492 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 août 1791.] cette compagnie, qui, au moyen d’un arrangement passé avec la ferme, sè chargeait de les acquitter, et vendait droits payés. Le fermier en a conclu qu’il n’y avait pas lieu à restituer à des manufacturiers des droits dont ils ne pouvaient pas représenter de quittance. Votre comité d’agriculture et de commerce n’a pas pu partager l’opinion de la ci-devant ferme générale. Ses motifs sont sensibles. La décision obtenue par M. Oriilard et étendue aux autres fabricanis avait pour objet d’affranchir des droits lesguinées blanches du commerce français, dont l’emploi devait remplacer une quantité égale de toiles peintes étrangères. Cet objet n’auràit pas été rempli, si, en définitive, les fabricants eussent supporté des droits auxquels l’étranger n’était pas assujetti pour les toiles imprimées qu’il apportait en France. D’un autre côté, cette exemption ne causait aucun préjudice au fisc; car les toiles tirées en blanc de la Compagnie des Indes n’ont fait que remplacer celles peintes étrangères qui étaient importées en franchise de droits, au préjudice de l’industrie nationale. D’après ces considérations, votre comité d’agriculture et de commerce, après s’être concerté avec votre comité des finances, vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant que la décision du ministre des finances, du 2 avril 1788, qui a ordonné que les droits payés sur les toiles blanches provenant du commerce français dans l’Inde seraient restitués lorsque lesdites toiles, après leur impression dans le royaume, seraient employées au commerce d’Afrique, a voulu meitre les fabriques nationales à portée de remplacer, dans ce genre, celles étrangères; que cet objet n’autait pas été rempli, si le mode dans le payement du droit sur ces toiles blanches, avait pu être un motif de ne point en accorder la restitution, décrète que les droits qui ont été acquittés sur les toiles de coton blanches achetées de l’association connue sous le nom de compagnie des Indes, et réintégrées dans les entrepôts de Guinée après avoir été imprimées, seront restitués de la même manière que l’ont été ceux perçus sur les mêmes toiles provenant du commerce libre. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Bureaux de Pusy, au nom du comité militaire. Messieurs, il reste dans l’armée un corps, sur lequel vous n’avez pas encore prononcé; c’est celui des ingénieurs-géographes militaires, qui n’existent comme corps que depuis le 26 février 1777, où ils oet eu une ordonnance. Antérieurement et depuis 1691, ils existaient attachés à la suite de l’armée, en temps de guerre, pour le dépôt des archives; en temps de paix, dans les places frontières, attachés à des opérations topographiques. D’après la nouvelle organisation que vous avez adoptée pour l’armée, ce corps n’a plus que des fonctions surabondantes. Le ministre, en conséquence, propose la suppression du corps, et non pas des individus, qu’il propose de. placer selon leur grade dans la ligne. Dans le nombre de ces individus, il s’en trouve trois ou quatre qui ne peuvent plus être employés aux archives de la guerre, pour être placés en activité dans les corps. Le ministre propose la réforme de ceux-là. D’après ces dispositions, voici le projet de décret que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du ministre de la guerre, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le corps des ingénieurs-géograuhes militaires, créé par l’ordonnance du roi du 26 février 1777, est et demeurera supprimé, à dater de l’époque de la publication du présent décret. » {Adopté.) Voici l’article 2 : Art. 2. « Ceux des ingénieurs-géographes militaires que le ministre de la guerre croira devoir réformer recevront des pensions de retraite, qui seront réglées d’après les appointements dont ils j ouissen l , et de la même manière qui a été réglée pour les officiers d’état-major des places, par les articles 6, 7 et 8 du titre II de la loi du 10 juillet 1791. » M. Gaultier -Bîau*at. Il me semble qu’il serait préférable de dire : « Ceux des ingénieurs-géographes militaires qui seront réformés recevront, etc. » M. Bureaux de Pusy, rapporteur. J’adopte l’observation. Voici l’article modifié : Art. 2. « Ceux des ingénieurs-géographes militaires qui seront réformés recevront des pensions de retraite qui seront réglées d’après les appointements dont ils jouissent, et de la même manière qui a été réglée pour les officiers des états-majors des places par les articles 6, 7 et 8 du titre II de la loi du 10 juillet 1791. » {Adopté.) Art. 3. « Les ingéni urs-géographes militaires actuellement en activité, qui ne seront pas réformés, auront le choix de prendre leur retraite, conformément à la loi du 3 août 1790, ou de rentrer dans la ligne, en profitant des différentes formes indiquées pour les remplacements. » {Adopté.) Art. 4. « Il sera tenu compte aux ingénieurs-géographes militaires de tout le service qu’ils auront fait en cette qualité avant d’être brevetés : ce temps, désigné communément sous le nom de surnumé-rariat, leur sera compté pour toutes les récompenses militaires qui s’accordent à l’ancienneté du service. » {Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur. Le compte que je viens d’avoir l’honneur de vous faire se lie à un autre que j’ai porté au comité des pensions; vous connaissez, Messieurs, la carte générale de France. Ce travail, infiniment précieux et nécessaire, a pu être déjà apprécié par l’Assemblée. Les individus qui étaient employés à la carte générale de France faisaient véritablement un service public; aussi, presque tous en ont trouvé le salaire; presque tous sont sortis de ce travail, ou pour être placés dans le corps des ingénieurs-géographes militaires, dont vous venez de décréter la réforme, ou placés comme aides de camp auprès des officiers généraux. De tous les individus qui y ont été employés, 2 seulement sont encore occupés de ce travail. Voici les motifs proposés par le directeur général de la carte de France; ils représentent que les individus dont je vous parle sont occupés, l’un depuis 21 ans, et l’autre depuis 12; ils