632 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1789.] tion des députés qui ; auront formé lesdites demandes; et sur; la connaissance qui sera donnée de ces demandes auxdits électeurs ainsi rassemblés, ils prendront les délibérations nécessaires pour donner à leurs députés dé nouveaux pouvoirs; généraux et suffisants aux termes des lettres de convocation, et sans aucune limitation, Sa Majesté les ayant formellement interdites par l’article 6 de sa susdite déclaration. Art. 3. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, feront dresser un procès-verbal de ladite assemblée, lequel contiendra la délibération qui aura été prise, et il en sera délivré les expéditions nécessaires aux députés, et envoyé une copie à Monsieur le garde des sceaux, et une autre au secrétaire d’Etat de la province. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 27 juin mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent de Villedeuil. 27 avril 1789. Costume de cérémonie de messieurs les députés des trois ordres aux Etats généraux. Nota. Cette pièce a été insérée dans l’Introduction de Thuau-Granville Voy. p. 59.:. Albret. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans le duché d' Albret. Du 19 février 1789. Par l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, le duché d’Albret, qui a député directement en 1614, est indiqué sous le titre de sénéchaussée d’Albret, dont le chef-lieu est à Castehnoron, ayant pour secondaires Nérac et Castel-Jaloux. Il a été observé à . Sa Majesté que le duché d’Albret est divisé en quatre sénéchaussées , Nérac , Castelmoron, Castel-Jaloux et Tartas, sous un même sénéchal d’épée, et il lui a été représenté que la sénéehaussén de Nérac a eu, en 1614, pour secondaires, celles de Castelmoron et de Castel-Jaloux. et que la sénéchaussée de Tartas, omise dans l’etat annexé au règlement du 24 janvier, se trouvait fondée en titres pour demander d’être admise à députer directement. Sa Majesté, considérant que l’étendue du duché d’Albret et sa population s’approchent des proportions sur lesquelles ellea réglé aux députations dans d’autres pays, a trouvé d’autant plus équitable d’avoir égard aux titres particuliers de la sénéchaussée de Nérac et de la sénéchaussée de Tartas, qu’en parta geantle duché d’Albret en deux parties, et en faisant les convocations à Nérac et à Tartas, les gens des trois états de ceduchéseront dispensés de voyages trop longs, dont Sa Majesté désire leur épargner la fatigue et les frais. En conséquence, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. L’assemblée indiquée à Castelmoron par le règlement du 24 janvier, et où devaient se rendre, comme secondaires, les assemblées de Nérac et de Castel-Jaloux, se tiendra à Nérac, où se rendront les députés des sénéchaussées de Castel-Jaloux et de Castelmoron, suivant les formes prescrites par ledit règlement. La sénéchaussée de Tartas députera séparément aux Etats généraux un membre du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état, à l’effet dé quoi les trois états de ladite sénéchaussée seront convoqués à Tartas par le sénéchal d’Albret ou soir lieutenant, et les lettres de convocation, ensemble le règlement y joint, seront incessamment adressés au gouverneur de la province de Guyenne, pour les faire tenir audit sénéchal d’Albret, séant à Tartas. Le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté dans toutes ses dispositions, auxquelles il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VILLEDEUIL. Alsace. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans sa province d’Alsace. Du 7 février 1789. La constitution de la province d’Alsace, exigeant des mesures particulières pour la convocation aux Etats généraux, et Sa Majesté ne voulant s’écarter que le moins qu’il sera possible des formes qu’elle a prescrites pour appeler les autres. sujets de son royaume à ladite assemblée, elle aurait résolu de suppléer aux baillis et sénéchaux d’épée qui n’existent point en Alsace, en attribuant pour cette circonstance seulement, à trois. gentilshommes, les fonctions attachées aux charges que les baillis et sénéchaux d’épée ont toujours exercées en France, lors des différentes tenues d’assemblées d’Etats généraux. Mais attendu qu’en Alsace il n’y a point de baillis d’épée ni de bailliages qui aient la connaissance des cas royaux, et qu’en conséquence il n’a pas été possible de se servir de l’arrondissement de leurs ressorts pour diviser la province, Sa Majesté a jugé d’autant plus convenable d ’adopter la division qui en a été faite en six districts, lors de la création de l’assemblée provinciale d’Alsace, qu’Ëlle est instruite que dans ce partage fait avec beaucoup de soin, on a observé les plus exactes proportions. 8a Majesté a aussi considéré que là villé de Strasbourg ayant passé sous sa domination, en vertu d’une capitulation qui lui conserve ses privilèges, droits et usages, ayant un territoire particulier, et étant soumise à une administration séparée pour plusieurs objets de celle du reste de la province, était dans le cas d’obtenir une députation directe. Elle a cru devoir accueillir la même demande formée par les dix villes impériales d’Alsace, qui avaient voix autrefois aux diètes de l’Empire, et qui, quoique éparses sur différents points de la province, forment cependant un corps, et peuvent se réunir par députés, sous la présidence du grand préfet. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. La division de la province d’Alsace, faite en six districts, pour l’établissement de l’assemblée provinciale, sera adoptée pour la convocation aux Etats généraux. Art. 2. Pour diminuer le nombre inutile d’assemblées d’élection, lesdits six districts seront accolés deux à deux, pour n’en former que trois selon l’ordre suivant: Hasuenau et Weissembourg, Colmar et Schelestadt, Belfort et Huningue. Art. 3. Sa Majesté a commis et commet le sieur baron d’Andlau de Hombourg pour exercer les fonctions attribuées dans le reste de la France aux baillis et sénéchaux d’épée, et ce dans les districts d’Haguenau et Weissembourg réuni à [Etats généraux ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 avril 1789.] 633 Haguenau; Sa Majesté nomme et commet le sieur Laquiante, juge royal de la citadelle de Strasbourg, pour remplir les fonctions de son lieutenant, et le sieur Hombourg pour remplir celles de procureur du roi. Sa Majesté nomme et commet le sieur prince de Brogiie pour remplir les fonctions de bailli d’épée dans les districts de Colmar et Schelestadt réuni à Colmar; Sa Majesté nomme et commet le sieur Ghauffour, cadet, pour son lieutenant, et le sieur Schirmer, l'aîné, procureur du roi. Sa Majesté nomme et commet le sieur Baron de Schwem bourg d’Heriisheim pour remplir les fonctions de bailli d’épée dans les districts de Belfort et Huningue réuni à Belfort; le sieur Mengaud, père, son lieutenant, et le sieur Mathieu, procureur du roi, Attribuant Sa Majesté à toutes les personnes dénommées dans le présenl article, tous pouvoirs et qualités pour remplir, à raison seulement de la convocation à la prochaine assemblée des États généraux, les fonctions attribuées en France aux baillis d’épée, aux lieutenants et aux procureurs du roi de leurs sièges. Art. 4. Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de la province d’Alsace, pour les faire parvenir aux trois gentilshommes dénommés ci-dessus, ou à leurs lieutenants. Art. 5. Aussitôt après la réception des lettres de convocation, les trois gentilshommes exerçant les fonctions de baillis, ou leurs lieutenants, ordonneront, sur la réquisition du procureur du roi, qu’elles seront publiées à l’audience tenue par les officiers municipaux, et enregistrées au greffe de l’hôtel de ville par le greffier d’icelle. Art. B. Sa Majesté a permis et permet à la ville • de Strasbourg d’envoyer directement à l’assemblée des Etals généraux deux députés du tiers-état, lesquels seront élus dans une assemblée convoquée par le magistrat de Strasbourg, et à laquelle seront appelés tous les habitants de la ville de l’ordre du tiers-état. Art 7. Le clergé et la noblesse de la ville de Strasbourg seront convoqués dans les districts d’Haguenau et de Weissembourg réuni à Haguenau. Art. 8. Les dix villes impériales de*la préfecture royale d’Haguenau enverront pareillement deux députés du tiers-état à l’assemblée des Etats généraux; à cet effet, lesdites dix villes éliront, chacune dans une assemblée convoquée par le magistrat, et à laquelle tous les habitants du tiers-état seront appelés, deux députés, lesquels, au jour indiqué par le grand préfet ou son lieutenant, se rendront dans la ville de Schelestadt, où ils procéderont au choix de deux d’entre eux qui entreront aux Etats généraux, comme députés du tiers-état des dix villes impériales d’Alsace. Art. 9. Le clergé et la noblesse desdites dix villes seront convoqués dans les districts dans lesquels chacune desdites dix villes se trouve située. Art. 10. Les autres villes de la province députeront chacune quatre membres du tiers-état à l’assemblée de leur district, à l’exception des villes de Baar et de Belfort, qui en députeront chacune six. Le clergé et la noblesse desaites villes seront convoqués comme les autres membres des mêmes ordres pour toute la province, dans le district de leurs domiciles, bénéfices ou fiefs, conformément au règlement du 24 janvier. Art. 11. Sa Majesté a fixé à vingt-quatre le nombre des députés des trois ordres qui seront envoyés par la province d’Alsace à l’assemblée des Etals généraux, conformément à la répartition suivante : Clergé. District'de Colmar 2 ; de Belfort 2 ; d’Haguenau 2. Ensemble 6. Noblesse. Colmar 2 ; Belfort 2 ; Haguenau 2. Ensemble 6. Tiers. Colmar 3; Belfort, 3 ; Haguenau 2 ; Villes impériales 2 ; Strasbourg 2 ; Ensemble 12. Soit 24 députés. Art. 12. Ordonne Sa Majesté que toutes les dispositions du règlement du 24 janvier de la' présente année pour la convocation des Etats généraux, et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt, seront suivies et exécutées dans sa province d’Alsace en tout ce à quoi il n’est point dérogé par le présent règlement, d’après lequel toutes provisions et commissions nécessaires seront expédiées. Fait et arrêté par le roi étant en son conseil, ■ tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : CHASTE-NET DE PüYSÉGUR. Angoumoi». RÈGLEMENT fait par le roi pour fixer le nombre de députés que la sénéchaussée d’Angoumois doit envoyer aux prochains Etats généraux. Du 2 mars 1789. Le roi étant informé que l’état qui a été remis aux commissaires de son conseil, des paroisses de l’Angoumois, qui sont du ressort de la sénéchaussée d’Angoulême , n'est pas exact; qu’un grand nombre des paroisses de ce ressort n’y est pas compris , et que la députation accordée par l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier aux sénéchaussées d’Angoulème et de Cognac , n’est pas suffisante pour les représenter aux Etats généraux, dans la proportion de leur population combinée avec leurs impositions, Sa Majesté, voulant maintenir entre toutes les provinces de son royaume un juste équilibre, et suivre exactement les proportions déterminées par le résultat de son conseil du 27 décembre, a ordonné et ordonne qu’à l’assemblée générale du bailliage d’Angou-mois, il sera procédé à l’élection de huit députés, ‘ savoir : deux de l’ordre du clergé, deux de l’ordre de la noblesse, et quatre du tiers-état; dérogeant en tant que de besoin, à cet égard seulement, aux lettres de convocation et à l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, et que le présent règlement sera lu, publié, enregislré et affiché partout où besoin sera. Fait au conseil d’Etat, le roi y étant, tenu à Versailles, le deux mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent de Ville-deuil. Arles. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans la ville d’Arles. Du 4 avril 1789. La ville d’Arles a représenté au roi qu’elle était anciennement une des villes libres, dites Anséati-ques ou Impériales , qui se gouvernaient elles-mêmes ; qu’elle a passé sous la domination des comtes de Provence, ensuite sous celle de Sa Majesté, en vertu de diverses capitulations qui lui conservent ses privilèges, droits et usages; qu’elle a son territoire particulier, son ancienne admi-