[Convention nationale] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 3 n5”Sbre lTOSt” 221 H [Carnot, rapporteur (1)] passe ensuite à l’examen des moyens à employer pour favoriser l’établissement des nitrières artificielles, et pré¬ sente un projet de décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, considérant que le service de la guerre ne permet pas de donner une autre destination au salpêtre qui est récolté pour la République, et de faire d’autres exceptions que celles désignées par la loi du 21 sep¬ tembre 1793 (vieux style), pour les ateliers moné¬ taires, les hôpitaux militaires et les pharmacies; considérant qu’il est cependant important de pourvoir aux besoins des arts, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous ceux qui voudront entreprendre des ni¬ trières artificielles pour l’usage des arts, sont autorisés à le faire en se conformant aux dispo¬ sitions des articles suivants. . , Art. 2 . « Ils remettront à leur municipalité une décla¬ ration de l’établissement qu’ils se proposent de faire. Art. 3. « Us feront une déclaration de la quantité de salpêtre qu’ils récolteront et de l’usage auquel ce salpêtre est destiné. Art. 4. « La municipalité qui aura reçu ces déclara¬ tions en fera passer une expédition au directoire de son district et à la régie nationale des poudres et salpêtres. Art. 5. « Les entrepreneurs des nitrières, et les artistes qui en consommeront le produit, seront sous la surveillance des préposés de la régie, auxquels ils devront donner connaissance et des produits réels et de leur emploi. Art. 6. « Les entrepreneurs ne pourront employer à la confection de leur salpêtre aucun des maté¬ riaux, terres ou plâtras dont l’extraction, la fouille et l’amas sont exclusivement réservés aux salpêtriers, et spécialement mis en réquisition par les lois des 28 et 31 août derniers. Art. 7. « Les présentes dispositions ne regardent que les nouvelles nitrières artificielles : celles qui existent aujourd’hui, leurs accroissements et leurs produits en sont expressément exceptés. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales/ carton G 277, dossier 730. Art. 8. « Les salpêtriers exploitant en vertu de com¬ mission les plâtras, terres de fouille et matières mises en réquisition, ne pourront entreprendre des nitrières artificielles (1). » Compte rendu du Journal de Perlet (2). Carnot, organe du comité de Salut public, fait un rapport sur la nécessité d’augmenter, par tous les moyens possibles, la fabrication des sal¬ pêtres. Il propose de permettre à tous les ci¬ toyens d’établir des saipêtrières artificielles, en se conformant, toutefois, à certaines formalités énoncées au projet. (Décrété ) Sur une pétition adressée à la Convention na¬ tionale par le citoyen Ségur, ci-devant maréchal de France, un orateur [Cambon (3)], au nom du comité des finances, propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité [des finances sur la pétition du citoyen Ségur, ci-devant maréchal de France, pour obtenir le traitement de l’an¬ née 1792, qu’il prétend lui être dû, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 7 août 1793, qui défend à la trésorerie de payer aucun traitement sous quelque dénomination qu’il soit; à des indi¬ vidus non en activité de service; et sur la loi du 4 mars 1791, qui renvoie au comité des pensions les maréchaux de France qui ne seraient pas en activité (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Cambon, au nom du comité des -finances . Ségur, ci-devant maréchal de France, s’est présenté à la trésorerie nationale, pour demander son trai¬ tement de l’année 1792. La trésorerie en a déféré à votre comité des finances, qui s’est déterminé d’après les lois de la République. La loi veut que celui qui n’est point en activité de service ne soit point payé. Ségur n’est point en activité depuis un très long temps; il n’y a pas été en 1792. Votre comité vous propose de passer à l’ordre du jour, motivé sur la loi. Cette proposition est adoptée. Le même [Cambon, rapporteur (6)] présente un projet de décret relatif aux biens et dettes des fabriques; le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète: (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 291. (2) Journal de Perlet [n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 275]. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 292. (5) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II (mardi 5 novembre 1793), p. 184, col. 1]. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton Ç 277, dossier 730,