478 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.) que lesgens de Péquipqge vendissent quelques effets aux Espagnols. Ce trafic était prohibé ; cette indulgence parut à quelques envieux être une faveur. Leur jalousie s’accrut encore lorsqu’ils apprirent que M. Négrier avait prêté de l’argent à plusieurs d’entre eux ; ils formèrent dès lors le complot de le perdre. A peine fut-il de retour à Port-au-Prince qu’ils entrèrpnt'en insurrection, accompagnés de la majeure partie de l’équipage. Ils allèrent le saisir dans la maison du gouverneur, et l’entraînèrent en disant que sa tète ne tenait pastropsur sesépaules. Après l’avoir porté sur le bord de la mer, ils le condamnent, avec appareil, à être pendu. Il se défend en vain, les bourreaux l’exécutent. Le commandant du port, M, de Village, accourt aussitôt avec des forces. Un soldat parvient à couper la corde et à débarrasser M. Négrier. L’équipage déclare alors à M. de Village, qu’il ne veut plus reconnaître M. Négrier podr capitaine et l’accuse d’avoir prévariqué dans le commandement, eu permettant ce que les lois défendent, c’est-à-dire en avançant des fonds à quelquesr.pos de ses officiers mariniers, lors du départ de la Favorite, qui avait beaucoup de marchandises à bord. M. de Village fit aussitôt assembler un jury militaire à bord du Fougueux dans la rade de Port-au-Prince, lequel destitua M. Négrier de son commandement sans qu’on l’ait entendu sur la plainte portée par l’équipage. Cet officier présente en sa faveur (tes certificats (je� diverses municipalités qui attestent sa bonne conduite ; il demande à se pourvoir par-devant lç tribunal de cassation. Le comité a pensé que l’Assemblée devait renvoyer M. Négrier au tribunal de cassation, pour y faire anéantir lp idgemeiit dont il se plaint, et dans ce but il vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après a oir entendu le rapport de ses comités ae la marine et des rapports, relatif à l’affaire de M. Négrier, décrète qu’elle le renvoie a se pourvoir au tribunal de cassation, contre le jury ténu dans la rüde dè Port-au-Prince, relatif à son affairé. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président annonce une pétition de M. Couturier, juge à Tabago, que l’Assemblée renvoie aux comités des pensions, de la marine et des colonies. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité des finances sur V organisation de la trésorerie nationale (1). M. Vernier, rapporteur. Messieurs, j’ai l’honneur de vous présenter, au nom du comité des finances, un quatrième titre faisant suite à l’organisation de la trésorerie nationale et destiné à la compléter. Il s’agit de savoir : 1° Si les commissaires de la trésorerie seront amovibles. Le comité avait d’abord pensé que les commissaires ne pouvaient être destitués ; mais il est d’avis actuellement qu’ils peuvent l’être par un décret du Corps législatif; 2° A quelle somme sera porté le traitement des commissaires? On a été divisé dans le comité ; plusieurs membres avaient d’abord pensé qu’il fallait leur accorder 20,000 livres; d’autres pensaient que 15,000 livres étaient un chiffre suffisant. Ces (l)Voy. Archives parlementaires, totüQ XXVIII, séance du 11 juillet 1791, pages 116 et 121. commissaires ont été consultés sur cet objet, et lèur désintéressement les a portés à adopter la somme la moins forte ; 3e Accordera-t-on une gratification pour les employés? Cette question n’a pas excité de discussion dans le comité. Il a pensé que des gratifications étaient un motif d’émulation pour l’administration. D'après ces motifs, voici notre premier article : TITRE IV. Des traitements et des dépenses. « Art. 1er. Le traitement de chacun dès commissaires de la trésorerie nationale sera fixé à la somme de 15,000 livres, laquelle commencera à courir du jour de leur nomination. Us ne pourront être destitués que sur la demande ou le consentement du Corps législatif. » M. Briois-Beaiimetz. Il me paraît bien nouveau, dans la Constitution, que des agents nommés par le roi ne puissent être destitués par lui. Cette disposition est certainement susceptible d’observations. J’en demande le renvoi au comité. M. Rœderer. Je trouve que cette disposition est très bonne. L’intention de f Assemblée est de mettre ses agents hors de la dépendance du pouvoir exécutif. Je demande cependant le renvoi de la dernière partie de l’article et l’adoption de la première. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la dernière disposition de l’article au comité de Constitution.) En conséquence, l’article 1er est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Le traitement de chacun des commissaires de la trésorerie nationale sera fixé à la somme de 15,000 livres, laquelle commencera à courir du jour de leur nomination. » {Adopté.) Art. 2. « Les appointements et émoluments fixes des premiers commis, directeurs, caissiers, payéurs, contrôleurs, chefs, sous-chefs, teneurs de livres, concierge, garçons de caisse et de bureaux, portiers, et tous autres qui formeront à l’avenir la consistance habituelle et permanente de la trésorerie nationale, seront fixés annuellement à la somme de 742,584 livres, conformément aux détails portés dans l’état ci-annexé (1). » {Adopté.) M. Vernier, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : Art. 3. « Pourront, en outre, les commissaires de la trésorerie distribuer chaque année aux employés des grades inférieurs attachés à la trésorerie, une somme de 30,000 mille livres en gratifications, sans que les premiers commis, directeurs et payeurs puissent y participer, à l’exception du secrétaire nommé en exécution de l’article 3 du décret du 18 mars 1791. » (1) Voy. ci-après cet état, page 48.1, à la suite du décret.