[Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1791 4 449 xrües par ledit décret, nous avons remis la séance à lundi prochain 31 du présent mois. Signé : CAMUS, CHARLES DE CROIX, LABORDE-Méréville, Prisye, Osmont. Vu, signé : DUFRESNE. BORDEREAU DE L’ÉDIT DE 1787. Procès-verbal de brûlement d'une coupure d'un bordereau délivré au ci-devant trésor royal, dans V emprunt viager créé par édit de mai 1787, laquelle coupure a été admise dans l'emprunt de 80 millions, arrêté par décret du 27 août 1789, et déclaration du roi du 28 du même mois. Vu par nous, conseiller d’Etat, directeur général du Trésor public, le décret du 27 août 1789, sanctionné par le roi, et la déclaration du 28 dudit mois, par laquelle il est dit, entre autres choses : article lor, qu’il serait ouvert au trésor royal un emprunt national de 80 millions, et que le sieur Duruev, administrateur chargé de la recette et des caisses, était autorisé à recevoir les fonds des personnes de tout état et de tous les pays qui voudraient s’y intéresser, et leur en délivrerait des quittances de finances au porteur, avec promesse de les convertir en contrats à la volonté des prêteurs : article 3, que l’on payerait au trésor royal, en argent comptant, la moitié desdits capitaux pour lesquels on voudrait s’intéresser dans l’emprunt, et que l’on fournirait, pour l’autre moitié, les effets royaux au porteur de toute nature, et les contrats échus en remboursement, et que les capitaux seraient reçus en compte, à raison du denier 20 des intérêts, exempts des retenues qui y étaient attachées; article 5, que les reconnaissances fournies par le trésor royal à ceux qui s’étaient intéressés, dans l’emprunt de 30 millions, décrété le 9 août 1789, seraient reçues dans l’emprunt de 80 millions comme argent comptant ; article 8, que les intérêts qui pourraient être dus sur les effets qu’on donnerait en payement seraient alloués comme argent comptant jusqu’au jour où l’intérêt dudit emprunt commencerait à courir; et qu’à l’égard des effets dont l’intérêt aurait été payé d’avance, les prêteurs seraient obligés de restituer lesdits intérêts depuis le jour où l’intérêt dudit emprunt commencerait à courir à leur profit; jusqu’à l’échéance desdits effets; enfin article 9, que les effets et contrats qui seraient fournis pour la moitié dudit emprunt seraient constatés par un procès-verbal qui serait dressé par deux commissaires de la Chambre des comptes que Sa Majesté nommerait et que les effets au porteur seraient par eux incendiés, et le procès-verbal qu’ils en dresseraient serait rapporté f>ar ledit sieur Duruey avec les contrats éteints dans a forme ordinaire, pour justifier des recettes et dépenses dudit emprunt. Et, voulant faire procéder à la vérification et au brûlement des effets au porteur, reçus pour la moitié dudit emprunt, nous avons fait avertir ledit sieur Duruey que MM. Camus et Rewbell, commissaires de l’Assemblée nationale pour la surveillance de la caisse de l’extraordinaire, et MM. Prisye et Osmont, commissaires nommés par le roi, y procéderaient aujourd’hui. Ledit sieur Duruey est comparu, et a remis en noire présence, devant lesdits sieurs commissaires, une coupure d’un bordereau délivré au ci-devant trésor royal dans l’emprunt viager créé par édit de mai 1787, numérotée 4702 ; laquelle coupure, dont le montant est de 200 livres, a été 1M Série. T. XXV. reçue dans l’emprunt national de 80 millions, et est énoncée dans le bordereau qui en a été dressé par ledit sieur Duruey, et qui est demeuré ci-au-nexé, après avoir été par lui certifié véritable, coté, signé et paraphé par lesdits sieurs commissaires. Sur quoi, nous soussignés, Camus et Rewbell, commissaires de l’Assemblée nationale, pour la surveillance de la caisse de l’extraordinaire, chargés par le décret du 24 décembre dernier, sanctionné par le roi le 5 janvier 1791, de procéder de concert avec les commissaires nommés par le roi, au brûlement des effets rentrés au Trésor public par la voie de l’emprunt national ou de tous autres, avons de concert avec MM. Prisye et Osmont, conseillers-maîtres de la Chambre des comptes de Paris, commissaires nommés par le roi par sa proclamation du 1er janvier 1791, en conformité de l’article 9 de la déclaration du 28 août 1789, sur le décret de l’Assemblée nationale, 27 du même mois, pris communication dudit bordereau et de la coupure de bordereau y énoncée; et après vérification fai te nous avons reconnu que le tout était exact, nous avons ensuite fait jeter ladite coupure dans le feu, elle y a été entièrement incendiée, et nous en avons dressé le présent procès-verbal, qui servira audit sieur Duruey, pour justifier, savoir : en recette, de l’admission dans l’emprunt national, de la somme de 200 livres ; et en dépense, de pareille somme à la décharge de la nation . Fait à l’hôtel du Trésor public, à Paris, le 23 février 1791. Signé : Camus, Rewbell, Prisye, Osmont. Vu : Dufresne. ASSEMBLÉE NATIONALE. présidence de m. rewbell. Séance du samedi 30 avril 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M. de Noailles. Je demande à l’Assemblée la permission de revenir sur le décret qu’elle a rendu hier et qui permet aux officiers, sous-officiers et soldats d’assister aux séances des différentes sociétés établies dans les villes de garnison, sous la condition de ne s’y montrer jamais en armes. Il est à craindre que l’on ne donne une fausse interprétation à cette disposition. Je ferai remarquer qu’un officier ou un soldat en uniforme ne se considère pas armé lorsqu’il n’a que son sabre ou son épée. Il n’est réputé tel que quand il a son fusil et sa baïonnette. Aussi je crois que l’intention de l’Assemblée n’a pas été d’empêcher les militaires d’aller aux assemblées avec ces sortes d’armes. Je demande en conséquence qu’ils ne soient pas obligés de se dépouiller, en entrant dans ces sociétés, d’une arme qui selon l’usage français doit être plutôt envisagée comme une parure et une espèce d’habillement que comme une arme (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.