074 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] en faire l’examen. Le receveur le remettra au directoire au plus tard le 1er mai; de manière que, sous aucun prétexte, la remise du compte entre les mains des commissaires de la Trésorerie nationale, ou du trésorier de l’extraordinaire, ne puisse être différée au delà du 1er juin. » (Adopté.) Art. 12. « Le caissier général de la Trésorerie nationale et les autres comptables dénommés en l’article 7 seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque année, le 1er octobre, au plus tard, de l’année suivante. » (Adopté.) Art. 13. «< Les comptes annuels de la Trésorerie nationale et de la caisse de l’extraordinaire seront rendus publics par la voie de l’impression et envoyés à tous les départements. Les comptes des receveurs de district seront imprimés, envoyés au département et à tous les districts du même département. » (Adopté.) Art. 14. « Dans le cas où, lors de l’examen des comptes, il paraîtrait qu’il y a lieu à exercer l’action résultant de la responsabilité contre quelques-uns des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, le bureau de comptabilité en rendra compte à T Assemblée nationale législative et lui proposera, s’il y a lieu, les éclaircissements préalables qu’il paraîtra convenable de prendre, même la vérification de dépenses sur les lieux par des commissaires nommés à cet effet; elle décidera, après la vérification des faits par le bureau de comptabilité, s’il y a lieu à l’action de responsabilité ; alors cette action sera intentée, à la requête de l’agent du Trésor public, devant le tribunal dans le territoire duquel le ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié. » « L’agent du Trésor public sera tenu de mettre tous les mois sous les yeux de PAssemblée nationale législative l’état de la poursuite des différentes actions qui lui seront confiées, de rendre, tous les 3 mois, cet état public par la voie de l’impression. En cas de négligence de sa part, il deviendra personnellement responsable des sommes dont il aurait négligé de poursuivre la rentrée. « L’agent du Trésor public fournira un cautionnement en immeubles de la valeur de 60,000 livres. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel, ayant pour objet : 1° la réunion des articles qui viennent d’être adoptés , à ceux décrétés le 4 juillet dernier ; 2° les délais fixés par les articles décrétés le 4 juillet ; 3° les appointements des commissaires du bureau de comptabilité et les détails de son organisation. Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 16. « Les articles présentement décrétés seront réunis à ceux qui ont été décrétés sur la comptabilité le 4 juillet dernier, et le 8 de ce mois, pour former un seul corps de la totalité desdits articles. Les divers délais énoncés dans les articles décrétés le 4 juillet ne commenceront à courir que du 1er octobre prochain. A l’égard des appointements des commissaires du bureau de comptabilité, et des détails de l’organisation de ce bureau, ils seront réglés par l’Assemblée nationale, sur l’examen des plans qui seront présentés par les commissaires, après leur nomination. » (Adopté.) M. Charles de Lameth. On a fait hier l’observation que la formule du serment militaire, décrétée le 23 juin, ne pouvait plus subsister telle qu’elle avait été faite pendant l’interrègne des fonctions royales. Il est extrêmement important, pour la disposition des troupes, pour la sécurité des esprits, que le comité militaire présente incessamment ses vues sur cet objet. (Marques d’assentiment.) M. le Président lève la séance à trois heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU JEUDI 15 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. Déclaration d’une partie des députés aux Etats généraux de France, sur V acceptation donné par le roi à i’ACTE CONSTITUTIONNEL du 15 septembre 1791. Les soussignés, respectivement députés par les trois ordres, aux états libres et généraux de France, déclarent qu’ils ne peuvent regarder comme un acte libre l’acceptation donnée par un monarque ramené avec violence dans son palais, suspendu de l’exercice de son pouvoir royal, constitué prisonnier par un décret, placé enfin entre la déchéance et l’acceptation; mais que cette acceptation, fût-elle vraiment libre, ajouterait à leur douleur, sans altérer des principes religieux et des droits politiques, qu’il n’est pas au pouvoir des rois de France d’abandonner, et qu’il est du devoir de leurs fidèles sujets de réclamer avec persévérance. Fait à Paris, le 15 septembre 1791. François, marquis de Beauharnais, député par la noblesse de Paris. Bailli de Crüssol, député de la noblesse de la vicomté de Paris, extra muros. Le marquisjde Foucault de Lardimalie, député de la noblesse du Périgord. De Guilhermy, député du tiers état de la sénéchaussée de Castelnaudary. Rochechouart, marquis de Mortemart, député de la noblesse dn bailliage de Rouen. Burignot de Varennes, député de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône. Le marquis de Thiboutot, député de la noblesse du bailliage de Caux. Le comte de Lassigny de Juigné, député pour la noblesse de la sénéchaussée de Draguignan. Bouville, député de la noblesse du bailliage de Gaux. Duval d’Eprémesnil, député de la prévôté et vicomté de Paris, hors les murs. Belboeuf, député de la noblesse du bailliage de Rouen. f A. J., évêque de Ghâlons, député du clergé du baillage de Châlons-sur-Marne. Le comte de Faucigny-Lucinge, député de la noblesse de Bresse.