11 [Assemblée nationale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1791.] M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l'article 40 du projet, ainsi conçu : « L’instruction sera faite; les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus ; les témoins, s’il faut en appeler, seront entendus; la défense sera proposée ; les conclusions seront données par le procureur de la commune ; le jugement préparatoire ou définitif sera rendu, avec expression de motifs, dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante. » M. Moreau. Je demande le retranchement des mots : l'instruction sera faite , qui commencent l’article, parce que cela supposerait qu’il faut faire une procédure écrite. Un membre propose d’ajouter après les mots : « des conclusions seront données par le procureur de la commune » ceux-ci : « ou son substitut ». (Ces deux amendements sont adoptés.) En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 39 (art. 40 du projet). « Les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus; les témoins, s’il faut en appeler, seront entendus; la défense sera proposée; les conclusions seront données par le procureur de la commune ou son substitut; le jugement préparatoire ou définitif sera rendu, avec expression de motifs, dans la même audience, ou, au plus tard, dans la suivante. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 41 du proiet de décret, ainsi conçu : « L’appel des jugements contradictoires ne sera pas reçu, s’il est interjeté avant trois jours ou après huit jours depuis la prononciation publique ou la signification des jugements à la partie condamnée. » M. Delavigne. Je demande la suppression des mots ; avant trois jours. Je demande en outre à présenter l’article ainsi : « L’appel des jugements ne sera pas reçu s’il est interjeté après huit jours à compter de la signification », et non pas à compter de ja prononciation publique, comme le propose le comité. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 40 (art. 41 du projet). « L’appel des jugements ne sera pas reçu, s’il est interjeté après huit jours depuis la signification des jugements à la partie condamnée. » (Adopté.) Art. 41 (art. 42 du projet). « La forme de procéder sur l’appel en matière de police sera la même qu’en première instance. » (Adopté.) Art. 42 (art. 43 du projet). « Le tribunal de police sera composé de 3 membres, que les officiers municipaux choisiront parmi eux, de 5 dans les villes où il y a 60,000 âmes ou davantage, de 9 à Paris. » (Adopté.) Art. 43 (art. 44 du projet) . «• Aucun jugement ne pourra être rendu que par 3 juges, et sur les conclusions du procureur de la commune ou de son substitut. » (Adopté.) Art. 44 (art. 45 du projet). « Le nombre des audiences sera réglé d’après le nombre des affaires, qui seront toutes terminées, au plus tard, dans la quinzaine. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 46 du projet de décret, qui est ainsi conçu ; « Le tribunal de police municipale ne pourra faire aucun règlement. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l’intitulé de délibérations, et sauf la réformation, s’il y a lieu, par l’administration du département, sur l’avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent : « 1° Lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, par les articles 3 et 4 du titre XI du décret sur l’organisation judiciaire; « 2° De publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation. » M. lianjuinais. La rédaction de l’article est mauvaise ; voici comme je voudrais qu’elle lût faite : « Le tribunal de police et le corps municipal ne pourront faire aucun règlement. Le corps municipal néanmoins, etc... » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici l’article : Art. 45 (art. 46 du projet). « Aucun tribunal de police municipale et au cun corps municipal ne pourront faire aucun règlement. Le corps municipal, néanmoins, pourra sous le nom et l’intitulé de délibérations, et sauf la réformation, s’il y a lieu, par l’administration du département, sur l’avis de celle de district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent : « 1° Lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 du titre XI du décret sur l’organisation judiciaire; « 2° De publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 47 du projet, ainsi conçu : « Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police, mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes, versés dans les mains du receveur du droit d’enregistrement, seront employés sur les mandats du procureur syndic du district, visés par le piocu-reur général syndic du département, un tiers aux menus frais du tribunal, un tiers aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. Cet emploi sera justifié au directoire de district, qui en rendra compte au directoire de département, toutes les fois que l’ordonnera celui-ci. » M. Prieur. Je demande que la distribution des sommes visées dans l’article soit faite par 42 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1791.] quarts et non par tiers, et qu’il en soit appliqué un quart aux dépenses de la municipalité. Plusieurs membres demandent la question préalable sur cet amendement. (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’amendement de M. Prieur qui est ensuite mis aux voix et adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 46 {art. 47 du projet). « Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police, mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes, versés dans les mains du receveur du droit d’enregistrement, seront, après la déduction des remises accordées aux percepteurs, employés sur les mandats du procureur syndic du district, visés par le procureur général syndic du département, un quart aux dépenses delà municipalité, un quart aux menus frais du tribunal, un quart aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, et un quart au soulagement des pauvres de la commune. Cet emploi sera justifié au directoire de district, qui en rendra compte au directoire de département, toutes les fois que l’ordonnera celui-ci. » {Adopté.) Art. 47 {art. 48 du projet). « Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, porteront, dans l’exercice de leurs fonctions, un chaperon aux trois couleurs de la nation, placé sur l’épauie gauche. Les appariteurs, chargés d’une exécution de police, présenteront, comme les autres huissiers, une baguette blanche aux citoyens qu’ils sommeront d’obéir à la loi. Les dispositions du décret sur le respect dû aux juges et aux jugements s'appliqueront aux tribunaux de police municipale et correctionnelle, et à leurs officiers. » {Adopté.) M. le Président. Je viens de recevoir une lettre du ministre de la justice , relative à des procédures contre des prêtres réfractaires. La voici : « Monsieur le Président, «Les juges du tribunal d’Altkirch m’ont adressé copie des procédures commencées par ce tribunal contre les sieurs Witz, curé, et autres prévenus, les uns d’avoir été en correspondance avec les ennemis de la Constitution, et les autres d’avoir colporté cette correspondance. « Je crois, Monsieur le Président, devoir vous faire passer les procédures, et attendre que vous veuillez bien me faire connaître la décision de l’Assemblée nationale, sur la question do savoir si elles doivent être confirmées parles juges ordinaires, ou si elles sont de nature à être envoyées au tribunal criminel provisoire établi à Orléans, pour juger les crimes de lèse-nation. « Je suis, etc. « Signé : DüPORT. » ( L’Assemblée, ordonne le renvoi de cette lettre et des pièces y jointes aux comités des rapports et des recherches réunis.) M. Gossuin. Messieurs, je suis chargé de vous communiquer des pièces qui présentent des faits si importants, que je ne dois pas différer d’en donner connaissance : ce sont des lettres adressées du Mans par plusieurs officiers du dixième bataillon de chasseurs, ci-devant de Gévaudan, à leurs soldats. Pour toute réponse, ces soldats-citoyens ont remis les lettres à la municipalité de Landrecies, où ils sont en garnison. Cette municipalité m’en envoie des copies authentiques. Voici ce qu’elle me mande à cet égard : « Monsieur, « Nous avons l’honneur de vous envoyer la copie de deux lettres dont l’une est adressée à M. Schmidt, sous-officier au bataillon de Gévaudan, en garnison à Landrecies, datée de Mons et timbrée de Maubeuge ; l’autre signée de Il officiers et adressée aux chasseurs dudit corps. Elles nous ont été remises par les sous-officiers et chasseurs qui ont fait, à la société des amis de la Constitution, la déclaration ci-jointe signée d’une partie d’eux. « Nous vous prions, Monsieur, de faire part à l’Assemblée nationale des trames odieuses qu’emploient ces officiers pour faire déserter les chasseurs, et nous vous demandons que mention honorable des signatures de la déclaration ci-jointe soit faite dans le procès-verbal de l’Assemblée nationale. Leur patriotisme est à toute épreuve : nous savons depuis longtemps qu’on cherche à leur faire abhorrer une Constitution qui leur est chère, et nous ne concevons pas comment leurs officiers, qui les avaient vus, le jour du départ du roi, se décorer du ruban tricolore en l’attachant à leurs boutonnières, ont osé leur faire des propositions tendant à quitter leur patrie pour y rentrer les armes à la main, afin de verser le sang de leurs concitoyens. » M. JBIalès. Je demande la parole sur cette lecture, au nom des comités des rapports et recherches. Il ne faut pas qu’elle soit faite, car cela nous ferait perdre le fil d’autres faits que vos comités ne veulent point encore communiquer, de quelques jours, parce qu’ils ont besoin d’en suivre la trace. M. Rcwbell. Ces faits ont été connus de la société des amis de la Constitution de Landrecies ; iis peuvent bien l’être de nous. M. Gossuin. Voici la lettre adressée aux chasseurs du régiment de Gévaudan : « Mons, le 25 juin 1791. « Vous devez, Messieurs, avoir reçu une lettre de M. de Buuillé, qui vous témoigne ses regrets et les nôtres de vous avoir quittés : nous n’avons pris ce parti violent qu’aprés nous être convaincus que nos personnes ne pourraient rien pour le salut de la patrie. Nous avons prouvé dans tous les temps le désir que nous avons de passer notre vie avec vous, de partager vos peines, de les adoucir par tous les moyens qui étaient en notre pouvoir. Nous sommes persuadé-que, comme nous, vous n’avez qu’une ambition, celle de servir le roi : c’est votre première promesse, c’est votre premier serment. Vous pouvez mieux que jamais les remplir. C’est à présent qu’il faut sauver la France. Tant que l’anarchie y régnera, aucun citoyen ne sera eu sûreté, aucun Etat ne sera sûr, « Monseigneur comte d’Artois, ayant plein pouvoir du roi qui, par défaut de liberté, ne peut publier son vœu, est autorisé à recevoir tous les sous-officiers et soldats, à leur continuer leur grade et leur solde sur le pied où elle est