080 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790. | contribution de chacun d’eux, dans l'imposition directe personnelle du royaume, pour l’année 1792 seulement (1); et, en ce cas, le prix de la formule serait augmenté proportionnellement sur chaque espèce, de manière à produire, avec le contrôle des actes sous signatures privées, la somme de 15,000,000 de liv. en l’année 1792 et suivantes, jusqu’à ce que la libération des dettes de l’Etat, ou autres circonstances permissent de diminuer cet impôt; 9° Que si, au contraire, le lotal du compte dont il s’agit, surpasse la somme de 15,000,000 de livres d’un million ou de plus forte somme, il sera fait une réduction de l’excédant, pour avoir lieu en 1792 et dans les années suivantes ; que l’Assemblée nationale décidera si cette réduction portera d’abord sur les formules des notaires, comme étant à chargea tous les citoyens en général, ou si elle sera imputée en premier lieu sur le contrôle des actes sous signatures privées; et lorsque la réduction portera sur la formule, cette réduction sera faite proportionnellement sur chaque espèce ou nature de formule; 10° Que le temps arrivé d’une diminution suffisante des charges annuelles de la nation, parles extinctions des rentes viagères, pensions et autres traitements à vie, par la cessation des arrérages ou intérêts des capitaux amortis et remboursés sur la dette nationale avec le produit des ventes des biens et domaines nationaux, ou autrement, pour qu’il y ait lieu à la rédaction des différentes contributions auxquelles les citoyens seront assujettis, l’Assemblée nationale prendra en considération la réduction des 15,000,000 de livres susmentionnés, dans telle proporiion que lui prescriront sa justice et sa sagesse, eu égard à la hauteur démesurée du taux auquel cette contribution particulière est élevée par les articles précédents; 11° Que l’Assemblée nationale se réserve de statuer, par un décret ou règlement particulier, sur les formalités convenables pour assurer l’exactitude des actes, sur le rapport de son comité de Constitution. Dans le cas où l’Assemblée ne jugerait pas à propos de passer de suite à l’examen du projet de décret contenu dans mes conclusions, je demande qu’il soit renvoyé, avec tous les autres projets sur cette matière, à unecommission dedouze commissaires pris dans les comités de l’imposition, des domaines, des finances et de l’agriculture et du commerce, à raison de trois membres par chaque comité, en laquelle commission je serai entendu, ainsi qu’autres denos collègues qui se sont présentés au comité de l’imposition. Enfin, j’observe qu’au fond tout Je monde est d’accord, peut-être même sans excepter les fermiers ou leurs agents, que l’impôt du contrôleest le plus odieux, le plus arbitraire et le plus vexa-toirede tous les impôts ; conséquemment que tout le monde doit être d’accord de la nécessité de sa suppression, qui méritera à l’Assemblée toute la reconnaissance d’un véritable bienfait : que toute la question se réduit à examiner si le remplacement proposé paraîtra suffisant ; et que, quaud même on pourrait craindre que son produit n’atteignît pas tout à fait le but, il s’en faudrait tou-(1) Si, par impossible, il se trouvait un déficit en 1791, il ne pourrait jamais former un objet digne d’attention ; et réparti sur la contribution personnelle de tout le royaume, et, pour une fois seulement, il serait absolument insensible. jours si peu, qu'il ne pourra être difficile d’y suppléer. Seconde opinion faisant suite à l'opinion de M. Bévière, député de la ville de Paris , sur le CONTRÔLE DES ACTES DES NOTAIRES. J’aurais en vain mis sous les yeux de l’Assemblée nationale les principaux inconvénients du contrôle des actes des notaires, ses immoralités, son incompatibilité avec la Constitution et la liberté, si, en supprimant le nom, la chose présentée sous le titre d’enregistrement ou autre, ou sans apparence de formalité, ou mêlée et confondue avec d’autres droits, échappait à sa clairvoyance ; et si, dans les propositions qui lui seront faites sur la fixation des bases de l’imposition indirecte, et sur la détermination des objets qui y seront assujettis, les droits sur les actes s’y trouvant compris, comme on l’a déjà fait pressentir, on parvenait à l’induire à admettre implicitement le contrôle ou les droits par lesquels il serait présenté. Je demande donc, qu’en ce cas, la division soit prononcée ; que ce qui regarderait les droits sur les actes soit ajourné et renvoyé à la commission que j’ai pris la liberté de demander par mes conclusions, avec les plans et projets d’établissement de ces droits, pour être, du tout, fait rapport à l’Assemblée, afin de la mettre en état de statuer eu pleine connaissance de cause, tant sur le fond que sur tous les détails. Il sera facile de reconnaître ceux de ces droits qui représenteraient le contrôle sans le nommer, et quienauraienttous les effets. Deux indices certains les feront sortir du chaos dans lequel ils se trouveront enveloppés. Le premier sera l’extension des droits non seulement aux actes dont la manifestation a été jusqu’ici regardée comme intéressante pour le public, c’est-à-dire aux actes translatifs de propriété, à ceux de libéralité et à ceux de renonciation ; mais encore à� ceux que les particuliers ont le plus grand intérêt de tenir secrets, c’est-à-dire à tous les autres actes relatifs aux arrangements de familles, aux affaires particulières et aux relations journalières, sociales et commerciales de tous les citoyens. Le second sera la quotité de 1/2 0/0, qui est celle adoptée pour remplacer le contrôle par le plan des détails de l’assiette de ces impôts ; soit qu’elle se trouve proposée pour seul impôt sur partie des actes, soit qu’elle ait été ajoutée ou incorporée d’une part à l’impôt de 2 0/0 ou du cinquantième auquel ce plan prétend assujettir ceux ci-devant sujets au centième denier, ou à 1 0/0, et d’une autre part à l’impôt de 1 0/0 ou du centième denier auquel ce même plan veut soumettre les actes translatifs de propriété, des immeubles fictifs et autres qui n’y étaient point assujettis. Enfin ce seront encore les droits imaginés sur les actes dont les valeurs ne seront point déterminées. Je dis que ces droits ramèneront nécessairement, soit dès à présent, soit en peu de temps, tous les désastres du contrôle que je ne rappellerai point, et les rendront encore plus insupportables et plus funestes. Car le nouveau plan est machiné de manière, non seulement à les conserver tous, mais à ériger en lois toutes les maximes tyranniques de la fiscalité, toutes les interprétations forcées du tarif de 1722, les pièges des classifications de 1723, toutes les décisions iniques surprises au conseil ou aux com- [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.) missaires départis, ou arrachées au despotisme dans ses besoins et dans son gaspillage, à les étendre, les amplifier, les diversifier, les déguiser, les métamorphoser, au gré de l’arbitraire et de la cupidité. Encore si, en établissant, en exerçant ces droits per fas et ne fas , il était possible aux inspirateurs de ce plan de les fonder sur l’assurance certaine et prouvée d'un grand produit, tel que l’enflure de leur plan s’efforce de le donner à croire, il y aurait du moins, pour insister, un motif dont on pourrait pallier la honte par le malheur de la nécessité, s’il ne se présentait aucune autre ressource. Mais j’espère démontrer bientôt qn’il y a beaucoup à rabattre de ses promesses, et j’espère aussi démontrer que le produit du remplacement que j’ai proposé est évident et immanquable. Je dis per fas et ne fas , et j’entends en appliquer les conséquences tant à l’établissement qu’à l’exercice, par la raison qu’en principe, l’impôt n’est dû qu’à cause de la protection, que ce qui n’a pas besoin de protection ne peut, dans les règles de la justice , y être assujetti ; que l’y soumettre par la force, par l’autorité, c’est tyrannie ; que pour penser, pour vouloir, pour exprimer sa pensée ou sa volonté, aucun homme libre n’a besoin de protection ; que lès conventions n’étant que la manifestation de plusieurs volontés ou des volontés de plusieurs qui se concilient, elles ne peuvent ni ne doivent, en principe de justice, être soumises à aucunes taxes, et que les actes, n’étant que l’expression de ces volontés, ils ne peuvent ni ne doivent être, d’après les mêmes principes, assujettis à aucun impôt dès le moment, ou sous le seul prétexte de leur confection, ni même tant qu’ils restent et doivent rester seuls dans le secret, ou que l’exécution n’en est point demandée en justice. Jusque-là tout impôt est ne fas. Mais s’il convient que la surveillance publique s’emploie pour la manifestation des uns, s’il faut recourir à l’autorité de la justice pour obtenir l’exécution des autres, c’est alors seulement que commence le besoin de la protection. C’est donc seulement alors, c’est-à-dire à l’égard des premiers, dans le délai fixé pour les rèntlre publics, à l’égard des autres, dans le moment de la demande, que l’on pourrait dire d’un droit établi à ce sujet fas est. Mais faut-il qu’il soit énorme? Faut-il que la protection de cette justice gratuite soit mise à si haut prix? et faut-il, sous le prétexte d’atteindre les capitalistes qui ont su et sauraient toujours échapper, s’il en restait encore à l’avenir, fouler et écraser tous les autres citoyens sur lesquels, par l’événement, retombe toujours ce genre d’impôt, soit qu’ils se trouvent obligés d’emprunter ou de vendre? Circonstances dans lesquelles il est absurde, il est injuste de les présumer aisés, de les taxer comme tels. Chercher à atteindre le capitaliste, c’est poursuivre une chimère. C’est une génération effacée de notre terre promise. Ses portefeuilles vont disparaître. Les remboursements vont exterminer son agiotage. Ses fonds, répandus sur l’agriculture, vont fertiliser cette terre heureuse. Versés entre les mains du négociant et du commerçant, ils vont vivifier le commerce. Serait-ce donc ces deux branches de richesses et de félicité ? serait-ce le propriétaire que l’on aurait en vue d’attaquer désormais par des impôts arbitrairement combinés et qui manqueraient leur but ? Serait-ce à leur égard que l’on semblerait vouloir persuader qu’il faut faire payer le riche par la seule 681 raison qu’il est riche? Maxime affreuse, impolitique, qui serait une insulte si elle était présentée à des législateurs. Car si le devoir du citoyen est d’obéir à la loi quand elle est faite et consentie de tous (1), le devoir rigoureux des législateurs est de ne faire que des lois justes. Toute loi fondée sur une telle maxime serait indigne d’eux. Elle ne serait que cet impur ne fas dans toute la force de sa turpitude, et la spéculation d’un grand produit ne servirait qu’à en augmenter l’atrocité. Quand le riche a payé sa contribution foncière à raison de ses propriétés, quand il a payé sa contribution personnelle à raison de ses facultés, il a satisfait à ce qu’exige de lui l’égalité proportionnelle à l’égard des autres citoyens. C’est assez qu’il paye plus qu’eux sur les consommations, parce qu’il consomme davantage ; c’est assez qu’il paye plus qu’eux à l’occasion de ses arrangements, de ses relations d’affaires et de ses dispositions, parce qu’elles sont plus étendues et plus fréquentes. Mais il ne doit pas payer plus qu’eux la mesure de chacune des denrées. Il ne doit pas plus qu’eux payer pour chacune de ses démarches, de ses volontés, de ses relations sociales et des transactions qu’elles nécessitent, à raison de leur importance. Cette sorte d’impôt est en elle-même, comme dit Montesquieu, une mauvaise sorte d’impô', et ses graduations, des nuances desquelles il est impossible de dégager tout arbitraire, en excitant la fraude, nécessitent la méfiance, le cortège des vexations, de l’inquisition, des persécutions, des peines , et le font dégénérer en une exaction injuste, odieuse et tyrannique. Il est difficile, il est impossible de ne point convenir de ces principes, de ne point avouer toutes ces vérités. Aussi se rejette-t-on sur la nécessité, et sur la nécessité d’un grand produit. Il semble même que l’on ne trouve point cette seule excuse suffisante, et que l’on veuille lever les scrupules sur la violation du secret, faire regarder l'importance de sa conversation comme une chimère, et persuader que, puisque les actes doivent être reçus par des officiers publics, il est ridicule de prétendre qu’ils ne soient point des actes publics. Enfin, ou n’oublie point la prétendue nécessité d’une formalité qui assure la vérité des dates. Je vais reprendre ces trois objections dans le même ordre dans lequel je les présente, et j’espère y répondre d’une manière satisfaisante. Nécessité d’un .grand produit. Si c’est une cruelle extrémité que celle d’être obligé d’établir des impôts sur des bases qui pèchent contre les principes et la justice, et qui n’aient d’autre excuse que la nécessité, au moins faut-il que cette nécessité soit bien prouvée, et elle ne l’est pas tant qu’il n’est point démontré qu’il n’est pas d’autre moyen de se procurer les ressources qu’exigent les besoins. Les bornes que m’a tracées le comité de l’imposition, en me prescrivant de ne me point écarter sur les objets imposables, dont il avait besoin pour ses combinaisons, de m’astreindre uniquement à ceux qui tomberaient directement sur les actes, ne m’ont point permis de lui (1) Cette sentence, insérée dans l’opinion de M. do Delley, est vraie, mais ne doit point être isolée de la suite que l’on y joint ici. L’une et l’autre sont de rigueur. 682 [Assemblée nationale.] trouver un remplacement pour les droits de centième et de cinquantième denier et autres, auxquels, suivant le plan, seraient assujettis les actes dont la publicité a été jusqu’à présent réputée nécessaire ou utile. Cependant je ne puis me dispenser d’observer qu’une addition de quelques deniers pour livre aux cotes d’impositions foncières et personnelles, addition juste, puisque ces actes sont utiles et pour les choses et pour les personnes, remplaceraient aisément tout ce que ces droits pourraient produire; et il n’est pas un seul recoin du royaume, qui ne préférât un abonnement imperceptible, à la perception épineuse et incertaine de cette nature d’impôt. C’est un vœu général qu’il serait à désirer que l’Assemblée, dans sa justice, voulût bien prendre en considération. A mon égard, je me renferme dansle remplacement que le comité m’avait permis de lui présenter pour le contrôle ou pour les droits qui en tiennent lieu dans le plan nouveau. Entre les différents droits substitués au contrôle par ce plan, je m’attache principalement à celui d’un demi pour cent sur les valeurs déterminées par les actes et à ceux proposés pour les valeurs non déterminées, comme étant les véritables et les plus abondantes sources de produit. Ceux relatifs aux petits actes, quelque multipliés qu’on les suppose, ne pouvant former un grand objet dans la recette. j’observe, et l’on ne peut le dénier, que la plus grande partie des conventions se fera sous signatures privées; qu’il ne se fera d’actes par devant notaires que dans les cas absolument indispensables ; qu’ils seront infeclés de déguisements, de réticences, de tournures échappatoires; ue la suppression des retraits donnera ta facilité e réduire les valeurs; que cette fraude rejaillira sur les droits de centième et cinquantième denier; qu’il ne se fera d’inventaires, de partages, qu’autant que l’on s’y trouvera forcé; que l’on s’accordera pour en distraire les deniers comptants, les effets au porteur et autres, et les partager manuellement, toutes les fois qu’il y aura possibilité...; enfin, que de jour en jour l’imagination des contribuables deviendra plus fertile en inventions frauduleuses ousub iles;et que si, par malheur, l’habitude en passe dans les mœurs, comme il n’est que trop à craindre, la nation sera redevable à ce funeste genre d’impôt d’une dépravation qui souillera tous ses traités et ses transactions, et constituera les citoyens dans un état perpétuel d’inquiétude et de méfiance les uns à l’egard des autres. En tout cas, on ne se fera constamment aucun scrupule de frauder un impôt injuste, odieux et dévorant, et dès lors, est-if raisonnable de supposer que les droits sur ce petit nombre d’actes mutilés, décharnés, comme je viens de le dire, puissent jamais produire 15 millions, quand on les supposerait tous taxés sur le pied le plus fort d’un 1/2 0/0 des valeurs ? Pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que ces valeurs s’élevassent à 3 milliards par an. Carie 1/2 0/0 de cette somme énorme est justement celle de 15 milliards ; et à 3 milliards, indépendamment des valeurs comprises dans les actes de ventes et autres de toute nature, relatifs aux biens nationaux, sur lesquels toutes les spéculations, tous les marchés vont porter pendant plusieurs années. Tous actes qui, pendant 15 ans à l’égard des municipalités, et pendant. 5 à l’égard des parlicul ers, ne sont assujettis qu’à un droit de 15 sous par les décrets du 14 mai 1790, titre 3, article 11, et du 26 juin suivant, article 10. [22 novembre 1790.] Or, à qui persuadera -t-on que les mouvements d’affaires et de mutations dans le royaume, au delà de ce qui concerne les biens nationaux, au delà de ce qui sera l’objet de la multitude d’actes qui se feront sous seings privés, enfin audelàdes affaires de commerce qui ne se traitent point par actes, puissent former une masse detrois milliards par an? Il est donc manifestement irmossible que ces droits, que l’on propose de substituer au contrôle, produisent jamais 15 millions (1) ; et quand même ils les produiraient l’immensité des frais de régie en emporterait nécessairement p<-ut-êlre un quart, peut-être un tiers au plus, et le Trésor public ne profiterait que du reste des fermiers et de leurs suppôts. Il en est bien autrement du rehaussement que j’ai proposé du prix de la formule des actes. Tout me confirme de plus en plus la certitude et la réalité du produit que j’ai annoncé. Je ne m’en suis point tenu à ma propre opinion : je me suis procuré des lumières; j’ai communiqué mes idées, mes combinaisons, à des personnes expérimentées et exercées activement et passivement en cette matière. Les calculs les plus modestes se rapportent à ceux que j’ai présentés. D’autres s’élèvent à quelques millions au delà; on eu verra dans un moment la raison. Mes bases me sont confirmées. Celle du produit général de la formule, que le comité a bien voulu me donner, se trouve juste, à quelque légère différence près. Celle que j’ai posée, en fixant la consommation des notaires, à un cinquième du produit général sur le pied. du prix commun, se trouve exacte, quoique uu peu faible comme je l’ai annoncé, ainsi que la quotité à laquelle j’ai porté l’augmentation future de la consommation des notaires des provinces ; enfin mes calculs sont simples et clairs. Le prix commun de la formule est actuellement de 3 sous 6 deniers (2). Le prix de 30 sous, auquel je la porte, la décuple� cela près qu’il faut retrancher un septième du produit que donnera le calcul eu la décuplant. La consommation des notaires de Paris sur le pied du prix commun est de 80,266 livres; le prix étant décuplé, elle sera de ........ 802,6601. Celle des notaires des provinces qui est de 1,260,000 sera de. . . . 12,600,000 L’augmentation future de leur consommation, que je ne compte que pour moitié en sus, sera de. .. 6,300.000 Total ........................ . 19,702,6601. Sur quoi retranchant un septième 2,814.775 Il reste pour le produit.. ....... 16,887,885 1. C’est-à-dire, àl,0Q01iv. près, la même somme que j’ai articulée dans mon opinion. Maintenant, si l’on considère que l’on peut, et que, peut-être, on doit conserver le contrôle des actes sous signatures privées ; que les actes relatifs aux biens nationaux qui ne supporteraient rien des droits que l’on veut substituer au con-(1) Si l’excédant jusqu’aux 34 millions que l'on se promet de ces impôts, incorporés et pétris, pour ainsi dire, les uns avec les autres, n’est pas mieux assuré, il pourrait se faire qu’il n’y eût que les immoralités, les tourments et tes vexations de celte partie du plan qui ne fussent pas imaginaires. (2) Ces six deniers sont le septième du prix total de* 3 sous 6 deniers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (22 novembre 1791).] trôle, consommeront une immensité de formules, et que l’on peut encore, au besoin, retirer un produit intéressant d’une augmentation modérée sur le timbre des quittances de rentes, traitements et pensions sur le Trésor public, qui sont au nombre d’environ 1,200,000 ; si, comme ceux dont les calculs surpassent les miens de plusieurs millions, on considère que, vu la multitude d'actes qui se font actuellement sous seings privés, et qui, au moyen de la suppression du contrôle, se feront par devant notaires, la consommation de ceux des provinces, que je ne compte que pour moitié en sus de leur consommation actuelle, doit être plus que doublée (1) ; enfin, si l’on considère qu’il est encore possible d’établir un droit, mais clair, niais uniforme, mais modéré, qui serait exigé avant la demande en exécution des conventions pour lesquelles il faudrait recourir à la protection, à l’autorité publique ou judiciaire, il est impossible de ne pas demeurer pleinement convaincu de la certitude et de la réalité d’un produit ample, facile, qui nécessairement remplira largement son objet, et qui, n’exigeant que peu de dépense, entrera presque en Lie5™ dans le Trésor public paisiblement, sans employer l’escorte, ni les odieuses ressources de l’espionnage, de l’inquisition, de l’arbitraire, et sans couvrir de satellites, de contraintes et de désolations toute la surface du royaume. Me niera-t-on la possibilité de ce produit ? affectera-t-on des craintes, des inquiétudes, sur le succès, sur ce que la recette puisse égaler celle qui proviendrait des droits substitués au contrôle ? Je répondrai par un fait : en 1716, il fut question d’établir le contrôle à Paris. Avant de s’y déterminer, M. Orry, contrôleur général, fit faire le relevé de ce qu’il y avait produit en 1723; le montant se trouva inférieur à celui d’une année de la formule des notaires, le contrôle ne fut point établi. Le prix de la formule était alors de 10 sous, aujourd’hui je le porte à 30 sous; ainsi triplé, il aura sans doute, dans tout le royaume, au moins l’effet que son tiers a eu, en 1745, à Paris. Importance du secret. Je crains de ne combattre qu’un fantôme. Ce ne peut être sérieusement que l’on prétende que, parce que les actes sont reçus par des officiers publics, ils sont des actes publics. Ce serait un pur machiavélisme. Le secret est sacré sous quelque forme qu’il s’enveloppe. Confié verbalement ou par écrit, soit à un homme privé, soit à un homme public, au grand pénitencier, par exemple, il est également inviolable. Il est nécessaire et très important dans toutes les relations sociales et dans les affaires. Il est l’âme de la liberté dans le commerce et la circulation. 11 est le garant et le soutien de la paix et de la tranquillité dans les familles. Il est libre et indépendant. Personne ne peut être forcé à mettre au grand jour ni le fonds, ni toutes les particularités de ses affaires bonnes ou mauvaises. L’un prête en secret, et ne veut pas que ses proches, ses amis ni autres en aient connaissance. L’autre emprunte et a grand intérêt que l’objet de sa spéculation reste sous la sauvegarde du mystère. On voit au rang des revenus de la nation les intérêts dus (1) Tous les actes Importants faits sous seings privés, depuis 4 ou 5 ans, seront réitérés par devant notaires, dans le cours delà première et delà seconde année, et emploieront encore une très grande quantité de formules. par un prince étranger, qui n’est point nommé, d’une somme à lui prêtée; sans doute, il a désiré ou l’on a pensé qu’il désirait ouqu’ii était convenable de lui garder à cet égard le secret. G j secret est assurément très respectable; mais s’il était le secret de tout autre personnage, en serait-il moins un secret? et devrait-il être moins révéré? Le secret des actes intéresse essentiellement les mœurs et favorise les transactions et les traités qui réparent les injures du vice ou de la faiblesse qui les ont blessées. Pourquoi le secret des correspondances, qui préparent et négocient tous les arrangements des affaires, serait-il plus inviolable que celui des traités mêmes qui les consomment? et quelle serait la raison de respecter davantage le secret confié au sceau privé des lettres que celui déposé sous le sceau sacré de la justice? Je ne puis croire aû succès de ce blasphème bursal. Le secret appartient à celui qui le confie. Il est et doit rester seul maître du choix de formes, des moyens et des dépositaires de ses confidences. Quelque puisse être ce choix, le voile ne doit jamais être levé sans son consentement et son aveu. C’est sa propriété, c’est un des plus précieux attributs de sa liberté. Aucune puissance (si ce n’est peut-être pour le salut de la République), n’a le droit d’en forcer la révélation. Ces vérités, qui sont de tous les temps et de tous les lieux, seront aujourd’hui, et chez un peuple libre, moins méconnues que jamais. Nos souverains, malgré le système absolu, qui n’admettait aucunes bornes à l’exercice de leur puissance, les ont toujours eues en recommandation. François 1er, dans l’ordonnance de 1539, article 177, enjoint aux notaires de garder le secret de leurs actes. Par l’article 179, il le leur ordonne, à peine de privation d’offices et d’être punis comme-faussaires. Nombre d’arrêts et d’autres jugements les ont renvoyés des demandes formées contre eux pour déposer, soit sur les actes par eux reçus, soit sur les particularités relatives à leur confection, L’obligation du secret s’étend jusques sur leurs répertoires qu’ils ne doivent point communiquer. Les lois sur les compulsoires, les précautions ordonnées pour leurs formalités, déposent de la circonspection qu’exige cette recherche délicate. Les lois même du contrôle établissent l'obligation et la nécessité du secret des actes. Elles font défenses aux contrôleurs de communiquer leurs registres. Elles ordonnent qu’ils feront serment par devant les juges des lieux. Il est vrai que, par plusieurs déclarations et arrêts du conseil, les fermiers ont obtenu que ces commis ne prêtassent plus serment que parde-vant les intendants, ou même entre les mains des subdélégués, c’est-à-dire d’autres commis, et qui pis est, sans information préalable de vie et mœurs. Mais cette condescendance du souverain, qui n’a eu pour objet que la facilité du service, ne doit point atténuer la religion du serment, et encore moins servir abusivement de prétexte ou de premier degré pour arriver jusqu’à vouloir faire passer pour chimérique la nécessité de la .conservation du secret des actes, qui sera toujours précieuse et de la plus grande importance à tous les particuliers. Je sais que l’argument banal des agents du fisc à ce sujet est que, les notaires ayant des clercs, leurs études étant ouvertes au public, il est ridicule de soutenir que leurs actes soient si secrets. Je réponds que les rois n’ignoraient point que les notaires avaient des clercs, puisqu’ils les avaient dispensés d écrire eux-mêmes leurs actes;. qu’ils n’ignoraient point que leurs études étaient fgl (Assemblée nalior ale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* (22 novembre 1790.] ouvertes au public, puisqu’ils les avaient instituées pour le public. Cependant ils leur ordonnent, sous les peines les plus graves, de garder le secret de leurs actes. 11 faut donc que ce secret ne soit point une chimère; il faut donc que son importance ait une constante et intéressante réalité, puisque, dans le court espace pendant lequel le contrôle a eu lieu à Paris, en vertu de la déclaration du 29 septembre 1722, M. le régent et M. le contrôleur général ne purent se dispenser de donner des ordres pour que certains actes fussent contrôlés pour les prix par eux fixés, sans pouvoir être lus par les contrôleurs. Aussi les notaires et leurs clercs regardent-ils la discrétion sur ce point comme l’un des premiers et des plus essentiels de leurs devoirs. C’est la première leçon du noviciat d’un clerc. Il en contracte bientôt l’habitude ainsi que le soin de garantir de la curiosité les actes qui sont sous sa main ; parce qu’il est bien prévenu que la moindre indiscrétion connue lui ferait perdre toute espérance d’avancement. Ces précautions sont connues des particuliers et les tranquillisent. Ils n’ont point de répugnance à accorder leur confiance à un clerc qui a obtenu celle de l’officier auquel ils s’adressent. Mais il ne s’ensuit pas qu’elle doive passer avec leurs secrets jusqu’à des commis dont toutes les fonctions consistent uniquement à scruter et les expressions des actes, et ces secrets, à les sonder, les deviner, les amplifier, les supposer même et les tarifer. Formalités pour F exactitude des actes. C’est sur cet article que les partisans du contrôle exaltent son utilité pour empêcher des antidates, des soustractions, des falsifications et des prévarications de toute nature, sur lesquelles ils sonnent l’alarme, et cherchent à jeter dans les esprits l’inquiétude, la méfiance et l’épouvante, pour faire croire à sa nécessité. Il serait facile, mais trop long, de prouver son impuissance presque totale à tous ces égards. Il ne fut jamais établi par autre motif que celui du produit. Dans les lieux qui n’y sont point asservis, il n’est représenté que par des abonnements ou autres mesures. Les prévarications prétendues auxquelles on voudrait le faire servir d’antidote, n’ont d’existence que dans ses déclamations. Elles ne sont et n’ont été l’objet d’aucunes plaintes légales et connues ni avant ni depuis son établissement. Jamais on n’en entendit de semblables chez les puissances qui nous environnent, chez aucune desquelles il n’est connu, et parce qu’il n’y est point connu. Ne prêtons donc point facilement l’oreille à ceux qui auraient intérêt de profiter delà méfiance et des terreurs qu’ils nous auraient inspirées. Ne croyons pas légèrement à notre déshonneur. Ne nous figurons pas notre malheureuse patrie, seule et dans toute sa surface, couverte de prévaricateurs et de faussaires. Si l’avidité fiscale, par des édits de création inépuisables, si l’insouciance ou l’avarice de quelques hauts justiciers ont, à tous prix et en tous lieux, scandaleusement prostitué des offices ou des commissions ou des patriciens ignares et affamés, dont la cupidité ait malheureusement causé des désordres, si enfin les avances injustement, impitoyablement exigées par le contrôle, n’ont que trop souvent réduit l’indigence à la cruelle extrémité de se voir forcée à des bassesses ou à des infidélités (1), la sagesse du nouveau régime va porter remède aux premiers de ces abus, et la suppression du contrôle et de tout son corlège entraînera pour jamais la ruine et la destruction de tous les autres. Mais rendons justice, rendons hommage à la droiture, à l’exactitude scrupuleuse du très grand nombre de ces officiers précieux qui ont bien connu leurs devoirs et les ont chéris, qui, en assurant les propriétés et les jouissances de leurs concitoyens, en leur procurant les douceurs de la paix, ont répandu dans la société l’esprit et les principes de la concorde et ceux de la justice et de la délicatesse qui l’entretiennent, et, sans leur supposer gratuitement des dispositions criminelles, sans élever contre eux un monument d’opprobre hérissé d’entraves, de vexations, de contraintes, de gênes, de menaces et de peines. prenons les précautions que la prudence exige contre les accidents et les malheurs, qui suffiraient contre les délits, s’il était nécessaire. Elles sont simples et s’offrent naturellement d’elles-mêmes. Elles sont déjà proposées daDS quelques opinions, elles rempliront complètement leur objet, et consistent en ce qui suit : Que chaque notaire, comme il y est déjà tenu, ait un répertoire. Que tous les feuillets en soient paraphés par le juge. Que, sur ce répertoire, il soit tenu d’inscrire, jour par jour, les actes qu’il aura reçus, même ceux qui seront délivrés en brevets et sans minutes, par leurs titres, les noms des parties et leurs dates. Que tous les quinze jours ou tous les mois, ou dans tout autre délai, suivant l’éloignement ou la commodité du service, il soit astreint à transcrire la quinzaine ou le mois de son répertoire sur une feuille particulière, de déposer, dans un délai fixé , soit à sa chambre syndicale, s’il y a lieu, sinon au greffe du district, cette feuille de lui certifiée, qui sera vérifiée par le syndic ou le greffier, sur le répertoire et sur les minutes, et paraphée par l’un ou par l’autre, avec mention, sur le répertoire, de la remise qui en aura été faite, et ensuite renfermée dans une case à lui destinée, soit en la chambre syndicale, soit au greffe, et fermant à deux clefs, dont l’une restera au syndic ou greffier, et l’autre au notaire. Ces feuilles, qui seraient toutes d’un format déterminé, se trouvant, après un certain temps, assez nombreuses pour être réunies en un volume, formeraient un double répertoire qui, dans tous les temps, attestera des actes et l’exactitude des dates, et sera un sûr garant de leur conservation dans leur intégrité. Ces simples précautions satisfont à tout. Les actes, lors de la vérification , ne passeront que sous les yeux d’officiers revêtus d’un caractère légal et digne de confiance. Le secret en sera conservé, et toutes les convenances seront gardées. (1) Un homme peu fortuné vient de faire des legs nombreuxet considérables à plusieurs particuliers pauvres qui n’en peuvent rien avoir et n’en demandent rien, mais ne veulent point faire les frais de renonciation. Le notaire, dépositaire du testament, a été forcé, par contraintes et garnison, à payer une somme de 800 et quelques livres pour les droits de ces legs. Il y a procès pour la répétition contre l’héritier qui ne recueille que des biens non disponibles, et s’y refuse. C’est la dernière cause plaidée au parlement de Paris, le 14 octobre dernier, et qui avait été continuée au premier jour d’audience ; mais le lendemain les scellés ont été apposés au Palais. [22 novembre 1790.] 683 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Les bases en pourraient être décrétées à peu près en ces termes ; « L’Assemblée nationale décrète que chaque « notaire sera tenu d’avoir un répertoire dont « tous les feuillets seront cotés et paraphés par « le premier (ou autre) juge du district, sur « lequel il inscrira, jour par jour, les actes par « lui reçus, même ceux délivrés en brevets et « sans minutes, par leurs titres, les noms des « parties et leurs dates. « De termes en termes, ainsi qu’il sera réglé, « il sera tenu de faire transcrire sur des feuilles « particulières les articles portés sur ce réper-« toire, dans l’intervalle, de l’un de ces termes « à l’autre, lesquelles feuilles seront vérifiées, « déposées et renfermées sous doubles clefs, dont « l’une lui restera ; le tout dans les formes, les « délais et les lieux, et en présence de tels ofü-« ciers qu’il sera ordonné par un décret parti-« culier. » Si l’Assemblée jugeait à propos d’adopter ces bases, elle pourrait en renvoyer à son comité de Constitution les particularités qui, bien que peu compliquées, demandent quelques détails; notamment sur la manière de porter sur les répertoires les testaments des personnes vivantes, les contrats de mariage qui n’ont lieu qu’après une longue cohabitation publique, et quelques autres actes dont le secret peut intéresser les mœurs, l’état, la fortune et quelquefois l’honneur des familles ou des particuliers. Dans tous les cas, je persévère dans les conclusions que j’ai prises par ma première opinion; et, y ajoutant, je demande que tout ce qui, dans les projets du comité de l’imposition, concerne les droits sur les actes, soit ajourné et renvoyé, avec les plans et détails y relatifs, à la commission que j’ai demandée; qu’à cet effet, si ces droits y sont mêlés avec d’autres, la division en soit ordonnée : et, sur ce qui m’a été observé par quelques honorables membres de l’Assemblée, que cette matière pouvait être encore du ressort du comité de judicature, je demande qu’au lieu que cette commission soit composée de trois membres de chacun des comités de l’imposition, des domaines, des finances et de l’agriculture et du commerce, il ne soit pris que deux membres de chacun de ces comités, et qu’il leur soit adjoint deux membres du comité de judicature. TROISIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 NOVEMBRE 1790. De l'utilité d'une formalité d' enregistrement sur les actes des notaires en réponse à l'ouvrage de M. Bévière, notaire, député de la ville de Paris, ayant pour titre : « De la nécessité de la suppression du contrôle », par Antoine Morin, député de Carcassonne (l). Un notaire estimé, membre de l’Assemblée nationale, propose la suppression du contrôle des actes ; ie crois cette formalité utile, même nécessaire, j’ai dû prendre la plume pour la défendre. Les notaires de Paris sont menacés dans leur intérêt, leurs fortunes ne seront plus aussi rapides ; mais qu’est-ce, aux yeux des hommes appelés pour régénérer un grand empire, que les intérêts de quelques particuliers, des corps mêmes? ils ne voient que ceux de la patrie. Je ne puis penser que ce corps ait coopéré à la lettre imprimée que son syndic a osé écrire circulairement, au mois d’août dernier, pour inviter les notaires de province et les municipalités à faire demander la suppression du contrôle par leurs représentants à l’Assemblée nationale. Cette lettre, dont un exemplaire a été renvoyé au comité de l’imposition, aurait causé des insurrections contre cette sorte de droits, si le peuple y avait été disposé. Heureusement, les notaires, du moins la plupart, ont repoussé ces impressions ; il en est qui ont répondu que le contrôle est une formalité utile; qu’il faut se borner à la régler, et y soumettre les notaires de Paris. Le mémoire qui vient de paraître, rédigé par l’un d’eux, est leur dernière ressource. J’y réponds, en établissant : 1° Qu’il est nécessaire de conserver la formalité d’enregistrement des actes des notaires ; 2° Que l’imposition attachée à cette formalité doit subsister, dans ce moment, comme ne pouvant être remplacée d’une manière moins onéreuse, surtout pour la classe indigente des citoyens. De la formalité de l'enregistrement des actes des notaires. Je n’emploie point le nom de contrôle, parce que dans le plan du comité de l’imposition, qui m’a paru simple et conforme aux principes, il n’y a plusde contrôle, d’insinuation, de centième denier, de scel, de droits de greffe, contrôle des dépens, des épices, quatre deniers pour livre, amortissement, nouvel acquêt, etc., etc. Aux vingt droits qui existaient sur les actes, contrats, jugements et exploits, sont substitués une seule formalité d’enregistrement et un droit unique, réglé suivant différentes quotités, d’après la nature et l’objet des actes et dispositions. Ce nouveau régime, dont l’auteur du mémoire a aussi eu connaissance, paraît lui déplaire ; il demande que les droits restent multipliés et séparés, afin de pouvoir attaquer le contrôle avec plus d’avantage ; mais c’est combattre une chimère, puisqu’il n’y aura plus de contrôle, et que le nouveau droit a une application et des bases toutes différentes. Au reste, le droit d’insinuation établi sous prétexte de la publicité, celui de centième denier, enfant du régime féodal, ceux sur les jugements et procédures, tous ces droits bizarres et multipliés n’émeuvent point le patriotisme de MM. les notaires de Paris ; ils se résignent sans peine à les laisser subsister. Le contrôle seul les effarouche, et encore ce ne sont pas toutes les espèces de contrôle. Ils ne se plaignent pas de celui des exploits et actes d’huissiers, encore moins de celui des conventions sous seing privé, et des actes volontaires passés au greffe, dont le poids les favorise. Le contrôle des actes des notaires, qui est, sans contredit, ie plus utile par son objet, est le seul qui leur déplaise, et dont ils sollicitent l’extinction. Ne serait-ce point parce qu’ils craignent d’y être assujettis, et de voir cesser un privilège accordé dans un temps de faveur et d’intrigue qui n’existe plus ? J’ai dit que la formalité de l’enregistrement des (1) Quittez-moi ccUe serpe, instrument de dommage.