458 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ! 99 décembre 1793 Art. 4. « A l’avenir, il ne pourra être accordé à aucun individu de places, secours, pensions ou traitement qu’il ne justifie avoir satisfait à la présente loi, et ceux qui, dès ce moment y sont assujettis, s’y refuseront ou ne justifieront pas y avoir satisfait, seront regardés comme suspects et traités comme tels. Art. 5. « La Convention rapporte son décTet du 13 brumaire de cette année, mais ne déroge en aucune manière à la loi du 14 août 1792, du 23 avril 1993, en ce qui concerne les ecclésias¬ tiques fonctionnaires publics, les bénéficiers, religieux, religieuses, autres personnes em¬ ployées uniquement à l’instruction et éduca¬ tion et autres pensionnaires de l’État jouissant de pensions ou traitements antérieurement à la loi du 14 août 1792. » Un membre demande que le décret du 6 nivôse, additionnel à celui du 28 brumaire, relatif aux relations de la République avec la Suisse, soit expédié sous la date du 28 brumaire, avec le décret de ce jour : la proposition est décrétée (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de secours publics [Collombel {de la Meurthe), rapporteur (2)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, au citoyen Lecarpentier, la somme de 800 livres, pour indemnité du vol qui lui a été fait dans le courant d’octobre dernier (vieux style), à Ch⬠teau-Gaillard, par quatre assassins qui ont donné la mort à son compagnon de voyage, et auxquels il n’a échappé que parce que sa trop grande faiblesse l’a empêché d’opposer la moindre résis¬ tance. Art. 2. « Ladite somme sera acquittée, par la tréso¬ rerie nationale, à la présentation du présent décret (8). » Suit le fcvpport de Gollombel (4). Rapport de Gollombel (de la Meurthe). Citoyens, Lorsque notre collègue Ingrand a été envoyé oomme représentant du peuple dans le dépar¬ tement de l’Indre et autres circonvoisins, il emmena comme secrétaire le citoyen Le Car¬ pentier distingué par sa probité et son civisme, alors employé dans les bureaux du comité de sûreté générale. Les événements les plus fâcheux étaient réservés à ce malheureux Le Carpentier, père d’une nombreuse famille, et qui n’a d’autre (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 161 • (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 161, (4) Archives nationales, carton C 287, dossier 851. pièce 23, fortune que ses talents et son travail. Le Car¬ pentier, que des blessures considérables qu’il avait reçues dans un événement qui lui fut commun avec notre collègue à Morterole, for¬ çaient à revenir à Paris pour se rétablir, a été de nouveau attaqué, le 18 octobre (vieux style), à Château-Gaillard, distant de huit lieues d’Orléans, par quatre assassins; son compa¬ gnon de voyage, Vilsesheim, est tombé sous les coups de ces scélérats parce qu’il s’est mis en devoir de leur résister, et Le Carpentier n’a dû la conservation de ses jours qu’à l’état de fai¬ blesse occasionné par ses blessures qui ne lui permettaient pas de se défendre, mais ils lui ont enlevé les 600 livres que notre collègue lui avait données pour son salaire, et sa montre avec quelques autres petits effets. Votre comité a pensé que Le Carpentier, blessé et volé en servant la République, devait recevoir une indemnité; en conséquence, il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : (Suit le projet de décret que nous avons inséré ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Gollombel (de la Meurthe). Nota. Ce décret a été rapporté dans la séance du 14 dudit mois de nivôse. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics [Gollombel {de la Meurthe), rapporteur (1)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera payé à la citoyenne épouse du citoyen Coru, lieutenant des grenadiers de la Conven¬ tion, qui n’a plus reparu depuis l’affaire de Laval et Château-Gontier, où il a fait des pro¬ diges de valeur, de manière qu’on ne sait s’il a été fait prisonnier ou été tué par les rebelles, la somme de 400 livres à titre de secours provi¬ soire, qui sera imputable sur sa pension, si la mort de Coru se trouve constatée par la suite. Art. 2. « Cette somme sera acquittée par la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret (2).» « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics [Merlin o, rapporteur (3)], sur la pétition de la citoyenne Claude Rouget, de Paris, décrète : « Que sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à la citoyenne Claude Rouget, la somme de 500 livres et ce, à titre de gratification, pour la récompenser des services qu’elle a rendus à la patrie pendant le temps qu’elle a été dans les armées de la République (4). » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de secours publics (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 161. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 162. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ® ni.vôso an 459 ) 29 décembre 1793 Merlin o, rapporteur (1)], sur la pétition de la citoyenne Anne-Françoise-Pélagie Dulière, décrète : « Que sur la-présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à la citoyenne Dulière, la somme de 1,200 livres, et ce, à titre de gratification, pour la récompenser des services qu’elle a rendus à la patrie pendant le temps qu’elle a été dans les armées de la République; et que les pièces qui constatent le civisme, le zèle et la bravoure avec lesquels elle a servi dans les armées seront envoyées au comité d’instruction publique, pour en être fait mention dans les annales qu’il est chargé de faire pour transmettre à la postérité les faits qui honorent le plus la Révolution (2). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité des secours publics, décrète que la loi du 4 juin en faveur des veuves et enfants des militaires est rendue commune aux familles de tous ceux qui auront été tués aux armées en y faisant un service quelconque (3). » La section et la Société populaire des Marchés viennent demander que le 10e bataillon de Paris, détenu dans la citadelle d’Amiens, soit mis en liberté, pour être encadré, et qu’il soit déclaré qu’il n’a pas perdu la confiance publique. Renvoi au comité de Salut public (4). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (S). La section des Marchés vient solliciter un prompt jugement des jeunes citoyens de la pre¬ mière réquisition, qui ont été levés dans son sein et qui ont été inculpés. Renvoyé au comité. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics [Briey, rapporteur (6)] sur la pétition du citoyen Courtot, marchand parfumeur à Paris, père de famille, chargé d’une femme et de deux enfants en bas âge, qui, après six mois de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal cri¬ minel révolutionnaire, du 19 brumaire dernier, et dont les besoins sont attestés par le comité de bienfaisance de la section de Mutcus Scévola, (1) D’après] la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 851. (2) Procès-verxaux de la Convention, t. 28, p. 162. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 163. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 163. (5) Journal des Débats et des Décrets (nivôse an II, n° 467, p. 139). D’autre part, le Mercure universel [10 nivôse an II (lundi 30 décembre 1793), p. 156, col. 2] rend compte de l’admission à la barre de la section des marchés dans les termes suivants : « Une députation de la section de la Halle aux blés réclame que le bataillon inculpé et détenu dans la citadelle d’Amiens, soit incorporé très prompte¬ ment dans les anciens cadres, afin que ceux des citoyens qui n’ont pas participé à la désobéissance, ne soient pas privés plus longtemps de l’avantage de défendre leur patrie. « Le renvoi au comité de Salut public est adopté. » (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Courtot la somme de 600 livres à titre de secours et indemnité (1). » Sur la proposition d’un membre [Romme (2)], « la Convention nationale décrète que la ques¬ tion de savoir s’il est convenable d’accorder un local dans les bâtiments nationaux, aux Sociétés populaires, ainsi qu’aux Sociétés libres des arts, qui a été successivement envoyée à l’examen du comité d’instruction publique et du comité des finances, sera examinée sous le double rapport politique et financier, par les deux comités réunis (3). » Un membre [Mallarmé (4)] dépose sur le bureau la somme de 300 livres que les ci-devant administrateurs du directoire du département de la Meurthe, mis en arrestation à Picpus, offrent à la patrie. Mention honorable, insertion au « Bulletin ». Le même membre demande que le comité de sûreté générale soit tenu de faire dans huit jours un rapport sur ces administrateurs. Cette proposition est décrétée. Un membre [Philibert Simond (5)] demande que le comité de sûreté générale soit tenu de faire un rapport dans huit jours sur l’arrestation des administrateurs du département du Bas-Rhin, détenus à Metz et à Besançon. Décrété (6). Suit le document des Archives nationales (7). Les membres du directoire du département de la Meurthe, détenus à la maison d'arrêt de Pic-pus, à la Convention nationale. Citoyens représentants, Déjà il ne reste plus de l’infâme Toulon que le souvenir de ses crimes; le bruit de la chute de cette cité rebelle a retenti jusqu’aux frontières et, au milieu de ses débris fumants, la foudre nationale a éclaté sur les camps des despotes étrangers, partout elle a renversé leurs batail¬ lons épouvantés et leurs projets sanguinaires, Bientôt les destinées de la France seront accomplies; bientôt le vaisseau de la Répu¬ blique dirigé par la main des législateurs fidèles et courageux qui ont juré de la sauver, abor¬ dera au port du bonheur et de la tranquillité. Vous venez de décréter, citoyens représen¬ tants, des fêtes nationales qui seront consacrées à célébrer le succès de nos armées et à préparer les cœurs à de nouveUes espérances, Il existe dans une maison d’arrêt dix administrateurs patriotes, victimes de la surprise faite à la reli-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 163. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 164. (4) D’après le Moniteur universel et d’après le Bulletin. (5) D’après le Moniteur universel. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 164. (7) Archives nationales, carton G 287, dossier 867, pièce 15,