsabilité des municipalités et corps administratifs. » (Ce décret est adopté.) M. Duport, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez renvoyé au comité de Con-titution la rédaction d’un décret rendu mardi dernier, qui porte, en substance, que tous ceux qui ont signé des protestations ou des déclarations contre la Constitution sont déclarés incapables de remplir aucune des fonctions que la Constitution confèr . Lorsque la Constitution est terminée, il est évident que ceux qui protestent contre celte Constitution se rendent par là même incapables de remplir à l’avenir aucune des fonctions établies par celte Constitution. Un second principe qui paraît également évident, c’est que, sans revenir sur le passé, vous avez voulu oublier par une amnistie générale, ceux qui ont signé des actes par lesquels ils regardent la Constitution comme non obligatoire; ces hommes-là doivent, jusqu’à ce qu’ils rétractent leurs protestations, être rangés dans la même classe que ceux qui protesteraient depuis l’amnistie; ils doivent même, par délicatesse, quand la loi ne leur en ferait pas un devoir, abandonner des fonctions qu’ils ne peuvent plus exercer qu’en vertu de la Constitution. Nous vous proposons, en conséquence, de rédiger votre décret en ces termes : Art. 1er. « Tous ceux qui ont signé ou signeraient quelque protestation, ou autre acte quelconque, ayant pour objet de déclarer que la Constitution, décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, ne doit pas être regardée comme la loi du royaume, obligatoire pour tous les Français, ne pourront être élus ou nommés à aucune place ou emploi civil ou militaire, ni à aucune place ou emploi auxquels on est admis qu’après la prestation du serment de maintenir la Constitution. Art. 2. « Tous ceux qui, pourvus déplacés ou emplois mentionnés en l’article précédent, ont signé de semblables protestations ou déclarations, seront tenus de les rétracter dans un mois, en prêtant le serment civique, et celui attaché à la fonction qu’ils exercent ; faute de quoi ils en seront déchus, et aucun d’eux ne pourra être choisi ou nommé à quelque place ou emploi civil ou militaire quelconque, sans avoir prêté lesdits serments. Art. 3. « Le roi sera prié de donner des ordres à chacun de ses ministres, de faire connaître dans six semaines au Corps législatif si la présente loi a été mise à exécution, et s’il a été procédé au remplacement des signataires desdites protestations ou déclarations, qui auraient refusé de prêter lesdits serments. »