246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 73 BORDAS. Est-il bien vrai que la loi du 7 pluviôse ne fit qu’indiquer la compagnie des étapes comme susceptible de liquidation ? Est-il bien vrai que le mode n’en a pas été suffisamment déterminé ? Telle est la question qui vous est soumise. Pour la résoudre, et pour lever les doutes du directeur-général de la liquidation, il suffit de fixer votre attention, et sur les loix qui avoient donné naissance à cette compagnie, et sur le dernier système que vous avez adopté en matière de liquidation. Un arrêt du ci-devant conseil, sous la date du 3 octobre 1778, avoit mis en régie l’établissement des étapes et convois militaires, sous la conduite de huit régisseurs, qui, aux termes de l’article III, dévoient faire, pour le service, les fonds d’avances nécessaires, aux époques qui leur seroient indiquées, à mesure et en raison des besoins de la régie. Le résultat du conseil, daté du premier novembre 1778, en nommant les huit régisseurs qui dévoient administrer sous le nom de Jean-Mathurin Dian, avoit fixé la durée de la régie à neuf années, à commencer du premier janvier 1779. Le même résultat avoit ordonné qu’à compter de la même époque, les régisseurs feroient successivement, et suivant que les circonstances l’exigeoient, l’avance des fonds nécessaires pour le service, jusqu’à concurrence d’un million six cent mille livres, à raison de 200,000 liv. par chaque régisseur. Suivant l’art. IV, les régisseurs dévoient fournir au conseil, dans les neuf mois après l’année expirée, deux comptes généraux de toutes les recettes et dépenses en deniers; l’un pour la régie de l’étape, et l’autre pour la régie des convois militaires. Ils étoient dispensés de compter ailleurs que devant le conseil qui devoit arrêter leurs comptes. Il paroît qu’en exécution du résultat du conseil du premier novembre 1778, ces huit régisseurs firent, dans le cours de l’année 1779, un versement de fonds dans la caisse de l’administration. Un autre arrêté du conseil du 23 novembre 1782, en prorogeant la régie jusqu’au dernier décembre 1791, porta à douze le nombre des régisseurs, à compter du premier janvier 1783, et chacun des quatre nouveaux régisseurs fut soumis à la même obligation de faire le versement d’une somme égale de 200,000 liv. Ces quatre derniers régisseurs ont fait le versement exigé, et au lieu de le réaliser, comme les premiers, dans la caisse de l’administration, ils l’ont directement effectué dans le trésor ci-devant appelé royal. Un troisième arrêt du conseil, du 31 mai 1784, nomma encore un régisseur adjoint, avec droit de survivance à la première place vacante. Ce droit a été ouvert et exercé à la mort du citoyen Hennet, et cet adjoint a aussi versé au trésor la même somme que chacun des quatre derniers régisseurs. Enfin, tous les régisseurs observent dans une pétition que, pour sûreté de leur gestion, les directeurs de la régie ont encore, en exécution d’une décision ministérielle, versé une somme particulière dans la caisse générale de la régie. Tels sont, citoyens, les faits relatifs à la compagnie des étapes et convois militaires, que vos comités ont cru devoir vour rappeler. Ils ne se sont pas occupés du montant de ses différens versemens qu’elle répète. Cet objet leur a paru étranger dans ce moment; ils se sont attachés à l’examen de cette seule question que fait naître le directeur général de la liquidation. La compagnie des étapes et convois militaires est-elle dans un cas particulier et non prévu ? est-il juste, est-il nécessaire d’introduire en leur faveur un nouveau mode de liquidation ? Quiconque connoit bien la loi du 7 pluviôse, ne peut hésiter sur la décision à porter; ou plutôt quiconque l’a étudiée, ne sauroit trouver raisonnable la question proposée. Car il suffiroit de consulter le seul titre du rapport sur lequel cette loi est intervenue, pour se convaincre que le mode de liquidation des régisseurs des étapes et convois militaires y est nécessairement déterminé, puisque ce nouveau mode proposé frappe tous les offices ou charges du remboursement desquels la nation se trouve chargée et qui restent à liquider. Mais si l’on passe à l’examen de la loi elle-même, c’est alors que se dissipent tous les doutes que la crainte peut-être louable de compromettre sa responsabilité a pu faire naître. L’article premier de la loi du 7 pluviôse est aussi le premier qui ait fixé l’attention de vos comités, et qui vraisemblablement aussi fixera l’opinion de la Convention nationale. Tous les offices de judicature, y est-il dit, .. places ou charges de finance, cautionnemens... et généralement tous les offices ou charges du remboursement desquels la nation s’est chargée, qui ne sont pas liquidés, le seront d’après les bases déterminées par les articles ci-après. Maintenant, et avant de pouvoir douter si le mode prescrit par cette loi est applicable à la compagnie des étapes et convois militaires, que l’on assigne donc à cette compagnie une qualification qui lui soit exclusive et qui puisse l’exclure de cette généralité si clairement exprimée de tous les remboursemens à la charge de la nation; car tant qu’il sera impossible de douter que l’emploi des régisseurs des étapes et convois militaires étoit une place ou charge de finance, ou cautionnement, il faudra nécessairement demeurer d’accord que cette compagnie est soumise au mode annoncé par ce premier article de la loi. D’après cette première réflexion, citoyens, vos deux comités ont examiné celui des articles suivans de cette même loi, qui déterminoit la base du remboursement auquel la compagnie des étapes pouvoit avoir droit de prétendre. Us se sont arrêtés à l’article VI qui leur a paru, dans ses dispositions, aussi exprès que s’il avoit nominativement compris les régisseurs des étapes : car, pour déterminer les droits de ceux qui, comme ces régisseurs, n’avoient été soumis ni à l’évaluation de 1771, ni au paiement du centième denier, cet article dit le plus formellement : « qu’ils seront liquidés d’après les verse - » mens justifiés avoir été faits à titre de finance, » supplément de finance, cautionnement, dans » le trésor public ou dans les caisses des diverses » administrations provinciales ou particulières » auxquelles, ils étoient attachés ». 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 73 BORDAS. Est-il bien vrai que la loi du 7 pluviôse ne fit qu’indiquer la compagnie des étapes comme susceptible de liquidation ? Est-il bien vrai que le mode n’en a pas été suffisamment déterminé ? Telle est la question qui vous est soumise. Pour la résoudre, et pour lever les doutes du directeur-général de la liquidation, il suffit de fixer votre attention, et sur les loix qui avoient donné naissance à cette compagnie, et sur le dernier système que vous avez adopté en matière de liquidation. Un arrêt du ci-devant conseil, sous la date du 3 octobre 1778, avoit mis en régie l’établissement des étapes et convois militaires, sous la conduite de huit régisseurs, qui, aux termes de l’article III, dévoient faire, pour le service, les fonds d’avances nécessaires, aux époques qui leur seroient indiquées, à mesure et en raison des besoins de la régie. Le résultat du conseil, daté du premier novembre 1778, en nommant les huit régisseurs qui dévoient administrer sous le nom de Jean-Mathurin Dian, avoit fixé la durée de la régie à neuf années, à commencer du premier janvier 1779. Le même résultat avoit ordonné qu’à compter de la même époque, les régisseurs feroient successivement, et suivant que les circonstances l’exigeoient, l’avance des fonds nécessaires pour le service, jusqu’à concurrence d’un million six cent mille livres, à raison de 200,000 liv. par chaque régisseur. Suivant l’art. IV, les régisseurs dévoient fournir au conseil, dans les neuf mois après l’année expirée, deux comptes généraux de toutes les recettes et dépenses en deniers; l’un pour la régie de l’étape, et l’autre pour la régie des convois militaires. Ils étoient dispensés de compter ailleurs que devant le conseil qui devoit arrêter leurs comptes. Il paroît qu’en exécution du résultat du conseil du premier novembre 1778, ces huit régisseurs firent, dans le cours de l’année 1779, un versement de fonds dans la caisse de l’administration. Un autre arrêté du conseil du 23 novembre 1782, en prorogeant la régie jusqu’au dernier décembre 1791, porta à douze le nombre des régisseurs, à compter du premier janvier 1783, et chacun des quatre nouveaux régisseurs fut soumis à la même obligation de faire le versement d’une somme égale de 200,000 liv. Ces quatre derniers régisseurs ont fait le versement exigé, et au lieu de le réaliser, comme les premiers, dans la caisse de l’administration, ils l’ont directement effectué dans le trésor ci-devant appelé royal. Un troisième arrêt du conseil, du 31 mai 1784, nomma encore un régisseur adjoint, avec droit de survivance à la première place vacante. Ce droit a été ouvert et exercé à la mort du citoyen Hennet, et cet adjoint a aussi versé au trésor la même somme que chacun des quatre derniers régisseurs. Enfin, tous les régisseurs observent dans une pétition que, pour sûreté de leur gestion, les directeurs de la régie ont encore, en exécution d’une décision ministérielle, versé une somme particulière dans la caisse générale de la régie. Tels sont, citoyens, les faits relatifs à la compagnie des étapes et convois militaires, que vos comités ont cru devoir vour rappeler. Ils ne se sont pas occupés du montant de ses différens versemens qu’elle répète. Cet objet leur a paru étranger dans ce moment; ils se sont attachés à l’examen de cette seule question que fait naître le directeur général de la liquidation. La compagnie des étapes et convois militaires est-elle dans un cas particulier et non prévu ? est-il juste, est-il nécessaire d’introduire en leur faveur un nouveau mode de liquidation ? Quiconque connoit bien la loi du 7 pluviôse, ne peut hésiter sur la décision à porter; ou plutôt quiconque l’a étudiée, ne sauroit trouver raisonnable la question proposée. Car il suffiroit de consulter le seul titre du rapport sur lequel cette loi est intervenue, pour se convaincre que le mode de liquidation des régisseurs des étapes et convois militaires y est nécessairement déterminé, puisque ce nouveau mode proposé frappe tous les offices ou charges du remboursement desquels la nation se trouve chargée et qui restent à liquider. Mais si l’on passe à l’examen de la loi elle-même, c’est alors que se dissipent tous les doutes que la crainte peut-être louable de compromettre sa responsabilité a pu faire naître. L’article premier de la loi du 7 pluviôse est aussi le premier qui ait fixé l’attention de vos comités, et qui vraisemblablement aussi fixera l’opinion de la Convention nationale. Tous les offices de judicature, y est-il dit, .. places ou charges de finance, cautionnemens... et généralement tous les offices ou charges du remboursement desquels la nation s’est chargée, qui ne sont pas liquidés, le seront d’après les bases déterminées par les articles ci-après. Maintenant, et avant de pouvoir douter si le mode prescrit par cette loi est applicable à la compagnie des étapes et convois militaires, que l’on assigne donc à cette compagnie une qualification qui lui soit exclusive et qui puisse l’exclure de cette généralité si clairement exprimée de tous les remboursemens à la charge de la nation; car tant qu’il sera impossible de douter que l’emploi des régisseurs des étapes et convois militaires étoit une place ou charge de finance, ou cautionnement, il faudra nécessairement demeurer d’accord que cette compagnie est soumise au mode annoncé par ce premier article de la loi. D’après cette première réflexion, citoyens, vos deux comités ont examiné celui des articles suivans de cette même loi, qui déterminoit la base du remboursement auquel la compagnie des étapes pouvoit avoir droit de prétendre. Us se sont arrêtés à l’article VI qui leur a paru, dans ses dispositions, aussi exprès que s’il avoit nominativement compris les régisseurs des étapes : car, pour déterminer les droits de ceux qui, comme ces régisseurs, n’avoient été soumis ni à l’évaluation de 1771, ni au paiement du centième denier, cet article dit le plus formellement : « qu’ils seront liquidés d’après les verse - » mens justifiés avoir été faits à titre de finance, » supplément de finance, cautionnement, dans » le trésor public ou dans les caisses des diverses » administrations provinciales ou particulières » auxquelles, ils étoient attachés ». SÉANCE DU 14 PRAIRIAL AN II (2 JUIN 1794) - N° 74 247 Une disposition aussi formelle ne peut plus être équivoque. La loi est faite; la loi est générale. Elle fixe la véritable base de liquidation pour tous les pourvus d’emplois de finance et de cautionnement. Les régisseurs des étapes tiennent de l’un ou de l’autre, et l’on pourroit presque dire de tous deux. Il ne s’agit donc que de leur en faire une juste application. Eh ! qu’importent les observations qui ont été faites à vos deux comités, que les fonds de huit de ces régisseurs, au lieu d’avoir été versés au trésor public, l’ont été en vertu d’un arrêt du conseil dans leur caisse particulière ? Qu’importe encore, dans ce moment, cette autre observation que dans le compte qu’ils rendirent en 1779, et qui fut arrêté au conseil le 5 novembre 1782, les régisseurs dont s’agit portèrent en recette (ch. 2) la somme à laquelle montoient les fonds d’avance qu’ils avoient faits, aux termes de l’arrêt du premier novembre 1778 ? Toutes ces considérations séparées ou réunies peuvent-elles détruire, changer ou altérer même le vœu, l’application de la loi. Citoyens, la loi n’a pas déterminé, il est vrai, parce qu’il a paru inutile de déterminer de quelle manière les fonds sujets au remboursement dévoient être entrés au trésor public; mais elle a exigé, parce que cette obligation lui a paru aussi juste qu'indispensable, elle a exigé de celui qui prétendoit à un remboursement, la preuve que la nation avoit réellement profité de sa mise, c’est-à-dire, de sa finance ou de son cautionnement. Ainsi donc, ou la nation a profité, ou elle n’a pas profité des fonds d’avance faits par les directeurs des étapes et convois militaires. Dans l’un comme dans l’autre cas, la loi est faite, elle est même formelle. C’est au directeur général de la liquidation d’examiner leur position, et le cas dans lequel ils doivent être considérés. C’est à lui, en un mot, et c’est à lui, sous sa responsabilité, de leur appliquer la loi qui règle le mode de leur liquidation. Du reste, qu’on ne répète pas encore que la loi du 7 pluviôse n’est pas applicable aux régisseurs des étapes; car, si pour justifier l’opinion contraire de vos deux comités, il leur en falloit une dernière preuve, ils la trouveroient dans les propres termes de la même loi, où on lit article XXXII : « En exécution de l’article XII de la loi du 9 brumaire, les membres de toutes les anciennes compagnies de finance, tels que fermiers-généraux, administrateurs des domaines, étapes, etc. remettront, d’ici au 13e jour de ventôse prochain, exclusivement (1er mars 1794), tous les récépissés et cautionnemens originaux qui leur appartiennent, sous les peines de déchéance exprimées par ladite loi, lesquelles seront supportées par les détenteurs desdits titres ». D’après les différentes dispositions que nous avons rapportées de la loi du 7 pluviôse, vos comités ont cru, citoyens, que la compagnie des étapes et convois militaires y étoit suffisamment comprise. Ils ont cru, et vous croirez peut-être avec eux, qu’il ne reste que de leur en faire l’application. En conséquence, ils m’ont chargé de vous proposer le décret suivant : [adopté] (1). (1) M.U., XL, 236; Débats, n° 622, p. 222. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS au nom de] son comité de liquidation sur la réclamation des régisseurs des étapes, et sur les observations particulières du directeur-général de la liquidation, « Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 7 pluviôse (1) . La séance a été levée à trois heures (2) . Signé : PRIEUR (de la Côte-d’Or), président; LE SAGE-SENAULT, ISORÉ, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, FRANCASTEL, CARRIER, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 74 RAMET-NOGARET reproduit le projet de loi relatif au nouveau système d’impositions directes; nous allons offrir l’extrait de son rapport. Le comité vous présentera successivement ses vues de réforme sur toutes les parties des finances. Je viens aujourd’hui vous soumettre son travail sur les contributions directes. On avoit rangé sous cette dénomination la contribution mobiliaire et la contribution foncière. Le procès de la première est jugé; sa complication, son injustice dans ses résultats, les réclamations qui se sont fait entendre de toutes parts, les vexations du pauvre et des fonctionnaires publics, l’établissement du grand livre de la dette publique, le nouveau travail préparé sur le droit d’enregistrement, l’ont fait condamner dans un pays où la loi seule doit faire autorité : vous ne voudrez pas que l’arbitraire puisse lui être substitué; personne n’osera donc la reproduire : passons à ce qui concerne la contribution foncière. La première distinction qu’il y ait à faire en matière de contributions, est celle qui sépare l’impôt de quotité de celui de subvention, autrement dit impôt collectif. L’impôt de quotité est celui qui prend une portion déterminée de la matière imposable. L’impôt collectif est celui qui force les habitans de telle ou telle contrée à payer une somme fixe et déterminée, sans qu’on prenne en considération la proportion dans laquelle la demande se trouve, avec les moyens d’y satisfaire. L’impôt de quotité rassure le contribuable, lorsqu’une fois la matière imposable est déterminée, parce qu’il sait que rien ne sera exigé (1) P.V., XXXVIII, 299. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9380. Mention dans Ré p., n° 165; J. Sablier, n° 1356; J. Fr., n° 617; Mon., XX, 635; C. Eg., n° 654; J. Paris, n° 519; J. Mont., n° 38; Audit, nat., n° 618; Feuille Rép., n° 335. (2) p. v., xxxvm, 299. SÉANCE DU 14 PRAIRIAL AN II (2 JUIN 1794) - N° 74 247 Une disposition aussi formelle ne peut plus être équivoque. La loi est faite; la loi est générale. Elle fixe la véritable base de liquidation pour tous les pourvus d’emplois de finance et de cautionnement. Les régisseurs des étapes tiennent de l’un ou de l’autre, et l’on pourroit presque dire de tous deux. Il ne s’agit donc que de leur en faire une juste application. Eh ! qu’importent les observations qui ont été faites à vos deux comités, que les fonds de huit de ces régisseurs, au lieu d’avoir été versés au trésor public, l’ont été en vertu d’un arrêt du conseil dans leur caisse particulière ? Qu’importe encore, dans ce moment, cette autre observation que dans le compte qu’ils rendirent en 1779, et qui fut arrêté au conseil le 5 novembre 1782, les régisseurs dont s’agit portèrent en recette (ch. 2) la somme à laquelle montoient les fonds d’avance qu’ils avoient faits, aux termes de l’arrêt du premier novembre 1778 ? Toutes ces considérations séparées ou réunies peuvent-elles détruire, changer ou altérer même le vœu, l’application de la loi. Citoyens, la loi n’a pas déterminé, il est vrai, parce qu’il a paru inutile de déterminer de quelle manière les fonds sujets au remboursement dévoient être entrés au trésor public; mais elle a exigé, parce que cette obligation lui a paru aussi juste qu'indispensable, elle a exigé de celui qui prétendoit à un remboursement, la preuve que la nation avoit réellement profité de sa mise, c’est-à-dire, de sa finance ou de son cautionnement. Ainsi donc, ou la nation a profité, ou elle n’a pas profité des fonds d’avance faits par les directeurs des étapes et convois militaires. Dans l’un comme dans l’autre cas, la loi est faite, elle est même formelle. C’est au directeur général de la liquidation d’examiner leur position, et le cas dans lequel ils doivent être considérés. C’est à lui, en un mot, et c’est à lui, sous sa responsabilité, de leur appliquer la loi qui règle le mode de leur liquidation. Du reste, qu’on ne répète pas encore que la loi du 7 pluviôse n’est pas applicable aux régisseurs des étapes; car, si pour justifier l’opinion contraire de vos deux comités, il leur en falloit une dernière preuve, ils la trouveroient dans les propres termes de la même loi, où on lit article XXXII : « En exécution de l’article XII de la loi du 9 brumaire, les membres de toutes les anciennes compagnies de finance, tels que fermiers-généraux, administrateurs des domaines, étapes, etc. remettront, d’ici au 13e jour de ventôse prochain, exclusivement (1er mars 1794), tous les récépissés et cautionnemens originaux qui leur appartiennent, sous les peines de déchéance exprimées par ladite loi, lesquelles seront supportées par les détenteurs desdits titres ». D’après les différentes dispositions que nous avons rapportées de la loi du 7 pluviôse, vos comités ont cru, citoyens, que la compagnie des étapes et convois militaires y étoit suffisamment comprise. Ils ont cru, et vous croirez peut-être avec eux, qu’il ne reste que de leur en faire l’application. En conséquence, ils m’ont chargé de vous proposer le décret suivant : [adopté] (1). (1) M.U., XL, 236; Débats, n° 622, p. 222. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS au nom de] son comité de liquidation sur la réclamation des régisseurs des étapes, et sur les observations particulières du directeur-général de la liquidation, « Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 7 pluviôse (1) . La séance a été levée à trois heures (2) . Signé : PRIEUR (de la Côte-d’Or), président; LE SAGE-SENAULT, ISORÉ, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, FRANCASTEL, CARRIER, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 74 RAMET-NOGARET reproduit le projet de loi relatif au nouveau système d’impositions directes; nous allons offrir l’extrait de son rapport. Le comité vous présentera successivement ses vues de réforme sur toutes les parties des finances. Je viens aujourd’hui vous soumettre son travail sur les contributions directes. On avoit rangé sous cette dénomination la contribution mobiliaire et la contribution foncière. Le procès de la première est jugé; sa complication, son injustice dans ses résultats, les réclamations qui se sont fait entendre de toutes parts, les vexations du pauvre et des fonctionnaires publics, l’établissement du grand livre de la dette publique, le nouveau travail préparé sur le droit d’enregistrement, l’ont fait condamner dans un pays où la loi seule doit faire autorité : vous ne voudrez pas que l’arbitraire puisse lui être substitué; personne n’osera donc la reproduire : passons à ce qui concerne la contribution foncière. La première distinction qu’il y ait à faire en matière de contributions, est celle qui sépare l’impôt de quotité de celui de subvention, autrement dit impôt collectif. L’impôt de quotité est celui qui prend une portion déterminée de la matière imposable. L’impôt collectif est celui qui force les habitans de telle ou telle contrée à payer une somme fixe et déterminée, sans qu’on prenne en considération la proportion dans laquelle la demande se trouve, avec les moyens d’y satisfaire. L’impôt de quotité rassure le contribuable, lorsqu’une fois la matière imposable est déterminée, parce qu’il sait que rien ne sera exigé (1) P.V., XXXVIII, 299. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9380. Mention dans Ré p., n° 165; J. Sablier, n° 1356; J. Fr., n° 617; Mon., XX, 635; C. Eg., n° 654; J. Paris, n° 519; J. Mont., n° 38; Audit, nat., n° 618; Feuille Rép., n° 335. (2) p. v., xxxvm, 299.