ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mars 1791.) J 30 [Assemblée nationale.] Il suffira, Messieurs, de vous présenter, en masse, le résultat de cette opération, sans vous en lire les détails et de vous annoncer que le nombre des chevaux est de 21,470, et que l’indemnité pour 15 mois dans la proportion de 30 livres par cheval, à partir du 1er avril 1789, époque à laquelle a cessé le privilège, jusqu’au 1er juillet 1790, s’élève à 805,125 livres. Voici le projet de décret : « Art. 1er. L’administration du Trésor public pourvoira au payement de la somme de 805,125 livre pour 15 mois de l’indemnité de 30 livres par tête de cheval, accordée aux maîtres de poste, par le décret du 25 avril dernier, et à eux due à compter du 1er avril 1789. Ladite somme sera répartie entre les maîtres de poste, suivant l’état remis par le président du directoire des postes et certifié par lui. « Art. 2. Quant à l’indemnité due aux maîtres de poste pour les 6 derniers mois de l’année 1790, il sera successivement pourvu à son acquittement d’après les formes prescrites par l’article 1er du décret du 25 avril dernier, et sur les quantités déterminées dans l’état remis par le président du directoire des postes. « Art. 3. Pour établir les bases de l’indemnité actuelle, l’Assemblée nationale fixe provisoirement, et pour cette année seulement, à la quantité de 21,470 le nombre de chevaux qui seront entretenus pour le service des postes, et pour lesquels la gratification aura lieu, en se conformant aux dispositions du décretdu 25 avril. « Art. 4. Les municipalités adresseront aux districts dont elles dépendent les certificats des impositions et vérifications dont elles sont chargées par l’article 1er dudit décret ; ceux-ci, après les avoir vérifiés, les feront passer aux départements, par lesquels ils seront visés et envoyés au ministre. » (La discussion e t ouverte sur ce projet de décret.) M. Gaultler-Biauzat. Je demande qu’U soit exprimé dans le premier article que les maîtres de poste ne pourront recevoir leur indemnité qu’en rapportant la quittance de leurs impositions à la taille ou autre contribution représentative depuis le 10 avril 1789. (Cet amendement est adopté.) M. de Folleville. J’observe que les municipalités ne sont pas intéressées à vérifier la quantité de chevaux et que les directoires devraient être chargés de ce soin. Je demande donc qu’un membre du directoire de district soit tenu de faire, tous les trois mois, une tournée pour vérifier le nombre des chevaux. M. Gillet-Fa Jacquemlnière. Je réponds au préopinant que l’administration des postes a des employés qui sont chargés aussi de l’inspection dont il parle et que, par conséquent, la vérification se trouve faite d’une double manière. Ensuite je représenterai à l’Assemblée qu’il y aura probablement un changement dans le régime des postes et que ce travail ne tardera pas à vous être soumis. (L’amendement, de M. de Folleville est renvoyé au comité des finances.) M. de Folleville. J’observerai eu second lieu que l’indemnité n’a été fixée à 30 livres pour l’année dernière que parce que les fourrages étaient chers; mais ils ont diminué depuis. Je demande que l’indemnité soit réduite à 25 livres pour cette année-ci. (Cet amendement n’est pas adopté.) M. Francoville. Je demande que l’indemnité comprise dans l’article 2 du projet ne soit payée à l’avenir qu’aux maîtres de poste qui font le service d�s malles. (Cet amendement est renvoyé au comité des finances.) M. d’André. Je propose que l’indemnité soit fixée jusqu’au 1er avril de celte année et que, d’ici à cette époque, le comité soit chargé de faire un rapport sur fa question de savoir si l’indemnité sera continuée ou non. (Cet amendement est adopté.) M. de Lablache, rapporteur , fait lecture du projet ue décret amendé, qui est conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. I»1*. « L’administration du Trésor public pourvoira au payement de la somme de 805,125 livres, pour 15 mois de l’indemnité de 30 livres par lête de cheval, accordée aux maîtres de poste, par le décret du 25 avril dernier, et à eux due, a compter du 1er avril 1789 ; ladite somme sera répartie entre les maîtres de poste, suivant l’état remis par le président du directoire des postes, et elle sera acquittée à chacun d’eux en justifiant de quittances d’impositions à la taille ou autre contribution représentative d’icelle, depuis le 10 avril 1789, ou qu’il est habituellement grevé d’une des charges qui sont imposées aux maîtres de poste par l’article 2 du décret du 25 avril dernier. Art. 2. « Quant à l’indemnité également due auxmaîtres de poste pour les six derniers mois de l’année 1790, et pour les trois premiers mois de l’année 1791, il sera successivement pourvu à son acquittement, d’après les formes prescrites par l’article 1er du décret du 25 avril dernier, et sur les quantités déterminées dans l’état remis par le président du directoire des postes. Art. 3. « Les municipalités adresseront incessamment auxdistricts dontelles dépendent les certificats des impositions et vérifications dont elles sont chargées par l’article 1er dudit décret; ceux-ci, après les avoir vérifiés, les feront passer aux départements, par lesquels ils seront visés et envoyés au ministre. Art. 4. « Au surplus, l’Assemblée renvoie à son comité des finances, en ce qui concerne l’indemnité des neuf derniers mois de l’année 1791, pour lui en être fait rapport dans le courant du mois d’avril. » (Ce décret est adopté.) M. La vie, au nom du comité d' aliénation. Le 23 janvier dernier, il a été passé un décret de vente à la municipalité de Metz, pour la somme de 3,347,019 1. 18 s. 8 d. ; ce décret a été omis dans le procès-verbal. Je demaude que cet oubli soit réparé.