(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 décembre 1790.] 681 tés au commis liquidateur du Trésor public, visés de lui, et payés par la caisse de l’Extraor-dtuaire, de la manière ordonnée par l'article 13. Art. 17. « Les arrérages et intérêts de tous les objets dont le remboursement a été ci-dessus ordonné, seront retranchés par tous trésoriers et payeurs, des états dans lesquels ils étaient employés, à compter des époques de cessation de jouissance, indiquées par les précédents articles. Art. 18. « Les payements des effets suspendus, qui doivent être effectués en exécution du présent décret, seront faits par le trésorier de la caisse de l’Extraordinaire, sur les mandats du commissaire du roi administrateur de ladite caisse, joints aux effets au porteur, contrats et autres titres de créances à rembourser. Lesdits manda s seront ensuite échangés contre une ordonnance du roi, de la somme à laquelle monteront les mandats. Art. 19. « Il sera établi un ordre pour indiquer la délivrance qui sera faite , dans chaque jour du mois, des mandats de l’administrateur de la caisse de l’Extraordinaire, pour les différents objets qui se payeront à cette caisse. Tous les mois, et trois jours au moins avant la fin du mois, l’ordre du mois suivant sera rendu public par des affiches imprimées. Les parties prenantes se rendront aux bureaux de l’administration, aux jours qui seront indiqués selon la différente nature de leurs titres. A l’égard du payement des mandats, il sera acquitté à la caisse tous les jours indistinctement. » Un membre demande que les commissaires, sur le rapport desquels a été rendu le decret du 8 novembre dernier, soient chargés de présente!' incessamment un article additionnel pour déterminer le mode suivant lequel les titulaires d’< I-tices, eu faisant la remise de leurs titres, recevront le visa qui les autorisera à donner en payement de domaines nationaux, la moitié du montant du prix de leurs offices, avant la liquidation. (Cette demande est renvoyée aux deux comités de .judicature et de liquidation.) M. Camus, commissaire de V Extraordinaire, demande que l’erreur qui s’est gli-sée dans la rédaction de l’arlicle 6 du décret du 6 décembre présent mois, concernant la caisse de l’Extraordinaire, soit réformée, et qu’en conséquence, l’arlicle porte ces mots : V administrateur proposera au roi , au lieu de ceux-ci : proposera au commissaire du roi. L’Assemblée décrète cette modification et l’article se trouve, en conséquence, rédigé comme suit : « L’administrateur proposera au roi les mesures qui lui paraîtront les plus convenables pour surveiller et opérer la rentrée de la contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l’Extraordinaire. » M. S�e Couteulx de Canteleii, au nom du comité des finances, présente le projet de décret suivant, qui est auopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des tiuances, décrète ce qui suit : Art. 1er. '< Le directeur général du Trésor public est autorisé d’établir, sous sa direction et sa surveillance, un bureau de correspondance générale avec les receveurs de district, formé en quatre sections, entre lesquelles seront partagés les quatre-vingt trois départements, avec un directeur et deux chefs de bureau à chaque section, et autant de commis qu’il sera nécessaire. Les comptes de chacun des receveurs de district y seront tenus en partie double, pour s’assurer de la recette effective et des sommes à disposer à terme fixe, pour les besoins du Trésor public. Art. 2. « Ce sera à ce bureau que les receveurs respectifs remettront les fonds de leur recetie, dont il leur sera donné des récépissés signés par le trésorier préposé à cet effet, lesquels seront, à la fin de chaque année, échangés contre des quittances comptables ; ce sera à ce même bureau que seront fournies des rescriptions à vue sur lesdites recettes pour de l’argent comptant, et que se tireront les rescriptions sur les mêmes recettes, pour les dépenses des départements les lieux; lesdites rescriptions seront signées par un signataire nommé, et visées par le directeur dans ia section duquel sera la recette sur laquelle rescription sera tirée. Art. 3. « Chaque jour les fonds remis directement par les receveurs, les fonds reçus en échange pour des rescriptions, et les rescriptions destinées aux dépenses des départements, seront remises au Trésor public, et le trésorier préposé à cet effet en donnera les décharges nécessaires, dans lesquelles seront distinguées les remises en argent et les remises en rescription. » M. Dauchy, au nom du comité d’imposition , propose un article additionnel aux dispositions déjà décrétées sur les messageries. Cet article est adopté dans les termes suivants : « L’Assi mblée nationale décrète que les dispositions du décret du 20 de ce mois, qui prorogent jusqu’au 1er avril prochain les baux et sous-baux des messageries, sont communes aux entrepreneurs et sous-entrepreneurs chargés de la conduite des voitures de messageries, tant par terie que par eau, et qu’en conséquence les entrepreneurs et sous-entrepreneurs de ces différents services seront tenus de les continuer pendant les trois premiers mois de 1791. » Plusieurs membres du comité d’ aliénation proposent successivement à l’Assemblée de vendre, et l’Assemblée déclare vendre aux municinalités ci-après, les biens compris dans leurs différents états, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 niai, toutes lesquelles sommes payables de la manière déterminée par le même décret ; Savoir : A la municipalité de Di- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (27 décembre 1790.] 682 L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les jurés. M. Mougins. J’ai lu avec attention le projet de loi que vous a proposé M. Duport. J’ai tâché d’en méditer les principes, d’en combiner les rapports; je me suis convaincu qu’il avait tout vu en philosophe, et presque rien en magistrat. D’abord j’interroge tous ceux qui connaissent les principes de la législation criminelle; je leur demande si l’ordonnance de 1670, qui règle les formalités des accusations, des plaintes, ne présente pas, à quelques réformes près, un ensemble de vues, une uniié de principes, capables de rassurer la société entière pour la protection de l’innocence et la découverte des crimes ; et ces réformes que cette ordonnance exigeait pour être perfectionnée, vous les avez opérées. Les amis de l’humanité ont vu avec attendrissement obtenir ce que sollicitaient la raison et la justice. On lui accorde un conseil que la loi civile n’a pas le droit de refuser, parce que c’est la loi naturelle qui l’accorde. Vous avez ordonné cette publicité tutélaire qui ne peut être un malheur que pour l’ignorance ou la mauvaise foi. Vous avez proscrit ce siège honteux dont l’infamie osa dérober l’usage à la pitié qui le créa. Elle n’est plus aussi, cette férocité de tortures, reste impie des siècles barbares. Ajoutez à toutes ces réformes commandées par la nature et par l’humanité l’établissement de quelques jurés, suivant le mode qui était en usage chez les Romains, qui jugeront le fait de l’accusation près de chaque tribunal de district, lequel appliquera la loi, et vous aurez tout fait pour la justice et pour l’humanité. Mais, Messieurs, si vous adoptez les différent s lois que vous propose votre comité, si vous embrassez ce système métaphysique qui en forme l’essence, si vous compliquez une procédure, qui doit être claire, simple, de tous les ressorts à la faveur desquels on voudrait la faire mouvoir, je le dis à regret, mais avec toute la franchise de l’expérience, vous donnez un brevet d’impunité à tous les malveillants du royaume. Quels circuits, quelles sinuosités métaphysiciennes on remarque dans le projet du comité! Il faudrait parcourir cinq tribunaux avant que d’avoir une décision définitive ..... Je demande si les lenteurs que ces formes réellement bizarres, et qui n’ont été jusqu’aujourd’hui en usage chez aucun peuple de la terre, occasionneraient ne présenteraient pas des inconvénients terribles pour les droits de l’innocence et le maintien de l’ordre public. Car si l’accusé que vous renvoyez du tribunal de gendarme à celui du juge de paix, du juge de paix au petit jury, du petit jury au grand jury, et ainsi de suite, est innocent, combien ne retardez-vous pas son triomphe ? S’il est coupable, ne craignez-vous pas qu’il trouve le moyen d’opérer, à travers ces lenteurs, son salut par la fuite ? Ce premier inconvénient n’est pas le seul qui frappe contre les projets de vos comités ; il en est cl’autres qui sont également sensibles. Je demande si l’on croit qu’il soit prudent de confier à un cavalier de maréchaussée, à un juge de paix, le droit terrible de lancer un décret de prise de corps, ou, ce qui est la même chose, un mandat d’amener? Vous développerai-je les connaissances qu’il fallait avoir pour bien connaître la nature des preuves? Croyez-vous que toutes ces nuances si essentielles à saisir puissent être confiées à des hommes que M. Duport crée tout à coup magistrats, et plus accoutumés à des courses qu’à l’étude des lois; à des juges de paix, plus aptes à connaître du dommage causé à un champ que du rapport des preuves et de leur combinaison ? Ce n’est pas à de telles mains que vous devez confier le droit terrible de prononcer sur la liberté des hommes. Votre comité abdique les preuves écrites ; tout se fera verbalement. Le jugement seul sera écrit; les preuves ne le seront pas. Comment pourra-t-on saisir le fil d’un fait, en saisir le développement, suivre la chaîne des idées retracées dans une déposition, si tout est fait verbalement? C’est-à-dire -que i’on jugera un criminel de confiance et sur un simple aperçu ! Ehl si les jurés et les juges se trompent, l’accusé sera sans espoir comme sans moyens. Enfin votre comité crée un tribunal nouveau dans chaque département; il le compose de juges établis dans le district, qui viendront tous les trois mois faire leur serment, c’est-à-dire que l’on veut faire revivre l’ambulance des juges que M. Duport vous avait proposée lors des tribunaux de district, et que vous vous empressâtes de proscrire. Un pareil établissement exposerait les juges à des déplacements incommodes et ridicules ; ils ont été créés pour être sédentaires, et l’on dépasserait les bornes prescrites par la loi si on allait les greffer dans un autrê tribunal. Que de frais encore pour le déplacement des témoins! Ils seraient obligés de faire des voyages souvent de trois ou quatre jours pour se rendre à la ville de département, et l’on en trouverait peut-être qui ne seraient pas toujours prêts à obéir à la justice lorsque les sacrifices qu’elle leur commanderait seraient onéreux. Je conclus au rejet du projet des comités, et à ce que l’on adopte l’institution des jurés en usage chez les Romains. Voici en quoi elle consistait : Les jurés n’étaient pas élus pour chaque crime particulier; toutes les années on nommait dix à douze citoyens qui devaient en remplir les fonctions jusqu’à l’année suivante; l’accusé pouvait en récuser une partie; les autres prononçaient sur le fait de l’accusation ; le juge appliquait la loi. Telle est cette institution que je vous propose de former pour chaque tribunal de district. M. lïobcsplerre. Je m’élève contre la disposition du plan des comités qui associe les officiers de la maréchaussée aux fonctions des juges de paix et qui les érigé en magistrats de police. Je soutiens qu’ils ne peuvent être que les exécuteurs des ordonnances de la police, mais qu’ils ne peuvent eux-mêmes occuper son tribunal et rendre des décisions sur la liberté des citoyens. Je fonde mon opinion sur les premières notions de toute Constitution libre. Vos comités ont fondé