[21 mai 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. seille, l’époque des faits déjà assez reculée, le désir de maintenir la tranquillité et la paix dans une partie intéressante de l’Empire français, l’avis unanime des députés des deux départements du Yar et des Bouches-du-Rhône, tout a engagé votre comité à vous proposer de vouer à l’oubli les procédures instruites à Aix, Marseille et Toulon, et de jeter un voile sur les irrégularités que vous avez pu remarquer dans celles de Marseille, et dont celles d’Aix n'est peut-être pas même totalement exempte. La seule mesure de sévérité que votre comité vous proposera, sera contre ceux qui ont commis et provoqué directement les crimes commis à Aix le 14 décembre. Aujourd’hui que la Révolution est faite, que les différents pouvoirs sont délégués et organisés, il est temps que la loi reprenne enfin son empire, et que sa juste mais inflexible sévérité, en effrayant les ennemis du bien public, rassure les citoyens honnêtes et paisibles, et devienne le garant assuré de la félicité publique et individuelle. Je ne dois pas oublier de vous dire, Messieurs, que les commissaires du roi vous ont été dénoncés par le club de Marseille, comme des ennemis de la liberté publique. La sage modération de ces citoyens déplaît à quelques hommes qui se plaisent dans l’anarchie, et qui élèveraient les mêmes commissaires jusqu’aux nues, s’ils partageaient l’exagération de leurs principes et l’emportement de leurs opinions. Votre comité n’a trouvé ni fondement ni prétexte dans cette dénonciation. Voici le projet de décret qu’il a l’honneur de vous proposer : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comiié des recherches, en exécution du décret du 15 janvier dernier, des procédures instruites à Aix, Toulon et Marseille, pour crime de lèse-nation, déclare qu’il n’y a pas lieu à accusation contre les sieurs Lambarine, Lieutaud, Oscur, Ghalier, Fontane, Amphouse, dit Parroy, Camoin, Bou-rillon, Beyres, Foessier, Bilat, Augustin, Granet, Anglès père et fils, Copet, Moutte, Valeix, Bros-sard, Lambertye, üuvernine, Gorvisart, Latour, Toponat, Dypres, Savignac, Brulard, Richard, Mignard, Darbaud, Amielh, de Gneyde, Ribot, Martelly, Duveyrier, Mazenod, Eyssautier, Lamarre, Dubreuil, Chambon, Armand, Brunei et Geoffroy; « Décrète, en conséquence, que les procédures instruites sur les plaintes des accusateurs publics d’Aix, Marseille et Toulon, seront regardées comme non-avenues; et que ceux d’entre les ci-dessus dénommés qui sont prisonniers, seront relaxés des prisons où ils sont détenus et remis en liberté. « Décrète, en outre, que le roi sera prié de donner des ordres pour que les auteurs et instigateurs directs des crimes commis à Aix le 14 décembre dernier soient poursuivis. « Décrète que le président se retirera par devers le roi pour le prier de donner les ordres les plus prompts aux commissaires qu’il a envoyés dans le département des Bouches-du-Rhônes, pour l’exécution du présent décret. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à la municipalité de Lille. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qni lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 10 mai 1790, par la municipalité de Lille, canton de Lille, district de Lille, département du Nord, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Lille, le 8 mai de la même année, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier, « Déclare vendre à la municipalité de Lille les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour le prix de 5,502,741 1. 6 s. 4. d. et demi, payables de la manière déterminée par le même décret. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. On vient de me remettre un paquet envoyé par l’assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue ; ce paquet contient une lettre de cette assemblée, datée du Gap le 15 mars 1791. La voici ; « Monsieur le Président, « Nous devons vous rendre compte des événements qui viennent d’arriver au Port-au-Prince, où le colonel du régiment de ce nom a été assassiné par ses soldats ; mais, quoique nous n’en soyons qu’à six lieues, les versions sont si différentes que nous serons forcés de nous en tenir à vous envoyer l’adresse de M. de Blan-chelaude aux citoyens de la colonie. Ce loyal général a été forcé de se retirer dans la province du Nord, où il ne cessera jamais de suivre vos décrets sanctionnés par le roi. « Une des frégates qui font partie de la station a apporté ici le germe de l’insurrection qui existait au Port-au-Prince; mais une députation, précédée du drapeau national que nous avons envoyé aux trois frégates et aux trois corvettes qui sont dans notre rade, a décidé les équipages à en envoyer une dans notre sein. En croisant leur drapeau avec le nôtre, nous avons renouvelé à l’Assemblée le serment d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de soutenir de toutes nos forces les décrets nationaux. Cependant nous ne serons pas tranquilles tant que les soldats et les officiers actuellement au Port-au-Prince n’auront pas donné les preuves authentiques de leur retour à la subordination. « Nous sommes avec respect, etc. « Signé : Les membres de l’assemblée provinciale. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre et des pièces y jointes au comité des colonies.) M. Poncin, au nom du comité du commerce et d'agriculture , fait un rapport sur le canal de Givors; il s’exprime ainsi : Messieurs, le canal de Givors, dans le département de Rhône-et-Loire, a été construit aux frais d’une compagnie; quoiqu’on y navigue depuis 1781, il est néanmoins encore imparfait. Des lettres patentes du mois de décembre 1788, enregistrées au parlement de Paris le 5 septembre 1789, ordonnèrent que des travaux, nécessaires à sa perfection, seraient exécutés suivant les plans et devis j annexés.