[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1790.) 519 du comité de constitution, que, dans le jour, les députés de la Chalosse et du Marsan présenteront au comité la division de ce département en districts, sinon les commissaires sont autqrisés à le diviser et à proposer à décréter demain, à neuf heures du matin, les districts, leur chef-lieu, et celui du département. » M. Gossin propose ensuite les décrets suivants qui sont adoptés sans contestation. Districts de la Lorraine et d'Alsace. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1* que la portion de Sainte-Marie-aux-Mines, dépendante ci-devant de la Lorraine, les communautés de Sainte-Croix, Lièvre, l’Allemand, leRomback; Saint-Hippotyte et Tau-ville, appartiendront définitivement à l’Alsace ; en échange de quoi le comté de Dabo, situé au revers occidental des Vosges, restera au département de Nancy ; 2° Que pour “indemniser le district de Saint-Diez des quatre communautés et des deux villes qu’il perd dans le Val-de-Lièvre, il lui sera rendu les communautés de Saale, Bruche, Ranrupt, Saint-Biaise, Colroi, la Roche et le Han. * Département des Vosges. L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département des Vosges est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont Saint-Diez, Rambervilliers, Remiremont, Bruyères, Epi-nal, Mirecourt, Darney, Neuf-Château et la Marche; 2° Que les électeurs du département s’assembleront à Epinal, et que là ils détermineront, à la pluralité des voix, quel sera le chef-lieu du département entre tes villes d’Epinal et de Mirecourt, sauf la répartition entre ces deux villes des principaux établissements administratifs et judiciaires, qui seront déterminés par la constitution, de manière qu’aucune des deux ne puisse les réunir. » M. Gossin propose un décret concernant la division en districts du département de la Basse-Auvergne. M. Andrieu demande un district pour la ville d’Aigueperse dont il expose les pertes énormes dans le nouvel ordre de choses. M. Gossin répond peut être accueil nière la plus que cette réclamation ne ie parce qu’elle blesse, de la ma-évidente, les intérêts des administrés. M. Andrieu répond qu’il ne faut pas bouleverser toute l'organisation sociale et que les intérêts particuliers sont respectables; la ville d’Aigueperse doit avoir sa part dans la répartition des établissements publics du département. M. Gossin déclare qu’il modifie son décret qui est adopté en ces termes : 2° Qu’à l’égard du district de Besse, les électeurs du département détermineront s’il doit être fixé à Besse, ou s’il serait mieux de le fixer à la Tour ou à Tauves; » Mais que la première assemblée se tiendra à Besse, sauf à prendre en considération la demande de la ville d’Aigueperse, lorsqu’il sera question des établissements judiciaires. Un député de la ville d’Auxonne offre à l’Assemblée un don patriotique de deux rentes sur les tailles, au principal de 2, 524 livres, et témoigne qu’il est heureux par cette offrande, faite au moment où l’Assemblée a prononcé contre cette ville, de témoigner son respect et son obéissance aux décrets de l’Assemblée. M. I© Président répond : L’Assemblée nationale applaudit au civisme et à la générosité de la ville d’Auxonne; elle me charge de vous en témoigner sa satisfaction. M. le baron de Cernon, autre rapporteur du comité de constitution, rend compte de la 'division du département ouest de la Provence. M. Solliers soutient avec chaleur les intérêts de la ville d’Apt et cherche à prouver qu’elle doit rester exclusivement chef-lieu de district sans tenir compte de la ville de Perthuis. Il invoquela possession en faveur de la ville d’Apt, sa position centrale, tandis que Perthuis est à l’extrémité du district; Apt a à perdre son évéché et son chapitre, tandis que Perthuis n’a rien à perdre et se trouve favorisé par un plus grand commerce. M. l’abbé Cousin répond que les prétentions d’Apt sont exagérées et que Perthuis est assez important pour avoir sa part dans la distribution des établissements publics du département, M. d’Eymar s’en tient au provisoire pour la ville d’Apt, sauf au département à prononcer seulement sur l’alternat. M. le Président met aux voix la clôture de la discussion qui est prononcée. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationales décrète, conformément à l’avis du comité de contitution, qne le département de l’ouest de la Provence est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont Aix, Arles, Marseille, Tarascon, Apt et Salon; c Que la ville de Saint-Remi alternera pour l’assemblée et le directoire du district avec Tarascon; que la ville d’Apt aura provisoirement le district, sauf à faire arrêter par les électeurs du département d’Aix s’il y a lieu à alterner avec Perthuis, et celle de Martigues avec Salon: que, dans tous les cas, la première assemblée sera à Tarascon, Apt et Salon. » M. Durand de üfaillane. Je propose de décréter, dès à présent, que les fleuves et rivières naviguables forment invariablement, par leurs cours, la ligne de démarcation entre les provinces qu’ils partagent. Département de la Basse-Auvergne. L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1° Que les chefs-lieux de districts de la Basse-Auvergne sont Clermont, Riom, Ambert, Thiers, Issoire, Billon et Montaigu ; M. le Président. Le comité de constitution doit présenter incessamment un projet de décret sur ce point. M. le baron de Cernon propose un dernier décret qui a est adopté sans discussion en ces termes : 520 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1790.] Département du Roussillon. L’Assemblée nationale décrète, conformément à l’avis du comité de constitution, que la ville de Perpignan est le chef-lieu du département du Roussillon ; ce département est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont Perpignan Geret et Prades. M. Grossia annonce que sous deux jours, le comité de constitution pourra proposer à l’Assemblée le décret général sur la division du royaume. L’Assemblée témoigne une visible satisfaction . M. le Président M. Garat demande la parole pour rendre compte à l’Assemblée de ce qui s’est passé à Bordeaux au sujet du décret concernant les juifs. M. Carat l’aîné. Un courrier extraordinaire arrivé hier de Bordeaux m’a apporté une lettre dont je demande la permission de vous faire lecture. Cette lettre porte que : « le lundi, après l’arrivée du décret rendu par l’Assemblée nationale, quelques jeunes gens formèrent à la Bourse de Bordeaux une cabale contre les juifs; que cette cabale se manifesta aux spectacles le soir du même jour, mais que tous ces désagréments finirent là. « Les juifs eurent la satisfaction de recevoir le lendemain les excuses de quelques-uns de leurs ennemis, et l’expression de l’intérêt que mille autres citoyens avaient pris à leur peine. Le général de la milice nationale leur prouva son amitié d’une manière particulière. Les quatre-vingt-dix électeurs les prévinrent qu’ils avaient pris des précautions pour assurer la tranquillité; et ce jour là même lacavalerie et le régiment de Saint-Remy se réunirent aux environs de la Bourse, pour protéger et défendre ces malheureuses victimes d’un préjugé que la philosophie a réprouvé depuis ongtemps. La lecture du décret en leur faveur ’ut faite le soir dans un café, où étaient assemblées plus de huit cents personnes; tout le monde prêta le serment de fidélité aux décrets de l’Assemblée nationale, et promit de regarder les juifs comme frères. Les cris de vive le Roi! vive l Assemblée nationalel furent unanimement répétés. » Cette communication excite une vive joie et de Yifs applaudissements. M. Carat l'aîné ajoute: Messieurs, c’est ainsi que partout seront reçus vos décrets lorsqu’ils seront fondés sur la raison et la justice et qu’ils feront rentrer les hommes dans la jouissance de leurs droits éternels. M. le Président. L’Assemblée passe à son ordre du jour de deux heures. M. Dupont ( deNemours ). J’ai eu l’honneur de vous parler, dans une de vos dernières séances, de l’état affreux de vos finances, et de la nécessité de rétablir l’ordre dans cette partie de l’administration, sans laquelle toutes J es autres parties ne peuvent exister. J’ai cru que vous deviez vous prescrire, à ce sujet, un ordre de travail utile et suivi pour alimenter sans relâche les occupations de l’Assemblée, et faciliter en même temps les discussions, en donnant aux membres le temps nécessaire pour les préparer. Je propose aujourd’hui le décret suivant, que j’ai rédigé dans les principes que je viens d’exposer; Art. 1er. L’Assemblée nationale ordonne que les comités de finance, des domaines ecclésiastiques, féodal et des impositions, la mettront, ( le plus* promptement possible, à portée de s’occuper sans discontinuation: 1° de fixer le nombre et le sort des ministres du culte; 2° de prononcer sur les ordres religieux; 3° d’assurer aux ecclésiastiques qui ne seront pas nécessaires au ministère des autels un traitement honnête, convenable, provisoire et proportionné à celui dont ils sont en possession; 4° de connaître positivement et d’appliquer aux besoins extraordinaires les biens qui sont en sa disposition, et qui ne seront pas nécessaires à l’entretien des ecclésiastiques séculiers et réguliers, et ail service du culte ; 5° de chercher et d’employer les moyens les plus propres et les plus prompts pour assurer d’une façon régulière le service ordinaire de l’année 1790, en soulageant néanmoins le peuple de tous les faux-frais et de toutes vexations qu’entraînaient les différentes impositions dont les inconvénients ont été reconnus; 6° de préparer et d’établir, pour 1791, un système de contribution, conforme aux principes d’équité et de liberté qui sont la base de la constitution; 7° d’établir une forme de comptabilité par laquelle on puisse être instruit en tout temps de l'état des finances. Art. 2. Toutes les parties de ce travail étant corrélatives, et devant s’étayer mutuellement, l’Assemblée entendra, sur chacune d’elles, les rapports des comités des finances, des domaines, ecclésiastique, féodal et d’impositions, à mesure que ces rapports se trouveront prêts. Art. 3. Jusqu’à ce que ces rapports soient prêts, et pendant les intervalles que pourra laisser leur discussion, l’Assemblée s’occupera du travail de l’organisation des districts et des départments, et et de celui qu’exigera l’établissement de l’ordre judiciaire. Art. 4. Le pouvoir exécutif pourvoira aux affaires particulières, jusqu’à ce que les points constitutionnels, qui sont l’objet du présent décret, aient été décrété, sauf la responsabilité des ministres. Art. 5. L’Assemblée prendra séance les dimanches et fêtes. M. Barnave. Le projet de décret qui vient de vous être proposé est rédigé dans des principes qui ne peuvent pas être les vôtres; le préopinant semble regarder le travail sur les finances comme un objet principal, dont le travail sur la constitution n’est qu’un simple accessoire, et certes je ne crois pas que vous pensiez ainsi ; je demande que la motion de M. Dupont soit ajournée indéfiniment. Quelques membres demandent la question préalable. M. Démeun 1er. Je pense que la question préalable ne doit pas être invoquée. La demande de M. Dupont n’est point une demande, puisqu’il est vrai que vous avez ordonné à vos comités de faire incessamment ce qu’il veut que vous exigiez d’eux. Encore une fois, je crois qu’il faut laisser tomber sa motion et passer à l’ordre du jour. La proposition de M. Démeunier est adoptée. MM. Devoisin etFerté, membres de l’Assemblée, demandent la permission de s’absenter pendant quinze jours, pour raison de santé et d’affaires pressantes. Ce congé leur est accordé. M. le Président fait part à l’Assemblée d'une lettre de M. Arsandeau, écrite au nom de la com-