[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.] *7gS Suit la teneur de la lettre écrite par le sieur Damiens à l’assemblée électorale : « Monsieur le Président, « Chargé de mettre à exécution un décret de « prise de corps contre un des membres de l’as-« semblée, j’aurais craint de manquer à l’assem-« blée si je n’avais l’honneur de vous en rendre « compte et de tous supplier de m’indiquer la « conduite et la marche que je dois tenir. » J’ai l’honneur d’être, etc. « Signé : Damiens. » ( Applaudissements .) Il ne me reste plus qu’une lettre écrite au Président de U Assemblée nationale par Vhuissier ; mais ces faits sont racontés dans le procès-verbal même. (Lisez 1 lisez!...) Voici cette lettre : « Monsieur le Président. « François Damiens, huissier à cheval au ci-devant Châtelet de Paris, et audiencier au deuxième tribunal criminel établi par la loi du 14 mars dernier au Palais, à Paris, a l’honneur de vous rendre compte qu’hier matin mardi il a été, ainsi que son commis, constitué es-prisons de l’Abbaye, de l'ordonnance du commissaire Beau-valet et d’un sieur Vallière (vraisemblablement commissaire de section), qu’il a envoyé chercher après la confection de son procès-verbal, n’a assisté à aucune des opérations du commissaire Beauvalet, et qui, contre toute règle, n’a pas même, avant de donner son avis, fait une seule question ni entendu les détenus. « L’exposant, par le compte exact qu’il va avoir l’honneur de vous rendre des faits, ose espérer vous prouver, Monsieur le Président, qu’il n’a pas mérité, non plus que son commis, le sort qu’ils éprouvent l’un et l’autre. « Faits. — Mardi dernier, une heure de relevée, après avoir rempli mon service auprès du tribunal auquel j’ai l’honneur d’être attaché, et en conséquence des ordres qui m’avaient été donnés tant par M. l’accusateur public que par M. le commissaire du roi, je me suis rendu place du Parvis-Notre-Dame, à l’effet d’exécuter le décret de prise de corps décerné par le tribunal du sixième arrondissement contre le sieur Danton, si je le voyais sortir de l’assemblée électorale, où j’ai eu avis qu’il allait tous les jours; ayant attendu jusques à 2 heures sans le voir sortir, je me suis déterminé à entrer dans la première cour de l’évêché, afin de m’informer si te sieur Danton y était encore ; ayant résolu, du moment où j’ai mis le pied sur le seuil de la porte, pénétré que j’étais du plus profond respect pour l’assemblée électorale, de ne pas mettre à exécution ledit décret. « Comme je me promenais dans la première cour de l’évêché, sans aucune intention, j’ai été accosté par un de MM. les électeurs, que j’ai appris se nommer M. Roy, et qui, à la tribune, a rendu hommage à la vérité de ce fait. Il m’a dit : Damiens, vous avez vraisemblablement quelques ordres à exécuter contre un de mes collègues; dans ce cas, je vous engage, de crainte de quelques événements fâcheux et par amitié pour vous, d’en prévenir M. le Président. Et à cet effet-là mondit sieur Roy a dit à un des huissieurs de me conduire dans un des bureaux pour, là, y écrire une lettre de prévenance. Ledit huissier m’ayant conduit, il m’a été donné une feuille de papier, et j’ai écrit à M. le Président la lettre que vous avez sous les yeux, et que j’ai requis M. le Président de faire annexer à l’interrogatoire qu’il m’a fait subir. « Alors plusieurs électeurs se sont livrés à des emportements, jusqu’à même menacer, les uns de me tuer, les autres de me jeter par les fenêtres, loi qui, disaient-ils, existait en Angleterre. Et singulièrement un sieur Patris, maître de pension, place de l'Estrapade, qui n’a cessé de m’accabler d’horreurs jusqu’à 11 heures du soir, et qui même s’est permis dans l’assemblée de me faire un interrogatoire auquel, je l’avoue, Monsieur le Président, j’ai refusé de répondre, ayant cru devoir lui dire que je ne devais réponse qu’à l’assemblée en la personne de son Président. « J’ai eu l’honneur d’être introduit au-devant de la barre, où j’ai éprouvé le bonheur d’être interrogé par un Président dont la bonté et la douceur m’ont indemnisé des mauvais traitements que j’avais essuyés; je me bornerai à ce récit aussi simple que vrai, mon interrogatoire étant sous vos yeux. « Pénétré que je suis du plus profond respect pour l’Assemblée nationale et pour vous, Monsieur le Président, et convaincu de l’équité qui dirige toutes ses opérations, je la supplie de m’acorder la grâce d’être entendu dans le cas où sa sagesse le croirait convenable. « Je suis avec respect, etc... « Signé : DAMIENS. » M. Lanjufnais. Vous ne trouverez aucune difficulté à adopter l’avis de M. Le Chapelier, amendé par M. d’André. Cet avis consiste à déclarer que les corps électoraux doivent se borner à élire, qu’ils ne peuvent jamais se permettre de délibérer, encore moins d’usurper aucune fonction du pouvoir judiciaire, et d’attenter à la liberté des citoyens; ensuite réserver tous les droits du sieur Damiens et le renvoyer à se pourvoir ainsi qu’il �avisera. Il doit trouver dans l’organisation judiciaire un remède à des attentats pareils, et certainement il le trouvera et aura les dommages et intérêts. M. Robespierre. Il me semble que la principale question qui doit occuper l’Assemblée et celle qui me paraît avoir le moins préoccupé les préopinants, est d’examiner s’il est vrai que, par la conduite de l’huissier, les droits et la dignité de la nation aient été violés dans la personne des électeurs de Paris, toutes les autres questions dépendent essentiellement de ce fait. Or, Messieurs, quoiqu’il ne me paraisse pas que l’huissier soit entré dans la salle même de l’Assemblée électorale, et qu’il ait tenté là d’exécuter le décret de prise de corps, je crois cependant qu’il résulte des circonstances une intention manifeste. ( Murmures prolongés .) Je pense, Messieurs, s’il faut le dire, que, lorsqu’il est question des réclamations d’une assemblée électorale, qui prétend que sa dignité a été compromise, nous n’avons pas te droit de traiter légèrement cette affaire, et que c’est le moment de nous ressouvenir du respect que nous devons aux représentants du peuple qui élisent en son nom. ( Applaudissements .) Je dis qu’il ne s’agit point ici de s’attacher aux questions oiseuses renfermées dans l’interrogatoire. Je dis que l’objet le plus intéressant pour l’Assemblée n’est pas d’examiner si les formes ont été plus oumoins scrupuleusementobservées ; mais que c’est le fond de la chose qu’il faut surtout examiner, et, bien loin de me livrer à aucune espèce de désir de trouver coupable ou répré- 736 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.] hensible l’assemblée électorale du département de Paris, je ne m’attache qu’aux circonstances essentielles qui me démontrent qu’il y a eu l’intention perfide d’insulter à la dignité de l’assemblée électorale, et je vais le prouver. (. Applaudissements dans les tribunes.) Un membre : Voulez-vous juger sur l’intention? M. Duport. Monsieur le Président, je vous prie d’imposer silence aux tribunes. M. Robespierre. Monsieur Duport, ne m’interrompez pas. M. Malouet parle dans le bruit. M. d’André. Je demande qu’il soit fait mention que M. Malouet appuie M. Robespierre. M. Malouet. Il ne faut pas accoutumer les tribunes à insulter l’Assemblée. M. Robespierre. Je trouve très répréhensible la conduite de l’huissier qui, après avoir rôdé autour de la salle, armé d’un décret de prise de corps contre un électeur, n’a pas dissimulé être venu pour mettre le décret à exécution; qu’il a manifesté formellement celte intention; qu’il a yjolé le territoire de l’assemblée électorale, en venant dans l’un des bureaux de cette assemblée ; car je ne crois pas qu’il suffise de respecter Ja salle ou siègent les électeurs. Je crois que tous les lieux destinés à apprêter leurs travaux, que toute l’enceinte du lieu où ils se trouvent, doivent être sacrés. Je dis qu’il est clair que l’huissier à insulté formellement à la dignité de l’assemblée électorale, en annonçant, par sa lettre au Président, qu’il voulait exécuter un décret de prise de corps contre un membre de l’assemblée. Je dis que cette lettre, par laquelle il prétend avoir prévenu le Président, est la preuve formelle qu’il voulait exécuter le décret dans le territoire du corps électoral : et s'il n’avait point voulu l’exécuter dans ce lieu, qui devait être sacré pour lui, s’il avait voulu l’exécuter dans tout autre lieu, il est clair qu’il n’avait pas besoin de prévenir le Président; et toutes les circonstances annoncent, et des faits dont vous n’êtes pas instruits, mais que j’ai entendu dire à des personnes dignes de foi, prouvent qu’il a tenu des propos qui annonçaient ses intentions, et qu’il ne s’est déterminé à prévenir le Président, que par la crainte qu’on lui a inspirée sur les suites d’une pareille démarche. Ainsi la présence de l’huissier dans le lieu, l’intention qu’il a eu l’audace de manifester, sa lettre même au Président, voilà autant d’insultes faites à la dignité'du corps électoral. Et certes il est très permis d’attacher beaucoup d’intérêt à de pareilles démarches; l’Assemblée en sera convaincue si elle veut réfléchir combien il importe à la Constitution et à la liberté naissante de réprimer les premières entreprises formées contre les représentants du peuple assemblés. M. d’André. Qu’appelez-vous représentants du peuple ? M. Robespierre. Il n’est pas question de disputer sur les mots. Les électeurs choisissent au nom du peuple, et pour cela ils représentent le peuple, et leur assemblée est aussi respectable et aussi sacrée que celle du peuple lui-même ; ainsi vous ne sauriez apporter trop d’attention pour réprimer cet attentat formé contre notre liberté naissante, et le signe des hommes libres, c’est l’intérêt qu’ils attachent à de pareilles questions; c’est le respect où les déférences qu’ils montrent aux principes de la liberté et pour la majesté du peuple assemblé. J’aurais donc lieu de m’étonner si on ne répondait à ces principes que par ces lieux communs ordinaires, par des plaisanteries banales, par cette méthode de jeter de la défaveur, de l’avilissement sur tout ce qui tient aux idées sacrées de la liberté et de la Constitution. Quand bien même les assemblées électorales commettraient quelque irrégularité, gardons-nous bien de les exagérer et de les avilir, et de seconder ainsi les desseins de nos ennemis. Ici, je vous prends à témoins que l’on s’est plu à exagérer le3 torts prétendus qu’on impute à l’assemblée électorale de Paris. On les a présentés comme attentatoires de la manière la plus coupable aux autorités légitimes et aux droits des citoyens. C’est sans doute parce qu’on n’a pas voulu faire une distinction très simple : Il ne faut pas juger les droits d’une assemblée électorale pour les objets qui lui sont parfaitement étrangers, comme les démarches qu’elle peut faire pour le maintien de sa dignité. Mais de quoi s’agit-il ici ? et sur quoi l’assemblée électorale de Paris s’est-elle permis de délibérer ? C’était sur un objet directement relatif à l’exercice de ses fonctions; c’est sur un attentat qu’elle prétendait avoir été commis contre ses droits les plus sacrés. Or, Messieurs, ce n’est point ici que l’on peut appliquer le principe que les assemblées électorales ne peuvent délibérer. Les assemblées électorales et toutes les assemblées ont le droit de délibérer sur leurs affaires particulières, sur ce qui concerne essentiellement leurs droits et leur existence. L’assemblée électorale avait donc le droit de délibérer sur l’affaire qui est soumise en ce moment à votre discussion, et il ne vous resterait plus qu’à examiner si elle a abusé de ce droit incontestable en lui-même. Or, Messieurs, en réduisant la question, voyt z combien il faut rabattre de toutes les déclamations prodiguées contre les électeurs de Paris : ils ont interrogé l’huissier ; mais, Messieurs, qu’est-ce que cet interrogatoire, en dégageant cet objet de toute la chicane du Palais ? Elle a fait venir devant elle l’huissier, pour s’assurer par sa bouche, d’une manière plus formelle, de sa véritable intention. Je vois là, Messieurs, un moyen que l’assemblée a cru pouvoir prendre pour constater des faits essentiels qui l’intéressaient personnellement, et qui intéressaient spécialement le bien public. Je ne sais pas si vous y trouvez quelques vices de forme et de procédure, et s’ils vous feront quelque illusion; mais je sais bien qu’il est impossible de présenter un acte aussi légitime en lui-même comme un crime qui puisse justifier les déclamations injurieuses, encore moins un jugement sévère contre l’assemblée électorale de Paris. Je conclus de tout ceci que l’assemblée électorale de Paris est exempte de la plupart des reproches qu’on lui a faits ; je crois même qu’elle n’a encouru aucun reproche, et il y a une circonstance qui doit frapper tout esprit juste et impartial. Un membre : Gomme vous. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.] 737 M. Robespierre... c’est que, dans les circonstances où nous sommes, il était impossible au plus habile des accusateurs de l’assemblée électorale de Paris de marquer quelle était la forme employée pour constater ce délit, quel était le point où finissaient le droit et la jurisprudence de l’assemblée électorale de Paris. Les lois nouvelles ne sont pas encore assez clairement défi-nies;on n’est point familiarisé par l’expérience avec leur exécution, ou plutôt elles n’existenl pas. Je prétends donc que vous ne pouvez pas donner une marque d’improbation à l’assemblée électorale de Paris; je prétends qu’il n’y a qu’un seul objet à faire, c’est de faire protéger, de faire respecter l’enceinte du lieu ou délibèrent les assemblées électorales, voilà le seul objet digne de l’Assemblée, le reste doit être abandonné. M. d’André. Je ne saurais assez m’étonner de l’hérésie constitutionnelle que le préopinant vient de prononcer; et, en effet, j’ai été bien surpris d’entendre juger sur l’intention. Je croyais que dans notre nouvelle Constitution il n’y avait plus que les faits et les preuves d’après lesquels désormais un citoyen serait accusé. M. Robespierre. Je n’ai pas dit cela. Plusieurs membres : Si ! si ! M. d’André. J’ai l’honneur de prier le préopinant, qui a déclamé tout à son aise, de me laisser raisonner au mien. (. Applaudissements .) On a dit que l’intention de l’huissier était d’arrêter dans l’assemblée électorale, et après avoir voulu juger l’intention, on a voulu également juger par les faits. Hé bien ! Messieurs, je dis, moi, qu’on ne doit juger personne sur son intention. Le préopinant a dit de plus que, sous le règne de la liberté, on ne devait point attenter à la majesté du peuple; cela est très vrai, mais je voudrais bien savoir si, sous le règne de la liberté, le principal caractère de la véritable liberté n’est pas essentiellement l'obéissance à la loi. M. Robespierre. La loi permet-elle de violer les assemblées électorales ? Un membre : Laissez donc. M. d’André. Il n’y a point de véritable liberté sans l’obéissance à la loi ; personne ne peut me contester ce point-là. Qu’est-ce que l’obéissance à la loi ? C’est que, lorsqu’un jugement est rendu suivant la loi par les organes et les ministres de la loi, ce jugement reçoive son exécution. En fait d’ordre judiciaire, toutes les fois qu’on exécute un jugement rendu, l’homme libre n’attend pas qu’on le prenne au collet pour le mener en prison: il s’y rend de lui-même; voilà la véritable liberté et l’obéissance à la loi. {Applaudissements.) Je m’en vais à présent vous expliquer ce qui est un attentat contre la liberté : c’est d’arrêter un homme qui n’est point décrété de prise de corps {Applaudissements.) ; c’est de le faire garder pendant six heures par des fusiliers ; c’est de l’interroger quand on n’en a pas le droit; c’est de le garder en charte privée; c’est non seulement d’arrêter un huissier contre lequel on a parlé, mais d’arrêter encore son commis, son clerc, qui n’était pour rien dans cette affaire; voilà les véritables attentats à la liberté. Ainsi, sans exa-i™ Série. T. XXX. miner les faits, je dis que le préopinant va évidemment contre la Constitution. A présent, je dis que c’est précisément au moment où nous nous séparons; c’est précisément quand nous allons rentrer dans la classe des citoyens, quand nous allons être dépouillés de toute l’inviolabilité qui nous avait mis à l’abri de toule espèce d’attaque, que nous devons donner le plus grand exemple, je ne dis pas d’attachement à la Constitution, mais de la fermeté invariable pour la faire exécuter. {Applaudissements.) Comment voulez-vous qu’on respecte votre Constitution si vous-mêmes vous la violez, si vous-mêmes vous laissez attenter à la liberté ? si, sous le prétexte de ces grands mots de majesté, de représentants du peuple, de liberté, qui, bien analysés, se réduisent à rien dans la personne des électeurs, si, dis-je, sous prétexte de ces grands mots, on favorise les abus de pouvoir les plus arbitraires, je dirai que ce serait nous conduire à l’anarchie la plus complète, que de placer la représentation du peuple dans tout autre corpsque dans le Corps législatif, car tout le reste n’est qu’une délégation. Les électeurs ne sont pas représentants du peuple, et remarquez où vous mènerait ce système. Quatre-vingt-trois assemblées électorales, se disant assemblées représentatives du peuple, délibéreraient isolément l’une de l’autre, et quel frein opposer à des gens nouvellement revêtus de la confiance publique ! Ce sont là des principes incontestables, et nous n’avons que faire des belles phrases que le préopinant aurait pu coudre ailleurs. Je dois instruire l’Assemblée d’un fait particul lier, mais important, pour la décision de cette affaire. Lorsque l’huissier Damiens est entré dans l’enceinte de l’assemblée électorale, les élec tions du jour étaient finies, d’après un arrêté par lequel les électeurs étaient convenus de ne procéder à aucune nomination après 3 heures ; la très grande majorité des électeurs n’y étaient plus. Cette circonstance rend plus illégale encore la conduite de ceux qui étaient restés. Je pense qu’il ne faut pas agir avec trop de rigueur, mais je crois qu’il est à propos que M. le président, en répondant à la lettre du corps électoral, — car le corps électoral nous ayant écrit, il faut répondre, -—lui dise que l’Assemblée nationale a pensé que le corps électoral était sorti des bornes que la Constitution lui a données. Plusieurs membres : La discussion fermée ! (L’Assemblée ferme la discussion.) Plusieurs membres demandent la priorité pour la dernière motion de M. d’André. M. Eianjulnais. Il n’y a pas de décret qui donne la police aux corps électoraux hors de l’intérieur de la salle de leur assemblée. Je demande qu’il soit décrété que l’Assemblée nationale improuve la conduite des électeurs du département de Paris, par rapport à l’huissier Damiens et à son commis, et renvoie cet huissier et son commis à se pourvoir devant les tribunaux, ainsi qu’il appartiendra. Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion de M. Lanjuinais. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à la motion de M. Lanjuinai3.) il