104 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun. telle délibération ; il demandera la suppression des commissaires départis, et que la juridiction et les fonctions qui leur étaient attribuées soient accordées aux Etats provinciaux, ou assemblées provinciales qui seront établies ; il s’ommem des moyens qui pourraient prévenir l’abus de arrêts de surséance. Il sollicitera l’introduction de la loi qui permet en Bresse, et dans quelques autres parties du royaume, de stipuler les intérêts du prêt d’argent attermoyé, comme très-favorable à la circulation du numéraire et à l’activité du commerce. Il demandera que les Etats généraux s’occupent de pourvoir d’unemanière plus efficace qu’il n’a été fait jusqu’ici aux moyens de prévenir la mendicité* CLERGÉ. Que les Etats généraux s’occupent de borner les fortunes ecclésiastiques, en prévenant l’accumulation des bénéfices sur une même tête, et que les lois sur la résidence des bénéficiers soient plus exactement observées. Que les revenus des curés soient portés à une somme suffisante, pour les mettre dans le cas de ne plus exiger de casuel de leurs paroissiens ; que les Etats généraux avisent aux moyens d’empêcher qu’il ne sorte de l’argent du royaume pour les annales et dispenses. NOBLESSE. La noblesse prescrit à son député de déclarer qu’elle ne connaît qu’un seul ordre de noblesse, jouissant des mêmes droits , qu’en renonçant à toutes exemptions pécuniaires, elle se réserve toutes les prérogatives seigneuriales et honorifiques, soit réelles, soit personnelles essentiellement attachées à son Etat. Elle prescrit encore à son député d’engager les députés de la noblesse aux Etats généraux de s’occuper des moyens de soulager la partie indigente de leur ordre, avec tout l’intérêt qu’elle a droit d’inspirer. Le député sollicitera la suppression des offices sans fonctions, qui procurent la noblesse héréditaire, afin que cette prérogative ramenée à l’esprit de son institution, ne soit exactement que le prix des services rendus à la patrie ; et néanmoins, en attendant que l’Etat ait pu rembourser les offices inutiles qui la confèrent, qu’il soit fait un règlement pour n’admettre à les posséder que les citoyens qui se sont distingués, eux ou leurs ancêtres, dans les différentes fonctions honorables ou utiles à la société. Il demandera encore que les anciens règlements concernant le port d’armes, soient remis en vigueur et exécutés ponctuellement. L’honneur étant la propriété la plus chère à la noblesse, celle des bailliages de l’Aulu-nois, etc., charge expressément son député de faire déclarer qu’aucun officier des troupes du Roi ne peut être privé de son emploi, qu’en vertu du jugement d’un conseil de guerre, et qu’il soit demandé à Sa Majesté défaire supprimer la punition de coups de plat de sabre, et toutes peines flétrissantes, contraires à l’esprit de la nation; il demandera qu’il soit déclaré qu’on ne pourra faire aucun changement dans le titre et le poids des monnaies, sans le consentement des Etats généraux. Ladite noblesse s’en rapporte, au surplus, à l’honneur et au zèle de son député, pour proposer, remontrer et consentir, en tout ce qui ne serait pas contraire au présent mandat, déclarant qu’elle lui donne lesdits pouvoirs ci-dessus pour tout le temps des Etats généraux, à condition u’il ne s’étendra pas au delà d’un an, à dater u jour de leur ouverture, passé lequel temps ils demeureront révoqués de droit. Signé à l’original, le comte de Grammont, et autres, comme au procès-verbal. CAHIER Des doléances du tiers-état des bailliages d’Autun, Mont-Cenis , S emur en Brionnais et Bourbon-Lancy (1 ). Art. 1er. Le tiers-état demande qu’aux Emts généraux les délibérations soient constamment prises par les trois ordres réunis, les suffrages comptés par tête, et que ses députés ne soient assujettis à aucune distinction humiliante. Art. 2. Que les Etats généraux soient périodiques et assemblés au plus lard tous les cinq ans; et qu’à chaque tenue il soit nommé de nouveaux députés. Art. 3. Que lesdits États s’occupent avant tout de faire une constitution posée sur des principes fixes et invariables, qui assurent les droits du souverain et ceux de la nation. Art. 4. Que les Etats généraux s’occupent à rétablir l’ordre et l’économie dans les finances, prennent une connaissance exacte des besoins de l’Etat et de la dette publique; substituent aux impôts qui seront supprimés ceux qu’ils croiront le moins onéreux à la nation ; que l’état de situation des finances soit rendu public tous les ans, et que les ministres soient comptables de leur administration aux Etats généraux seuls. Art. 5. Qu’aucun impôt ne puisse être conservé ou établi, qu’après avoir été consenti par les Etats généraux, qui ne pourront s’occuper des, subsides qu’après avoir formé la constitution et établi un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, en déterminant la dépense de chaque département. Art. 6. Qu’aucun impôt ne soit accordé pour un temps illimité, et que le terme de l’octroi ne puisse excéder l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à la suivante ; qu’il ne puisse être fait aucun emprunt que du consentement desdits Etats. Art. 7. Que tous les privilèges pécuniaires soient supprimés, et que les impôts, de quelque nature qu’ils puissent être, quelle qu’en soit la détermination, soient supportés par les trois ordres, en proportion des propriétés et facultés de chaque individu, et par un même rôle. Art. 8. Que les Etats généraux prennent en considération les échanges faits par le Roi, afin de rentrer dans ceux où il a été lésé , tels que celui de la baronnie de Bourbon-Lancy, celui de la seigneurie et châtellenie du bois de Sainte-Marie, dans lesquels il a éprouvé une lésion énormis-sime, de la connaissance des quatre bailliages; que les bois ordinaires du Roi soient aliénés à perpétuité ou à temps ; que le prix soit employé à l’acquittement de la dette nationale, et que les maîtrises soient supprimées. Art. 9. Que le titre des monnaies ne puisse être changé que du consentement des Etats généraux, et que Sa Majesté soit suppliée de faire battre de la petite monnaie, .pour faciliter le commerce. Art. 10. Que les aides et gabelles soient supprimées, et que le sel et le tabac soient rendus marchands. Art. 11. Que les droits sur les fers, les huiles, le savon et le papier, ainsi que les droits de marque sur les toiles et étoffes, soient supprimés dans l’intérieur du royaume. Art. 12. Que les barrières soient portées aux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun.J |QK frontières, afin de laisser dans l’intérieur du royaume une circulation au commerce libre et débarrassée de toutes entraves, et qu’il n’y ait en France qu’un même poids et une même mesure. Art. 13. Que les droits de contrôle et de centième denier soient fixés par un nouveau tarif, dans lequel un simple droit sera énoncé d’une manière claire et précise, qui éloigne tout arbitraire, et que les contestations qui naîtront pour l’interprétation dudit tarif et le recouvrement des droits, soient portées devant les juges royaux, pour y être jugées sommairement et sans frais; que tous droits non perçus soient prescriptibles par cinq ans, et que le droit des francs-fiefs soit supprimé. Art. 14. Que les lettres de cachet soient supprimées, et la liberté individuelle des citoyens assurée sous la sauvegarde des lois ; que i’on ait le respect le plus absolu pour les lettres confiées à la poste. Art. 15. Que les propriétés soient tellement respectées que les propriétaires soient toujours assurés d’une indemnité proportionnée aux sacrifices que l’intérêt public nécessitera. Art. 16. Que la liberté de la presse soif assurée par des règlements sages, qui en préviendront les abus. Art. 17. Que les jurandes, la milice et la corvée soient supprimées. Art. 18. Que le sort des soldats soit amélioré. Art. 19. Que la-vénalité de la noblesse soit supprimée, et que cette distinction honorable ne soit accordée qu’au mérite. Art. 20. Que le tiers-état puisse être admis à toutes les places de l’Eglise, de la robe et du militaire, à l’exception de celles que leur titre de fondation affecte spécialement à la noblesse et au clergé. Art. 21. Que la vénalité des charges de judica-ture soient supprimée ; le prix des offices remboursé au titulaires, qui néanmoins, continueront d’exercer leurs fonctions, et que pour remplir les places vacantes dans les tribunaux, les officiers des sièges présentent au Roi trois gradués, ayant fréquenté le barreau ou exercé une place de judicature pendant six ans; que le centième denier des offices soit supprimé. Art. 22. Que les appointements des gouverneurs et lieutenants généraux des provinces, ainsi que de toutes autres places sans exercice soient supprimés. Art. 23. Que les survivances , pour quelque place que ce soit, soient abolies. Art. 24. Que les gens de mainmorte soient autorisés à prêter à tous particuliers, et que le prêt d’argent avec intérêt au denier courant, par simple billet ou obligation , sans aliénation du principal, soit permis. Art. 25. Que les droits d’amortissement sur les ens de mainmorte qui voudront bâtir ou faire es reconstructions sur les terrains déjà amortis, soient abolis. Art. 26. Que les Etats généraux prennent en considération les dangers et’les abus des loteries, et examinent s’il ne serait pas plus avantageux de les supprimer. Art. 27. Que la justice criminelle soit réformée ; que la procédure par jurés , telle qu’elle se pratique en Angleterre, soit adoptée en France. Art. 28. Qu’il soit permis aux accusés d’avoir un conseil; que le secret de la procédure et la sellette soient supprimés, et que les contumaces puissent se faire défendre, sans être oblim’S de se mettre en état, Art. 29. Que le Gode pénal soit réformé, et la distinction des peines abolie. Art. 30. Que désormais il n’y ait d’autre supplice que celui d’avoir la tête tranchée , seul moyen de détruire le préjugé national qui entache de flétrissure les familles des condamnés, préjugé qui est une des grandes causes de l’impunité et de la multiplicité des crimes; une loi raisonnée - à cet égard, concertée par la nation assemblée, sanctionnée par l’autorité royale, fera disparaître cette opinion funeste à la société , qui doit en partie son origine à la distinction des peines. Art 31. Que la condamnation à mort n’ait lieu que contre les meurtriers; que les autres crimes soient punis à temps ou à perpétuité, par des condamnations aux travaux publics, à la détention dans des maisons de force, à des amendes pécuniaires, ou à d’autres peines proportionnées à la nature et la gravité des délits, en sorte néanmoins que tout soit prévu et rien laissé à l’arbitraire des juges. Art. 32. Que la question préalable soit encore supprimée, excepté dansles crimes de lèse-majesté au premier cher. Art. 33. Qu’aucun jugement portant condamnation à mort ne soit exécuté qu’il n’ait été confirmé par le prince. Art. 34. Que la mort naturelle ou civile n’en-porte pas confiscation. Art. 35. Que la peine de bannissement à temps ou à perpétuité, par laquelle un village, une ville, une province font entre eux l’échange de leurs malfaiteurs, soit supprimée Art. 36. Qu’il soit pourvu à l’indemnité due aux accusés poursuivis par le ministère public, qui seront jugés innocents. Art. 37. Que les monitoir.es ne puissent être accordés que pour punir les crimes qui mériteront peine capitale ou afflictive. Art. 38. Que dans presque toutes les villes, les prisons étant peu sûres, étroites et malsaines, les prisonniers pour dettes ne soient plus confondus avec les criminels, le gouvernement sera prié de s’occuper d’un objet aussi intéressant. - Art. 37. Que le Gode civil soit réformé, la procédure abrégée, et qu’il soit fait un règlement général pour en fixer les frais. Art. 40. Que les droits de contrôle, petit scel, sols pour livre, et 10 sols pour livre du sol pour livre qui se perçoivent sur les jugements et sentences portant liquidation des dommages et intérêts et autres, sur les enrôlements des droits de greffe et sur les dépens adjugés, soient abolis, ou du moins considérablement diminués; ces droits sont d’autant plus excessifs, les sols pour livre surtout, qu’ils se perçoivent plusieurs fois dans le cours d’un procès à raison de la même pièce; qu’il soit ordonné que les procédures qui seront faites à l’avenir dans les prévôtés et châtellenies royales seront exemptes du payement de ces droits, ét qu’elles seront instruites et jugées de la même manière que dans les justices seigneuriales. Art. 41. Que les tribunaux d’exception, à la réserve des justices consulaires, soient supprimés, et que toutes les affaires contentieuses, de quelque nature qu’elles soient, quelle que soit la qualité des parties, soient attribuées aux tribunaux ordinaires. Art. 42. Que les oppositions aux mariages ne soient reçues qu’au tant qu’elles seront formées par les pères et mères, et que les curés soient tenus de passer outre à la célébration, sauf l’ac- 105 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auiun] tion des opposants en dommages-intérêts qui sera portée par-devant le juge royal. Art. 43. Que le délai de dix ans pour l’action en lésion soit réduit à cinq, et qu’il soit fatal, même au mineur. Art. 44. Que les formalités pour l’exercice des retraits, lignager et censuel soient simplifiées et réduites à une assignation par-devant le juge royal, sans offres réelles préalables. Art. 45. Que la maxime aut cede aut solve soit admise en Bourgogne. Art. 46. Que l’édit des mezus de 1773 soit révoqué, étant impraticable dans son exécution, que la déclaration du Roi qui permet le partage des communeaux soit pareillement révoquée. Art. 47. Que les offices de jurés priseurs et de receveurs des consignations soient supprimés, ainsi que ceux de commissaires aux saisies réelles. Art. 48. Qu’il soit permis de porter directement aux bailliages!, ou d’y demander le renvoi de toutes instances qui seront portées par-devant les juges des seigneurs, ou dans les prévôtés ou châtellenies royales ; que les bailliages particuliers, au nombre de trois juges, aient le pouvoir de juger souverainement jusqu’à trois cents francs, et les présidiaux jusqu’à quatre cents francs, et qu’en cas de contestation sur la valeur de l’objet en litige, chaque partie puisse le faire estimer. Art. 49. Que les présidiaux soient juges souverains de leur compétence, comme ils l’étaient avant la déclaration de 1777, etquel’ou ne puisse se pourvoir contre leurs jugements que par la voie de cassation au conseil. Art. 50. Qu’il soit fait un nouvel arrondissement des bailliages et présidiaux, sans distinction de province et de ressort de parlement, afin de rapprocher les justiciables de leurs juges. Art. 51. Que les juridictions consulaires aient le droit de juger en dernier ressort jusqu’à mille francs ; qu’elles aient l’exécution des sentences ; que les juges consuls soient assistés d’un avocat nommés par l’ordre, qui aura voix délibérative après le président; que les droits des procédures ne soient pas plus forts que dans les justices des seigneurs, et que les procès y soient instruits par le ministère des procureurs : que l’objet de leurs sentences soit porté aux présidiaux, lorsque l’objet n’excédera pas quatre cents francs. Art. 52. Que les cours ne puissent aeorder aucunes lettres de répit, arrêts de défense ou de surséance, que du consentement du plus grand nombre des créanciers, faisant entre eux les trois quarts de la masse des créances. Art. 53. Que l’arrêt de règlement du Parlement de Dijon, qui permet aux juges ordinaires de connaître des matières consulaires, soit révoqué, et qu’il soit établi des justices consulaires dans toutes les villes. Art. 54. Que tous les négociants et marchands qui manqueront à leurs payements, soient tenus de déposer leur bilan au greffe des justices consulaires, et de rester dans leurs domiciles pendant les trois mois qui suivront le dépôt du bilan, pour mettre leurs créanciers en état de connaître la situation de leurs affaires, par la représentation de leurs livres; que pendant ce temps, on ne puisse exercer la contrainte par corps, pour raison de leurs dettes, et qu’en cas d’évasion dans les trois mois, ils soient réputés banqueroutiers frauduleux, et punis comme tels. Art. 55. Qu’il soit permis de se pourvoir, une fois seulement, par opposition contre les jugements rendus par défaut dans les juridictions sujettes à l’appel. Art. 56. Que dans aucun cas les cours souveraines ne puissent s’attribuer la puissance législative, ni prétendre représenter la nation, et que tous les tribunaux de judicature ne soient occupés par la suite qu’à la décision des affaires contentieuses des sujets du Roi. Art. 57. Que tous droits censaux et seigneuriaux, sous quelque dénomination qu’ils soient, et notamment la servitude de mainmorte, puissent être rachetés moyennant une indemnité proportionnée, et jusqu’au rachat desdits droits, que les seigneurs n’en puissent exiger le payement par la voie solidaire, chaque héritage réplondant de sa redevance ; que les droits d’induct et de guet et garde soient supprimés sans indemnité, ce dernier droit n’ayant plus de cause. Art. 58. Qne les cens et redevances et autres droits soient prescriptibles par cent ans et les prestations par cinq ans. Art. 59. Que les droits de ban-vin et de banalité des moulins, fours et pressoirs soient supprimés, sauf l’indemnité des propriétaires, ainsi que tous autres droits seigneuriaux, qui se per-çoivent dans les foires et marchés des villes, bourgs et villages, sur toutes les marchandises et denrées de consomma ion. Art. 60. Que dans chaque moulin il y ait une romaine, et que le meunier soit tenu de peser le grain en présence de celui qui l’amène, pour rendre le même poids en farine ; que le prix de la mouture soit payé en argent. Art. 61. Que la destruction des loups soit encouragée par de plus fortes récompenses, que la chasse aux sangliers soit permise, et que les garennes qui ne sont pas closes soient détruites. Art. 62. Que l’on soit admis à la preuve de faits justificatifs contre les procès-verbaux dressés pour fait de chasse et pêche , et que l’action pour ces espèces de délits soit prescriptible par un an. Art. 63. Que les Etats de Bourgogne soient réformés, qu’ils soient constitués comme ceux du Dauphiné, mais que tous les nobles possédant fiefs ou non, puissent être électeurs et éligibles. Art. 64. Que la commission intermédiaire s’occupe de la répartition la plus juste des impositions entre les communautés, sans pouvoir cotiser d’office aucun particulier. Art. 65. Que les Etats particuliers restreignent le nombre des employés dans l’administration et perception des impôts, et qu’ils modèrent leurs appointements. Art. 66. Que les haras établis en Bourgogne, et dont il ne résulte aucun avantage et beaucoup d’inconvénients, soient supprimés. Art. 67. Que les Etats généraux soient priés de prendre en considération les frais immenses que la province de Bourgogne est obligée défaire pour la construction de ses canaux, et d’ordonner que la dépense sera prise sur la caisse de l’Etat, attendu que ces canaux sont plus utiles au royaume en général qu’à la province en particulier. Art. 68. Que les chemins finerots, aboutissant aux grandes routes, soient mis en bon état, et entretenus par les communautés et propriétaires forains. Art. 69. Que l’état de situation des finances de la province soit rendu public tous les ans. Art. 70. Que les Bourguignons soient maintenus dans le privilège de ne pouvoir être distraits de leur ressort pour plaider. Art. 71. Que les brigades dé maréchaussée soient composées d’unf plus grand nombre de cavaliers, et qu’elles soient augmentées en Bourgogne; [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.l 4A7 qu’elles soient soumises dans tous les cas à la juridiction ordinaire. Art. 72. Qu’il soit fait un règlement pour empêcher la mendicité. Art. 73. Que dans toutes les villes de bailliages il soit établi un hospice pour recevoir les enfants naturels ou abandonnés. Art. 74 Que les Etats généraux prennent en considération l’état malheureux des campagnes, et qu’ils s’occupent des encouragements à donner à l’agriculture. Art. 75. Que les Etats généraux soient priés de s’occuper des moyens de favoriser l’accroissement des futaies, en augmentant le nombre des quarts de réserve, en ne permettant pas l’établissement de nouvelles usines qui consommeraient du bois, et en supprimant celles qui n’ont pas d’affouage, et auxquelles il n’a point ôté accordé de privilège. Art. 76. Que les officiers municipaux soient élus par la commune, les maires et syndics pour quatre ans, et les échevins pour deux ans; que le secrétaire seul soit perpétuel ; et que laviguerie et prévôté royale d’Autun soit réunie au bailliage à la forme de l’édit de 1749. Art. 77. Que les Etats généraux soient priés de s’occuper d’un règlement général pour les comptes des municipalités, et qu’ils soient dispensés, à l’avenir, de les faire vérifier aux chambres des comptes. Art. 78. Que les octrois qui se perçoivent dans les villes et bourgs soient supprimés, et cette espèce d’impôt remplacée par une contribution annuelle, supportée et répartie de la même manière et dans la même proportion que les subsides nationaux. Art. 79. Que les fêtes soient transférées au dimanche, à l’exception de celle de Noël, et des deux fêtes de Pâques. Art. 80. Que les archevêques et évêques soient autorisés à donner tontes dispenses. Art. 81. Que la portion congrue soit augmentée et portée à 1 ,200 francs pour les curés , et 600 francs pour les vicaires, avec suppression de tous droits casuels ; que les curés qui sont obligés d’avoir un vicaire et de le payer sur le patrimoine de la cure, soient tenus de s’en procurer, faute de quoi, la rétribution du vicaire sera employée aux besoins des communautés, sauf le cas où les sujets manqueraient. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DES BAILLIAGES SECONDAIRES. Les bailliages de Mont-Cenis, Semur et Bourbon-Lancy demandent qu’il soit statué constitutionnellement qu’à l’avenir, lors des assemblées périodiques des Etats généraux, tous les bailliages du royaume, sans distinction de classes, seront convoqués directement. DOLÉANCES DES HABITANTS D’EXEAUX. Bailliage de Mont-Cenis. Ils demandent la suppression de plusieurs droits odieux que le curé de leur paroisse exige d’eux, et qui consistent : 1° dans la moitié du lit où est décédé un mari ou une femme, chef de communauté; 2® dans un repas appelé dîmes du Carême, qu’il se fait donner par tous ses paroissiens, ou qu’il exige en argent; 3° dans un droit de prélibation pour lequel il exige 40 sols en argent, et un bichet d’avoine. DOLÉANCES DE LA VILLE DE MARCIGNY-SUR-LOIRE. Cette ville est située dans l’enclave du duché de Bourgogne, de l’administration duquel elle dépend ; elle demande à être rétablie, ainsi que les paroisses et gnureaux qui sont de l’étendue de sa justice, dans le ressort du bailliage de Semur en Brionnais, duché de Bourgogne, dont elle n’est distante que d’une demi-lieue ; ce bailliage dont elle dépend encore aujourd’hui, pour les matières d’impôts, finances et gabelles, et dont elle dépendait anciennement pour toutes sortes de matières, avant que le bailliage de Mâcon, dont elle est éloignée de plus de 15 lieues, eût été commis pour un temps, et par des raisons qui u’existent plus, sur la fin du troisième siècle, pour connaître des appels des sentences rendues par son juge en matières civiles et criminelles, le tout-en conformité des privilèges de la Bourgogne, qui s’opposent à ce qu’un habitant de cette province puisse être traduit hors de la jurisprudence, et des différents titres sur lesquels est appuyée la réclamation de ladite ville, qui seront remis entre les mains des députés du tiers-état des quatre bailliages, qui seront expressément chargés d’appuyer de toutes leurs forces la réclamation de la ville de Marcigny. DOLÉANCES DE LA VILLE DE SEMUR EN BRIONNAIS. La ville de Semur, à elle joint les paroisses de Baugy, Cbampilly, Brian, Saint-Juliën-de-Ceray, Jousy, la Grande-Oye, etc., ainsi que la ville de Marcigny, demande que par les raisons détaillées dans le cahier du bailliage de Semur, le bailliage soit conservé en ladite ville. Fait lu et arrêté dans l’assemblée du tiers-ordrê des bailliages d’Autun, Mont-Cenis, Semur en Brionnais et Bourbon Lancy, tenue en la salle des audiences du présidial d’Autun, cejourd’hui trois avril mil sept cent quatre-vingt-nèuf, et ce sont tous les députés soussignés, Serpillon, Pignal, Foura-Bremont , Ballard, Picard, Ballitat, Changarnier, L’Aini, avocat, Gonon, Gigerd, Glémen-ceau, de La Raison, bâtonnier des avocats, Ormau, Pivela, Monier, J. Allyof, Dufraique, Gadard, Martin, Loguelle, Pierre Grillot, Guenot, Boucheret, Lefèvre, Vaudelin, Ghaussarin, Marillier, maître en chirurgie, Dechorain, Guillaud, P. Ghabrinau, Boura, Guillemardet, Vernère, Grassot, Devalleux, Effeney, Garcery, de La Chaise, Douchère, Gaison, Garchery, Puimé, d’Autun, Leger, Duverne, Du-verne de la Valvrois, François Lagaudré, Jacal, Ghanier, Gouyon, Duisène, Maton, Laurent, Vine-got, Sauniageot, Pochelet, Ghardou, Latrape, Perret, Prudhon, Cartier, Gay de la Mignance, avocat, Vereherède, Maublanc, Dupuy de la Bruyère, avocat, Gay, Dubort, Gernoc, Gaillard, Maublanc, Au-vecle, Groyard , Beauchamp, Brissac , Thomas l’aîné, Vercnère, Digoy, Pinot, M. Batilliat, Lavai-vre, A Repoux, Byon-Dufraisse, Byon de Broclat, Merle, Bouneaux Roboil, Raffassin, Docertaine, Bernard, Raffatin, président de l’assemblée, Frà-gnière, secrétaire.