[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lu avril 1791.] M. Démeunier, rapporteur. On peut retrancher la fin de l’article et dire : Art. 17 (du projet). « Il y aura un Conseil d’Etat composé du roi et des ministres. » (Adopté.) Art. 18 (du projet). « Il sera traité, dans ce Conseil, de l’exercice de la paissance royale donnant son consentement ou exprimant le refus suspensif sur les décrets du Corps législatif, sans qu’à cet égard le contreseing de l’acte entraîne aucune responsabilité. « Seront pareillement discutés dans ce Conseil : 1° Les invitations au Corps législatif de prendre en considération les objets qui pourront contribuer à l’activité du gouvernement et à la bonté de l’administration ; 2° Les plans généraux des négociations politiques ; « Les dispositions générales des campagnes de guerre. » (Adopté.) Art. 19 (du projet). « Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif, seront contresignés par un ministre. » (Adopté.) Art. 20 (du projet). « Chaque ministre contresignera la partie de ces actes relative à son département. » (Adopté.) Art. 21 (du projet). « Quant aux objets qui concernent personnellement le roi et sa famille, le contreseing sera apposé par le ministre de la justice. « M. Prieur. Je ne comprends pas cet article. M. Démeunier, rapporteur. Un exemple vous l’expliquera. Le roi fait part à l’Assemblée du mariage de sa fille ou de quelque autre événement relatif à l’intérieur de sa maison. Ce sont des choses qui concernent simplement le roi ou sa famille; et, dans ce cas-là, nous demandons que ce soit le ministre de la justice qui appose le contreseing. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély.) Je demande que l’on passe à l’ordre du jour sur l’article. M. Prieur. Et moi, j’appuie l’article. (L’article 21 est décrété.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons les articles 22 et 23 relatifs au conseil d’administration dont nous avons décidé la suppression et nous arrivons à l’article 24, ainsi conçu : Art. 24 (du projet). « Un secrétaire nommé par le roi dressera le procès-verbal des séances et tiendra registre des délibérations. » (Adopté.) Art. 25 (du projet). u Les fonctions du Conseil d’Etat seront aussi: « 1° L’examen des difficultés et la discussion des affaires dont la connaissance appartient au pouvoir exécutif, tanta l’égard des objets dont les corps administratifs et municipaux sont char-701 gés sous l’autorité du roi que sur toutes les autres parties de l’administration générale; 2° La discussion des motifs qui peuvent nécessiter l’annulation des actes irréguliers des corps administratifs et la suspension de leurs membres, conformément à 1a loi; 3° La discussion des pr. clamations royales ; 4° La discussion des questions de compétence entre les départements au ministère, et de toutes autres qui auront pour objet les forces ou secours réclamés d’une section du ministère à l’autre. » (Adopté.) Art. 26 (du projet). « Si, après la délibération bu conseil et l’ordre du roi, un ministre voit du danger à concourir, par les moyens de son département, à l’exécution des mesures arrêtées par le roi à l’égard d’un autre département, après avoir fait constater son opinion dans le registre, il pourra pro céder à l’exécution sans en demeurer responsable; et alors la responsabilité passera sur la tête du ministre requérant. » (Adopté.) Art. 27. (du projet). « Le recours contre les jugements rendus en dernier ressort, aux termes de l’article 2 du décret du 7 septembre 1790, par les tribunaux de district, en matière de contributions indirectes, devant être porté au tribunal de cassation, ne pourra, en aucun cas, être porté au Conseil d’Etat. » (Adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Messieurs, l’établissement des impôts indirects, les contestations relatives à leur perception doivent être portées devant les tribunaux de district ; cependant, par une suite de l’ancienne erreur, on continue à porter les réclamations devant le Conseil et on donne encore ce que l’on appelait les décisions du Conseil. L’article que vous venez de faire passer est très bon ; mais il faut observer que des personnes défendent ces décisions du Conseil, en disant que ce sont de simples avis auxquels les parties peuvent bien ne pas se conformer ; mais quelques personnes continuent à y croire. 11 est des contribuables dans les départements, qui trompés par la continuation du titre de ces décisions-là, croyant qu’elles font loi comme autrefois, ne réclament pas; il ne doit pas y avoir de décisions du Conseil en aucune manière, et surtout en contributions directes. Je voudrais donc qu’il lut dit qu’il ne pourra y avoir aucune décision nu Conseil en matière de contribution in directe. Je demande le renvoi au comité de Constitution. M. Démeunier, rapporteur. Je consens au renvoi. (La motion de M. Regnaud (de Saint-Jean-d' An-gély) est renvoyée au comité de Constitution ) M. Démeunier, rapporteur. Vous me permettrez de rappeler qu’en matière de contribution directe vos décrets portent que l’homme surchargé portera ses plaintes au directoire de district qui, par voie de conciliation, essayera de terminer l’affaire. C’est le même principe qui vous a dirigés aussi, lorsque vous vous êtes déterminés à fermer la porte à l’appel pour une affaire de 50 livres sur laquelle le juge de paix aura prononcé. En cela, vous n’avez eu en vue que le bien de 702 [Assemblée nationale.] la classe indigente des villes et des gens de campagne à qui vous ôtez la faculté de se ruiner pour une somme de 5U livres. Agissant toujours d’après les mêmes bases, vous prendrez les mesures nécessaires, et vous verrez que tout se réduit à cette question : 1° Y aura-t-il un recours pour les citoyens contribuables, qui, après avoir été im posés à une somme qui parait excéder leur faculté, auront été jugés par le directoire du département? 2° Dans le cas que vous admettiez le recours, quel sera-t-il et à qui en attribuerez-vous le jugement? Nous ne croyons pas que ce puisse jamais être au conseil du roi. Je dois ajouter que l’avis du comité de Constitution est' que le recours n’ait pas lit u, et qu’on ne peut permettre d’attribuer la connaissance de ces sortes de contestations, ni au tribunal de cassation, ni au Conseil d’Etat. Il est très clair que si les directoires de district et de département rejettent la réclamation qu’un citoyen aura faite pour sa contribution, à plus forte raison les cotisateurs n’écouteront pas la réclamation, lorsque cette réclamation, quoique juste, aura été condamnée par Je district et ensuite par le département. Le contribuable restera donc opprimé? La matière est très importante et je demande donc que cet objet soit renvoyé au comité de Constitution qui vous présentera une disposition à cet égard. M. Le Bois Desgnays. Les décisions des corps administratifs rendus pour ou contre les particuliers sont non de simples actes d’administration, mais de véritables jugements. Le tribunal de cassation doit connaître, en dernier ressort, des réclamations qui seront faites contre ce jugement. Je demande en conséquence le renvoi au comité de Constitution pour proposer un projet de loi à ce sujet. M. Lanjntnais. La difficulté paraît venir de ce que la Constitution attribue aux corps administratifs la compétence pour l’assiette de la contribution directe. Il semble choquant d’admettre un recours aux tribunaux dans l’ordre de compétence accordée aux corps administratifs. Mais on pourrait trouver, dans les institutions qu’elle consacre, un recours suffisant. Ce serait un recours au conseil général de département qui ne doit pas être présumé partager les affections du directoire. Ainsi je proposerai le recours au conseil général de département. M. de La Rochefoucauld. Je vois que l’on s’effraye aujourd’hui d’inconvénients qui 'n’existent pas; car il ne sera pas des corps administratifs comme des intendants 1 1 des subdélégués. D’ailleurs, dans votre Constitution, vous avez déclaré que le pouvoir exécutif, ni par lui ni par ses agents, n’auraü aucune connaissance des contestations en matière de contribution directe. Raison de plus pour être tranquille. Je ne prétends pas qu’il ne faille ras prendre tonies les précautions possibles pour procurer aux citoyens tous les recours nécessaires pour avoir justice dans tous les cas; mais la question demande à être réfléchie; et j’< n demande le renvoi aux comités de Constitution et d'imposition. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix ! (L’Assemblée renvoie l’examen des diverses [Il avril 1791.] motions aux comités réunis de Constitution et des contributions publiques.) M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, par un décret antérieur, vous avez supprimé le conseil des parties ; ce sont les seules expressions dont vous vous ê’es servis. 11 paraît que d’après ces expressions les maîtres des requêtes et les conseillers d’Etat sont supprimés. Il reste à savoir si vous voulez les supprimer nommément. Plusieurs membres : Oui I oui 1 M. Démeuïiicr, rapporteur. Je propose eu conséquence à l’Assemblée la disposition particulière suivante : « Les maîtres des requêtes et les conseillers d’Etat sont supprimés. » {Adopté.) M. Tuant de La Bouverie. J’ignore s’il y a un décret qui prononce la suppression des avocats au conseil. Plusieurs membres : Non! non! M. Tuant de La Bonverie. En ce cas, il faut aussi les supprimer. M. Démcnnier, rapporteur. J’observe que la question sur les avocats au conseil est ajournée jusqu’au moment où vous terminerez la cour de cassation ; et il n’y a plus rien à statuer sur ce point en ce moment (1). M. de FolEeville. Je demande à M. le rapporteur pourquoi il n’a pas altribué au tribunal d’administration le reste des questions contentieuses en matières de finances qui se traitent au conseil, il y en a un grand nombre. Je demande si le conseil subsistera pour juger les difficultés qui s’élèveront sur cet objet-là, ou quel sera le tribunal devant lequel il sera envoyé. M. Oétneunicr, rapporteur. À l’égard des objections faites par M. de Folleville sur les anciennes attributions du conseil, pour savoir le parti qu’on prendra dans le nouveau régime, j’ai l’honneur de répondre que le comité de trésorerie, avec le ministre des contributions et des revenus publics, et le Corps législatif, statueront sur tout ce qui regarde les finances. M. de Folleville. Il y a un grand nombre d’affaires portées à différentes commissions du conseil qui sont restées indécises, quoique plusieurs fussent sur le point d’être jugées, et que la suppression du conseil imposé à l'Assemblée l’obligation de rouvrir promptement, d’une manière quelconque, aux parties intéressées l’accès de la justice qui leur est maintenant fermé. M. Le Chapelier. Le comité s’occupe de présenter un projet à l’Assemblée pour renvoyer ces diverses affaires aux tribunaux, auxquels elles doivent appartenir, suivant l’ordre judiciaire actuel qui est établi. Observez, en passant, que le projet du comité ne donnera aucune de ces affaires au tribunal de cassation, à moins qu’elles ne soient tendantes à des demandes en cassation. Je demande donc l’ajournement de la question (1) Voyez aux annexes de la séance la pétition des avocats aux conseils du roi à l’Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.