444 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE il a été admis dans la dite Société, en qualité de l’un de ses membres, le 6 brumaire dernier, et, par scrutin épuratoire dudit jour, il a été continué et maintenu dans la dite société, à la majorité absolue des suffrages, et à la satisfaction de tous les bons citoyens. En conséquence, la Société invite, au nom de la patrie, de la Liberté et de l’Egalité, tous les patriotes de cette république réunis en Société populaire et autres, de l’accueuillir, lui donner secours, assistance et protection, offrant d’en user de même envers ceux qui se présenteront à elle, avec le témoignage d’un titre aussi honorable, le présent certificat n’étant valable que pour un mois, attendu que le scrutin épuratoire est à l’ordre de tous les jours. Donné, en l’assemblée de la Société Républicaine des Sans-culottes, à Chatillon-sur-Chalaronne, Delerue [présid .), FLEURUS père ( secrét .), ÜESPINEY (secrét. ). [Comm. de Vonnaz, 10 prair. Il] Le conseil général de la commune de vonnaz étant assemblé Ouï l’agent national a atesté et certiffié que pierre aimé Pionin c’est comporté en bon citoyen pandant qu’il a été vicaire constitutionel dans notre commune depuis le 27 mars 1790 jusqu’au 1er janvier 1792. RATTIN {maire), Fyre (agent nat.), PlGOTTIER (secrét. gnl), Picot (off. mun.). La Convention nationale après avoir entendu la pétition du citoyen Pionin, et sur la proposition d’un de ses membres, renvoie la pétition à l’examen de son comité de législation et de sûreté générale pour lui en faire rapport sous trois jours (l). 36 Un membre observe que par décret du 7 prairial, la Convention a renvoyé à ses comités des domaines et des finances la demande en rapport du décret rendu le 6 (2), relativement aux déclarations à fournir par les détenteurs des domaines nationaux. Il demande que ce rapport qui devoit être fait le lendemain, le soit incessamment. « La Convention décrète que les comités des domaines et des finances feront sous trois jours le rapport demandé » (3). (l) P.V., XLII, 129. Minute anonyme. Décret n° 10 061. ■J. Sablier, n° 1455. (2] Aucune trace de ce décret aux Arch. Pari, t. XC. (3) P.V., XLII, 130. Aucune trace de ce décret dans C' II 20, p. 224 et 225 (5 therm. II). 37 Lozeau, au nom du comité d’aliénation et domaines réunis : La loi du 29 septembre 1793, sur la fixation du maximum, a donné lieu à plusieurs réclamations de la part des adjudicataires des coupes, soit des forêts nationales, soit de celles des communes; ils prétendent que les articles XII et XIV de cette loi leur sont applicables, qu’en conséquence les prix de leurs adjudications doivent être réduits d’après la fixation du maximum. Votre comité d’aliénation et domaines réunis a examiné avec soin ces diverses réclamations, et il s’est convaincu qu’elles ne sont point fondées. Les articles XII et XVI portent bien, à la vérité, que les prix des denrées et marchandises stipulés au-dessus du maximum dans les marchés faits par le gouvernement, ou entre particuliers, seront réduits à ce maximum pour toutes les marchandises qui n’auront pas été livrées ou expédiées avant la date du décret; mais il a paru évident à votre comité que cette disposition ne peut pas s’appliquer aux adjudications de forêts faites en bloc, ni à raison d’un prix déterminé par arpent ou pour toute autre mesure de surface En effet, qu’on examine bien le sens des articles XII et XVI, et on reconnaîtra sans peine qu’il n’y est question que des marchandises qui se vendent à poids, aune, mesure, ou à la pièce. Cette opinion est confirmée par l’article XIII, où il n’est absolument fait mention que de marchandises de cette espèce. D’ailleurs, la livraison d’une coupe de bois est censée consommée au moment ou l’adjudication a été faite. En vain les adjudicataires opposent-ils que, par clause expresse, ils ne devaient commencer leurs exploitations qu’au mois d’octobre (vieux style), c’est-à-dire après la date de la loi sur le maximum. Cette clause n’empêche pas qu’ils n’eussent reçu véritablement livraison au moment où la coupe leur a été vendue. Il y a livraison toutes les fois qu’un acquéreur peut disposer de la chose qui lui a été vendue. Or, il est indubitable qu’un adjudicataire de bois peut revendre la coupe qu’il a acquise aussitôt que l’adjudication lui en a été faite. Cela est si vrai que plusieurs d’entre eux ont acheté avant la loi du maximum les portions de coupe qui avaient été adjugées à d’autres citoyens. Cette jurisprudence n’est pas nouvelle ; elle était la même chez les Romains, puisque la loi XXXV des contrats d’achats porte que, lorsque les denrées ou autres marchandises sont vendues en bloc, la vente est parfaite en même temps qu’on est convenu de la marchandise et du prix. Il faut bien distinguer ici entre une vente de bois qui aurait été faite à raison d’un prix déterminé par chaque corde, par exemple, et celle faite en bloc et à raison de l’arpent ou de toute autre mesure de surface. Dans le premier cas, il n’y a véritablement livraison que lorsque le nombre de cordes est connu et déterminé; d’ailleurs il est facile de faire la réduction du prix au taux du maximum. Dans la vente faite en bloc, au contraire, ou a un prix déterminé par mesure de surface, on connaît la totalité de la chose vendue au moment même de l’adjudication, et la réduction au maximum est absolument impossible. En vain un adjudicataire dira-t-il que, lorsqu’il a porté son enchère, il a calculé son offre sur le prix 444 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE il a été admis dans la dite Société, en qualité de l’un de ses membres, le 6 brumaire dernier, et, par scrutin épuratoire dudit jour, il a été continué et maintenu dans la dite société, à la majorité absolue des suffrages, et à la satisfaction de tous les bons citoyens. En conséquence, la Société invite, au nom de la patrie, de la Liberté et de l’Egalité, tous les patriotes de cette république réunis en Société populaire et autres, de l’accueuillir, lui donner secours, assistance et protection, offrant d’en user de même envers ceux qui se présenteront à elle, avec le témoignage d’un titre aussi honorable, le présent certificat n’étant valable que pour un mois, attendu que le scrutin épuratoire est à l’ordre de tous les jours. Donné, en l’assemblée de la Société Républicaine des Sans-culottes, à Chatillon-sur-Chalaronne, Delerue [présid .), FLEURUS père ( secrét .), ÜESPINEY (secrét. ). [Comm. de Vonnaz, 10 prair. Il] Le conseil général de la commune de vonnaz étant assemblé Ouï l’agent national a atesté et certiffié que pierre aimé Pionin c’est comporté en bon citoyen pandant qu’il a été vicaire constitutionel dans notre commune depuis le 27 mars 1790 jusqu’au 1er janvier 1792. RATTIN {maire), Fyre (agent nat.), PlGOTTIER (secrét. gnl), Picot (off. mun.). La Convention nationale après avoir entendu la pétition du citoyen Pionin, et sur la proposition d’un de ses membres, renvoie la pétition à l’examen de son comité de législation et de sûreté générale pour lui en faire rapport sous trois jours (l). 36 Un membre observe que par décret du 7 prairial, la Convention a renvoyé à ses comités des domaines et des finances la demande en rapport du décret rendu le 6 (2), relativement aux déclarations à fournir par les détenteurs des domaines nationaux. Il demande que ce rapport qui devoit être fait le lendemain, le soit incessamment. « La Convention décrète que les comités des domaines et des finances feront sous trois jours le rapport demandé » (3). (l) P.V., XLII, 129. Minute anonyme. Décret n° 10 061. ■J. Sablier, n° 1455. (2] Aucune trace de ce décret aux Arch. Pari, t. XC. (3) P.V., XLII, 130. Aucune trace de ce décret dans C' II 20, p. 224 et 225 (5 therm. II). 37 Lozeau, au nom du comité d’aliénation et domaines réunis : La loi du 29 septembre 1793, sur la fixation du maximum, a donné lieu à plusieurs réclamations de la part des adjudicataires des coupes, soit des forêts nationales, soit de celles des communes; ils prétendent que les articles XII et XIV de cette loi leur sont applicables, qu’en conséquence les prix de leurs adjudications doivent être réduits d’après la fixation du maximum. Votre comité d’aliénation et domaines réunis a examiné avec soin ces diverses réclamations, et il s’est convaincu qu’elles ne sont point fondées. Les articles XII et XVI portent bien, à la vérité, que les prix des denrées et marchandises stipulés au-dessus du maximum dans les marchés faits par le gouvernement, ou entre particuliers, seront réduits à ce maximum pour toutes les marchandises qui n’auront pas été livrées ou expédiées avant la date du décret; mais il a paru évident à votre comité que cette disposition ne peut pas s’appliquer aux adjudications de forêts faites en bloc, ni à raison d’un prix déterminé par arpent ou pour toute autre mesure de surface En effet, qu’on examine bien le sens des articles XII et XVI, et on reconnaîtra sans peine qu’il n’y est question que des marchandises qui se vendent à poids, aune, mesure, ou à la pièce. Cette opinion est confirmée par l’article XIII, où il n’est absolument fait mention que de marchandises de cette espèce. D’ailleurs, la livraison d’une coupe de bois est censée consommée au moment ou l’adjudication a été faite. En vain les adjudicataires opposent-ils que, par clause expresse, ils ne devaient commencer leurs exploitations qu’au mois d’octobre (vieux style), c’est-à-dire après la date de la loi sur le maximum. Cette clause n’empêche pas qu’ils n’eussent reçu véritablement livraison au moment où la coupe leur a été vendue. Il y a livraison toutes les fois qu’un acquéreur peut disposer de la chose qui lui a été vendue. Or, il est indubitable qu’un adjudicataire de bois peut revendre la coupe qu’il a acquise aussitôt que l’adjudication lui en a été faite. Cela est si vrai que plusieurs d’entre eux ont acheté avant la loi du maximum les portions de coupe qui avaient été adjugées à d’autres citoyens. Cette jurisprudence n’est pas nouvelle ; elle était la même chez les Romains, puisque la loi XXXV des contrats d’achats porte que, lorsque les denrées ou autres marchandises sont vendues en bloc, la vente est parfaite en même temps qu’on est convenu de la marchandise et du prix. Il faut bien distinguer ici entre une vente de bois qui aurait été faite à raison d’un prix déterminé par chaque corde, par exemple, et celle faite en bloc et à raison de l’arpent ou de toute autre mesure de surface. Dans le premier cas, il n’y a véritablement livraison que lorsque le nombre de cordes est connu et déterminé; d’ailleurs il est facile de faire la réduction du prix au taux du maximum. Dans la vente faite en bloc, au contraire, ou a un prix déterminé par mesure de surface, on connaît la totalité de la chose vendue au moment même de l’adjudication, et la réduction au maximum est absolument impossible. En vain un adjudicataire dira-t-il que, lorsqu’il a porté son enchère, il a calculé son offre sur le prix SÉANCE DU 5 THERMIDOR AN II (23 JUILLET 1794) - N,,s 38-40 445 de la corde ou autre mesure solide ; il ne connaissait point et ne pouvait apprécier au juste combien il existait de cette espèce de mesure dans la coupe qu’il s’est fait adjuger. Il n’existe donc aucune base réelle pour établir une réduction quelconque. Nous ajouterons que plusieurs coupes de bois, notamment de ceux des communes, ne doivent être faites qu’en deux ou trois ans, et même plus; or comment appliquer à ces sortes de coupes la réduction demandée, puisque la loi sur le maximum est une loi de circonstance qui cessera sans doute d’avoir son effet au moment où l’abondance aura nécessairement fait baisser le prix des denrées à son taux naturel. Enfin nous devons ajouter ici ce qui est assez généralement connu, c’est que les adjudicataires de bois comptent ordinairement sur de gros bénéfices. De tous les genres de commerce, celui-ci paraît avoir été jusqu’à présent le plus sûr, puisqu’il a enrichi presque tous ceux qui l’ont entrepris. Il est donc probable que la loi du maximum ne porte presque partout que sur le bénéfice sur lequel avaient compté les marchands de bois, et que peu d’entre eux éprouveront une perte réelle. Ceux qui se trouveront dans ce dernier cas n’oublieront pas sans doute qu’ils doivent payer leur tribut à la patrie; et leur sort, comparé avec celui d’une multitude d’autres marchands, devra leur paraître d’autant moins dur que presque tous ne sont qu’une restitution légitime. Au surplus, si quelques-uns d’entre eux avaient éprouvé une perte telle que leur fortune se trouvât réduite à un capital au-dessous de 10,000 liv. , la loi du 11 brumaire leur a indiqué de quelle manière ils doivent se pourvoir pour obtenir une indemnité. D’après ces considérations, votre comité me charge de vous proposer le projet de décret suivant. Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] son comité d’aliénation et domaines, réunis, « Décrète ce qui suit : « Art. I. - Les art. XII et XVI de la loi du 29 septembre 1793 sur la fixation du maximum ne sont pas applicables aux adjudications des coupes de bois faites en bloc, ou à raison d’un prix fixé par arpent (2) ou autre mesure de surface; en conséquence les adjudications de coupes de bois faites de cette manière, soit pour le compte de la nation, soit pour celui des communes, antérieurement à la loi du maximum, auront leur plein et entier effet. Art. IL - La Convention déclare nuis tous jugemens rendus par les tribunaux, qui sont contraires au présent décret. Art. III. - Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (3). (l| Mon., XXI, 297. (2) Et non « expert ». (3) P.V., XLII, 130. Minute anonyme. Décret n° 10 062. Débats, n° 671 ; -J. Sablier, n° 1456; Audit, nat., n° 668; -J. Fr., n° 667 ; -J. Paris, n° 570; Rép., n° 216. 38 Sur la pétition faite par Thimothée Lecat et Paschal Hubert, huissier à Abbeville, tendante à la suspension de poursuites contre eux exercées par le receveur des biens nationaux en cette commune pour 4,317 liv. Ils. qui leur ont été enlevés par un acquéreur de mauvaise foi; et à la remise de cette somme, la Convention ntionale, sur la proposition d’un membre [A. DUMONT], décrète le renvoi de cette pétition à son comité des finances, pour en faire le rapport dans trois jours, et provisoirement suspend toute poursuite contre les citoyens Lecat et Hubert (l). 39 Un secrétaire fait lecture de la pétition de quatre enfans de Françoise Navé, veuve Legrand, dont le plus âgé a quinze ans; leurs père et mère furent arrêtés le 19 prairial par ordre du comité de sûreté générale; leur père est mort au Luxembourg; leur mère est encore détenue dans une maison d’arrêt. Ces orphelins exposent qu’ils sont sans appui, sans secours, incapables de se conduire. Ils demandent que la plainte portée contre leur mère soit de suite examinée, et que, si elle est innocente, elle leur soit rendue. Un membre propose le renvoi au comité de sûreté générale, pour y statuer dans trois jours; la Convention nationale décrète la proposition (2). 40 SALLENGROS, au nom du comité des secours publics : Citoyens collègues, le comité des secours publics m’a chargé de vous rendre compte de la pétition du citoyen Augé, et des pièces qui y sont jointes Par sa pétition, il paraît qu’Augé commandait en chef dans les avant-postes des armées de la république, sous les murs de Lyon, présentement Commune-Affranchie ; Qu’il a combattu constamment les ennemis de la patrie ; Que les infâmes rebelles de cette commune n’ayant pu se venger sur sa personne de la haine et des coups qu’il leur portait, ont tourné leur rage sur sa famille, en massacrant un de ses enfants et en dévastant toutes ses propriétés; Qu’affaibli par les veilles et les fatigues, il ne lui reste plus que le dépit de ne pouvoir détruire jusqu’au dernier des ennemis de la patrie. (l) P.V., XLII, 131. Minute de la main de A. Dumont. Décret n° 10 065. Reproduit dans Mon., XXI, 296 ; -J. Univ., n° 1705; -J. Sablier, n° 1455. (2) P.V., XLII, 131. Minute anonyme. Décret n° 10 064. •J. Univ., n° 1705; -J. Sablier, n° 1456. SÉANCE DU 5 THERMIDOR AN II (23 JUILLET 1794) - N,,s 38-40 445 de la corde ou autre mesure solide ; il ne connaissait point et ne pouvait apprécier au juste combien il existait de cette espèce de mesure dans la coupe qu’il s’est fait adjuger. Il n’existe donc aucune base réelle pour établir une réduction quelconque. Nous ajouterons que plusieurs coupes de bois, notamment de ceux des communes, ne doivent être faites qu’en deux ou trois ans, et même plus; or comment appliquer à ces sortes de coupes la réduction demandée, puisque la loi sur le maximum est une loi de circonstance qui cessera sans doute d’avoir son effet au moment où l’abondance aura nécessairement fait baisser le prix des denrées à son taux naturel. Enfin nous devons ajouter ici ce qui est assez généralement connu, c’est que les adjudicataires de bois comptent ordinairement sur de gros bénéfices. De tous les genres de commerce, celui-ci paraît avoir été jusqu’à présent le plus sûr, puisqu’il a enrichi presque tous ceux qui l’ont entrepris. Il est donc probable que la loi du maximum ne porte presque partout que sur le bénéfice sur lequel avaient compté les marchands de bois, et que peu d’entre eux éprouveront une perte réelle. Ceux qui se trouveront dans ce dernier cas n’oublieront pas sans doute qu’ils doivent payer leur tribut à la patrie; et leur sort, comparé avec celui d’une multitude d’autres marchands, devra leur paraître d’autant moins dur que presque tous ne sont qu’une restitution légitime. Au surplus, si quelques-uns d’entre eux avaient éprouvé une perte telle que leur fortune se trouvât réduite à un capital au-dessous de 10,000 liv. , la loi du 11 brumaire leur a indiqué de quelle manière ils doivent se pourvoir pour obtenir une indemnité. D’après ces considérations, votre comité me charge de vous proposer le projet de décret suivant. Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] son comité d’aliénation et domaines, réunis, « Décrète ce qui suit : « Art. I. - Les art. XII et XVI de la loi du 29 septembre 1793 sur la fixation du maximum ne sont pas applicables aux adjudications des coupes de bois faites en bloc, ou à raison d’un prix fixé par arpent (2) ou autre mesure de surface; en conséquence les adjudications de coupes de bois faites de cette manière, soit pour le compte de la nation, soit pour celui des communes, antérieurement à la loi du maximum, auront leur plein et entier effet. Art. IL - La Convention déclare nuis tous jugemens rendus par les tribunaux, qui sont contraires au présent décret. Art. III. - Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (3). (l| Mon., XXI, 297. (2) Et non « expert ». (3) P.V., XLII, 130. Minute anonyme. Décret n° 10 062. Débats, n° 671 ; -J. Sablier, n° 1456; Audit, nat., n° 668; -J. Fr., n° 667 ; -J. Paris, n° 570; Rép., n° 216. 38 Sur la pétition faite par Thimothée Lecat et Paschal Hubert, huissier à Abbeville, tendante à la suspension de poursuites contre eux exercées par le receveur des biens nationaux en cette commune pour 4,317 liv. Ils. qui leur ont été enlevés par un acquéreur de mauvaise foi; et à la remise de cette somme, la Convention ntionale, sur la proposition d’un membre [A. DUMONT], décrète le renvoi de cette pétition à son comité des finances, pour en faire le rapport dans trois jours, et provisoirement suspend toute poursuite contre les citoyens Lecat et Hubert (l). 39 Un secrétaire fait lecture de la pétition de quatre enfans de Françoise Navé, veuve Legrand, dont le plus âgé a quinze ans; leurs père et mère furent arrêtés le 19 prairial par ordre du comité de sûreté générale; leur père est mort au Luxembourg; leur mère est encore détenue dans une maison d’arrêt. Ces orphelins exposent qu’ils sont sans appui, sans secours, incapables de se conduire. Ils demandent que la plainte portée contre leur mère soit de suite examinée, et que, si elle est innocente, elle leur soit rendue. Un membre propose le renvoi au comité de sûreté générale, pour y statuer dans trois jours; la Convention nationale décrète la proposition (2). 40 SALLENGROS, au nom du comité des secours publics : Citoyens collègues, le comité des secours publics m’a chargé de vous rendre compte de la pétition du citoyen Augé, et des pièces qui y sont jointes Par sa pétition, il paraît qu’Augé commandait en chef dans les avant-postes des armées de la république, sous les murs de Lyon, présentement Commune-Affranchie ; Qu’il a combattu constamment les ennemis de la patrie ; Que les infâmes rebelles de cette commune n’ayant pu se venger sur sa personne de la haine et des coups qu’il leur portait, ont tourné leur rage sur sa famille, en massacrant un de ses enfants et en dévastant toutes ses propriétés; Qu’affaibli par les veilles et les fatigues, il ne lui reste plus que le dépit de ne pouvoir détruire jusqu’au dernier des ennemis de la patrie. (l) P.V., XLII, 131. Minute de la main de A. Dumont. Décret n° 10 065. Reproduit dans Mon., XXI, 296 ; -J. Univ., n° 1705; -J. Sablier, n° 1455. (2) P.V., XLII, 131. Minute anonyme. Décret n° 10 064. •J. Univ., n° 1705; -J. Sablier, n° 1456.