m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. villes une assemblée particulière, afin de s’assurer que les campagnes en auraient une ; il conclut en disant que la ville deRozay doit avoir son assemblée particulière et il présente un projet de décret. Ce projet de décret obtient la priorité. Il est mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète que l’article 14 du décret concernant les assemblées administratives, ensemble l’article des instructions sur les assemblées particulières des villes, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, que la ville de Rozay aura particulièrement son assemblée primaire, composée des seuls citoyens actifs de cette ville. » M. de Latude est introduit à la barre, et fait à l’Assemblée nationale l'hommage de ses mémoires. M. Thierry lit, au nom de M. de Latude, un discours que l’Assemblée nationale ordonne d’insérer dans son procès-verbal. « Messieurs, le sieur de Latude, dont je suis le défenseur, m’a laissé le soin de prendre la parole, que l’affaiblisement de ses organes et l’émotion qu’il éprouve en votre présence, ne lui permettent pas de vous adresser. « Cette malheureuse et trop célèbre victime du despotisme, a passé trente-cinq ans dans des prisons d’Etat : le sieur de Latude a usé trente-cinq années de sa vie dans les larmes et le désespoir ; et il était innocent ! ou, si l’on veut, son crime était d’avoir déplu à une favorite et à deux ministres. Il rend publique aujourd’hui l’histoire de tant d’infortunes : c’est à vous, Messieurs, qu’il en devait le premier hommage ; il vient vous l’offrir, et il ose croire qu’il est digne d’être placé sur l'autel de la patrie. « Une trop funeste expérience lui a appris de quoi cet ancien despotisme était capable. 11 l’a dévoilé, il a dit tout, et il l’a dit peut-être avec quelque énergie. « Qu’il est doux pour lui de pouvoir élever jusqu’à vous, Messieurs, des regards flétris si longtemps dans la solitude du cachot ! qu’il est consolant pour lui de pouvoir dire à ce moment qu’il a servi aussi sa patrie dans les fers, et de penser que les larmes qu’il y a versées ne sont plus stériles ! Oui, Messieurs, "en considérant cette triste victime de la haine de deux hommes puissants, en voyant la trace des chaînes dont ils l’ont accablé, vous trouverez des forces nouvelles; et, au récit de ce que l’on pouvait oser, et de ce que l’on osait impunément, nos citoyens, plus fiers de votre ouvrage, jouiront plus vivement de la tranquillité que vous nous avez assurée ; ils connaîtront mieux le prix de vos bienfaits. » M. le Président répond : t Monsieur, vous avez acquis depuis longtemps la triste célébrité du malheur. Il n'est aucun de nous qui n’ait été instruit de votre long supplice, de votre inébranlable constance, et du zèle infatigable de cette femme héroïque, qui, journellement auprès de vous, venge les torts des hommes, et remplace les soins de la providence. Ce sont vos mains qui, les premières, ont osé saper les fondements de ces cachots terribles auxquels vous avez eu le bonheur d’échapper et de survivre, et c’est le souvenir de vos outrages qui a redoublé le zèle que d’autres mains ont mis à les renverser. L’Assemblée nationale détourne un moment sa pensée de la pitié qu’excitent vos infortunes, pour s’applaudir de ce que leur J [7 mai 1 790.] époque éloignée ne permet pas d’en accuser le monarque bon et humain qui nous gouverne. Elles vous accablaient à son insu: il les a réparées dès qu’il a pu les connaitre, et vous savez qu’il n’est point de cœurs français qui en aient été plus vivement touchés que le sien. Puisse la nature prolonger vos jours, et puisse la plus célèbre victime du despotisme être le témoin le plus durable et le plus heureux de la liberté ! « L’Assemblée nationale vous permet et permet à votre ange tutélaire d’assister à sa séance. » M. d’André, député de Provence , prévient l’Assemblée qu’on débite un imprimé ayant pour titre : Marseille sauvée. Tous les détails en sont faux ; on n’a pas braqué et tiré sur le peuple des canons chargés à mitraille et aucune personne du peuple n’a été tuée. La vérité, c’est que la garde nationale a surpris le fort Saint-Jean et que l’officier qui commandait, M. de Galvet, a été massacré. M. le Président dit que l’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de règlement pour la municipalité de Paris. Le titre I ayant été décrété dans les séances précédentes, la délibération va porter sur le titre II. M. Démeunier, rapporteur , développe l’esprit des articles . proposés. M. l’abbé Manry propose à l’article 2 un amendement qui consiste à ajouter après le mot jugera celui de définitivement. M. Démeunier, rapporteur , repousse l’amendement, mais il modifie la rédaction de l’article. Les articles 1 à 8 sont ensuite mis aux voix successivement et adoptés ainsi qu’il suit : TITRE II. Art. Ier. « L’Assemblée de chacune des quarante-huit sections commencera par l’appel nominal des citoyens actifs, d’après les titres qu’ils auront présentés en entrant. Art. 2. «S’ils’élèvedes difficultés sur l'admission d’un citoyen, sa section en jugera : le citoyen exclu par le jugement de sa section sera tenu de s’éloigner, sauf à faire reconnaître ses titres pour les élections suivantes, par l’administration du département, à qui la connaissance définitive en demeure attribuée. Art. 3. « Les citoyens actifs désigneront les personnes dans leurs bulletins, de manière à éviter toute équivoque; et un bulletin sera rejeté, si, faute de désignation suffisante entre le père et le fils, entre les frères et autres personnes de même nom, l’assemblée juge qu’il y a incertitude sur les personnes désignées. Art. 4. « Le recensement général à l’Hôtel-de-Ville, des scrutins des quarante-huit sections, sera fait par huit citoyens tirés au sort, dont quatre seront pris parmi les membres du corps municipal, et quatre parmi les commissaires des diverses sections. Art. 5. « Après l’élection du maire et du procureur de la commune, dont la forme est déterminée au premier titre, les deux substituts adjoints seront élus par les quarante-huit sections au scrutin de liste simple, mais ensemble et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des votants.