SÉANCE DU 16 THERMIDOR AN II (3 AOÛT 1794) - N°30 111 fournir leur certificat de résidence et non-émi-gration. Telles sont les bases du projet de décret que je vais vous soumettre. Votre comité ne vous dissimulera pas que, quelques précautions qu’il prenne pour éviter des froissements dans l’exécution du principe qu’on vous fit décréter, elle ne peut éprouver que de grands obstacles; mais les circonstances exigent que vous le mainteniez, et nous vous proposerons successivement les mesures que les réclamations feront connoître devoir être nécessaires (1). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] des comités des finances et de salut public, décrète : Art.I. Les sommes qui seront dues en monnoies étrangères aux habitans des pays qui seront en guerre avec la République, par des ouvriers, des manufacturiers ou des marchands, pour des marchandises sujettes au maximum, ne seront calculées qu’un tiers en sus du pair du change ordinaire, qui sera déterminé par les commissaires de la trésorerie nationale, et approuvé par le comité des finances. IL Les sommes qui sont dues aux habitans des villes de Hambourg, de Lübeck, de Dantzig, de Brême et d’Augsbourg, seront exemptes du dépôt ordonné. III. Les manufacturiers, ouvriers ou marchands, qui sont débiteurs des habitans des pays en guerre avec la République, et qui sont en même temps créanciers, seront admis à la compensation. IV. Pour être admis en compensation, les ouvriers, manufacturiers ou marchands seront tenus de prouver que leurs créances ont une cause postérieure au 1er avril 1 792, époque de la première déclaration de guerre; qu’elles proviennent d’un envoi de marchandises de leur fabrique ou de leur commerce habituel : ils seront aussi tenus de remettre un compte en débit et crédit de leurs dettes et créances sur les habitans des pays en guerre avec la République, certifié véritable, avec une déclaration par laquelle ils affirmeront que leurs débiteurs n’ont suspendu ni arrêté leur paiement pour cause de faillite ou d’insolvabilité. Ils fourniront, en outre, leur certificat de résidence et de non-émigration. V. Ceux qui feront une fausse déclaration, ou qui fourniront un faux état, seront condamnés à une amende du triple de l’erreur qu’ils auront commise. VI. Le délai fixé par la loi du 18 messidor (2), pour faire les dépôts, est prorogé jusqu’au 15 fructidor prochain. VIL Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance; ce qui servira de promulgation provisoire (3). (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 366. (2) Cf. Arch. Pari, T. XCII, séance du 18 mess., n° 55. (3) P.-V., XLIII, 8. Minute de la main de Cambon. Décret n° 10 223. Bm , 28 therm. (2e suppl1); Débats, n° 682; Audit, nat., 30 Sur la proposition d’un membre [MERLIN (de Thionville)], la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale décrète que l’exécution du décret du 15 de ce mois, relatif aux ci-devant prêtres et nobles, est suspendue; charge ses comités de salut public et de sûreté générale, réunis, de lui faire un rapport, dans un bref délai, sur les moyens d’employer ceux de ces citoyens qui pourraient être utiles (1). MERLIN (de Thionville) : Je ne parais pas à cette tribune pour plaider la cause des prêtres et des nobles; j’ai demandé leur expulsion des places avant tout autre, et mes sentiments sur cet objet sont connus de mes collègues; mais je viens parler en faveur de la chose publique, que le décret d’hier sur les ci-devant prêtres et nobles peut compromettre; je n’en dirai pas les motifs, tous mes collègues les pressentent; je me servirai d’un motif général : c’est l’égalité que je veux ramener, et que les malveillants seuls n’ont pas droit d’invoquer; je demande donc à la Convention nationale qu’elle décrète que l’exécution de son décret d’hier contre les ci-devant prêtres et nobles est suspendue, et que le comité de salut public est chargé de présenter à la Convention nationale la liste de ceux de ces citoyens qui peuvent être utiles. [Vifs applaudissements] (2). [Une courte discussion s’élève. BOURDON (de l’Oise) : Les vœux de l’assemblée sont, à ce qu’il me paraît, pour la suspension de l’exécution du décret rendu hier : je ne vois donc pas, aujourd’hui que l’instant de tout dire est arrivé, aujourd’hui que toute oppression est finie, je ne vois pas d’inconvé-niens à décréter la suspension pure et simple; et quand le comité présentera le mode d’exécution, nous le discuterons (3). GOUPILLEAU pense qu’on doit rédiger ce décret dans les mêmes termes que celui d’hier; qu’on ne doit plus se servir du mot caste, puisqu’il n’y en a plus; et qu’on ne doit point fixer la suspension à une décade, vu que dans cet espace les comités n’auront pas le tems de recueillir des renseignements sur eux] (4). [THIBAUDEAU appuie la suspension du décret dans son entier. GASTON opine aussi pour la suspension. Mais il demande que les comités présentent dans une décade, pour tout délai, la liste des ci-devant prêtres ou nobles qu’ils croiront utile n° 679; J. Paris, n° 582; J. Perlet, n° 681; J. univ., n° 1 715; F.S.P., nos 395 et 396; Ann. R.F., n° 246; J. Fr., n° 678; M.U., XLII, 283; J.S. -Culottes, n° 536; Rép., n° 228. Mention dans C. univ., n° 946; Mess. Soir, n° 714, J. Lois, n° 677; J. Mont., n° 97. (1) P.-V., XLIII, 10. Bm, 16 therm.; Ann. pair., n° DLXXX; J.S. -Culottes, n° 535; C. Eg., n° 715. Décret n° 10 219. Rapporteur : Merlin (de Thionville). Voir décret du 15 therm. II, n° 69. (2) Moniteur ( réimpr.), XXI, 384. (3) Débats, n° 682, p. 294; J. Lois, n° 677. (4) J. Fr., n° 678; Ann. R.F., n° 245. SÉANCE DU 16 THERMIDOR AN II (3 AOÛT 1794) - N°30 111 fournir leur certificat de résidence et non-émi-gration. Telles sont les bases du projet de décret que je vais vous soumettre. Votre comité ne vous dissimulera pas que, quelques précautions qu’il prenne pour éviter des froissements dans l’exécution du principe qu’on vous fit décréter, elle ne peut éprouver que de grands obstacles; mais les circonstances exigent que vous le mainteniez, et nous vous proposerons successivement les mesures que les réclamations feront connoître devoir être nécessaires (1). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] des comités des finances et de salut public, décrète : Art.I. Les sommes qui seront dues en monnoies étrangères aux habitans des pays qui seront en guerre avec la République, par des ouvriers, des manufacturiers ou des marchands, pour des marchandises sujettes au maximum, ne seront calculées qu’un tiers en sus du pair du change ordinaire, qui sera déterminé par les commissaires de la trésorerie nationale, et approuvé par le comité des finances. IL Les sommes qui sont dues aux habitans des villes de Hambourg, de Lübeck, de Dantzig, de Brême et d’Augsbourg, seront exemptes du dépôt ordonné. III. Les manufacturiers, ouvriers ou marchands, qui sont débiteurs des habitans des pays en guerre avec la République, et qui sont en même temps créanciers, seront admis à la compensation. IV. Pour être admis en compensation, les ouvriers, manufacturiers ou marchands seront tenus de prouver que leurs créances ont une cause postérieure au 1er avril 1 792, époque de la première déclaration de guerre; qu’elles proviennent d’un envoi de marchandises de leur fabrique ou de leur commerce habituel : ils seront aussi tenus de remettre un compte en débit et crédit de leurs dettes et créances sur les habitans des pays en guerre avec la République, certifié véritable, avec une déclaration par laquelle ils affirmeront que leurs débiteurs n’ont suspendu ni arrêté leur paiement pour cause de faillite ou d’insolvabilité. Ils fourniront, en outre, leur certificat de résidence et de non-émigration. V. Ceux qui feront une fausse déclaration, ou qui fourniront un faux état, seront condamnés à une amende du triple de l’erreur qu’ils auront commise. VI. Le délai fixé par la loi du 18 messidor (2), pour faire les dépôts, est prorogé jusqu’au 15 fructidor prochain. VIL Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance; ce qui servira de promulgation provisoire (3). (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 366. (2) Cf. Arch. Pari, T. XCII, séance du 18 mess., n° 55. (3) P.-V., XLIII, 8. Minute de la main de Cambon. Décret n° 10 223. Bm , 28 therm. (2e suppl1); Débats, n° 682; Audit, nat., 30 Sur la proposition d’un membre [MERLIN (de Thionville)], la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale décrète que l’exécution du décret du 15 de ce mois, relatif aux ci-devant prêtres et nobles, est suspendue; charge ses comités de salut public et de sûreté générale, réunis, de lui faire un rapport, dans un bref délai, sur les moyens d’employer ceux de ces citoyens qui pourraient être utiles (1). MERLIN (de Thionville) : Je ne parais pas à cette tribune pour plaider la cause des prêtres et des nobles; j’ai demandé leur expulsion des places avant tout autre, et mes sentiments sur cet objet sont connus de mes collègues; mais je viens parler en faveur de la chose publique, que le décret d’hier sur les ci-devant prêtres et nobles peut compromettre; je n’en dirai pas les motifs, tous mes collègues les pressentent; je me servirai d’un motif général : c’est l’égalité que je veux ramener, et que les malveillants seuls n’ont pas droit d’invoquer; je demande donc à la Convention nationale qu’elle décrète que l’exécution de son décret d’hier contre les ci-devant prêtres et nobles est suspendue, et que le comité de salut public est chargé de présenter à la Convention nationale la liste de ceux de ces citoyens qui peuvent être utiles. [Vifs applaudissements] (2). [Une courte discussion s’élève. BOURDON (de l’Oise) : Les vœux de l’assemblée sont, à ce qu’il me paraît, pour la suspension de l’exécution du décret rendu hier : je ne vois donc pas, aujourd’hui que l’instant de tout dire est arrivé, aujourd’hui que toute oppression est finie, je ne vois pas d’inconvé-niens à décréter la suspension pure et simple; et quand le comité présentera le mode d’exécution, nous le discuterons (3). GOUPILLEAU pense qu’on doit rédiger ce décret dans les mêmes termes que celui d’hier; qu’on ne doit plus se servir du mot caste, puisqu’il n’y en a plus; et qu’on ne doit point fixer la suspension à une décade, vu que dans cet espace les comités n’auront pas le tems de recueillir des renseignements sur eux] (4). [THIBAUDEAU appuie la suspension du décret dans son entier. GASTON opine aussi pour la suspension. Mais il demande que les comités présentent dans une décade, pour tout délai, la liste des ci-devant prêtres ou nobles qu’ils croiront utile n° 679; J. Paris, n° 582; J. Perlet, n° 681; J. univ., n° 1 715; F.S.P., nos 395 et 396; Ann. R.F., n° 246; J. Fr., n° 678; M.U., XLII, 283; J.S. -Culottes, n° 536; Rép., n° 228. Mention dans C. univ., n° 946; Mess. Soir, n° 714, J. Lois, n° 677; J. Mont., n° 97. (1) P.-V., XLIII, 10. Bm, 16 therm.; Ann. pair., n° DLXXX; J.S. -Culottes, n° 535; C. Eg., n° 715. Décret n° 10 219. Rapporteur : Merlin (de Thionville). Voir décret du 15 therm. II, n° 69. (2) Moniteur ( réimpr.), XXI, 384. (3) Débats, n° 682, p. 294; J. Lois, n° 677. (4) J. Fr., n° 678; Ann. R.F., n° 245.