202 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 44 Un membre du Comité des finances [MONNOT] fait rendre les décrets suivans. « La Convention nationale, aprs avoir entendu son Comité des finances, décrète que l’indemnité due aux bateliers de S.-Omer, pour la perte qu’ils ont faite de leurs bateaux dans le transport de foins et pailles pour le compte de la République, depuis S.-Omer à Gand, demeure liquidée à la somme de 66,073 liv., qui sera payée aux treize bateliers dénommés en l’état annexe au présent décret, dans les proportions portées audit état. » Le présent état sera seulement inséré au bulletin de correspondance. » Etat concernant les dettes de la Belgique Pierre Millien père ................ 3,8841. Pierre Millien fils .................. 4,301 Jean-Guillaume Millien ............ 4,835 Martin Vaterlott ................... 7.828 Joseph Codder ................... 6,585 Louis Vandamme père ............. 6,512 Louis Codevin .................... 5,150 Antoine Decuper .................. 6,970 Jacques Decuper, ................. 4,245 Etienne Mannier, .................. 2,745 Louis de Werdt .................... 300 Veuve de Mitte .................... 6,395 Josse Water Loot .................. 6,323 Total ...... 66,073 1. (1) 45 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT pour] son Comité des finances, décrète que les traitements des employés choisis par les commissaires de la comptabilité pour l’exécution du décret du 17 germinal dernier, continueront à être payés aux taux où ils avoient été fixés par les anciennes administrations de la ferme et de la régie, le tout suivant l’état annexé à la minute du présent décret. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 46 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète que la trésorerie nationale (1) P.-V., XXXVII, 99. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9092. Reproduit dans Bin, 23 flor., (suppl*); J. Sablier, n° 1310; Débats, n° 608, p. 372; Ann. R. F., n° 153; C. Eg. n° 631. (2) P.-V., XXXV II, 101. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9091. Reproduit dans Débats, n° 603, p. 371; mention dans J. Sablier, n° 1310; Ann. R.F., n° 163. est autorisée à retenir aux 64 pensionnaires dont l’état est annexé au présent décret, les sommes qu’ils ont touchée de trop par une suite de l’émission intervenue dans la première expédition de l’art. IV du décret du 4 février 1793, relatif aux employés du département de l’intérieur, moyennant quoi, les sommes portées dans le compte du payeur Maupetit, pour cet objets, lui seront allouées. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète que les créanciers de la République, domiciliés dans les communes, districts et départemens réunis à la République depuis le 14 juillet 1789, seront tenus de faire procéder à leurs liquidations respectives et à l’exécution des lois des 24 août et 9 brumaire dernier, d’ici au premier vendémaire prochain, passé lequel temps, ceux qui n’auront pas fourni toutes pièces nécessaires au directeur général de la liquidation, sont, dès-à-présent, déclarés déchus » (2). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, pour] le Comité des finances, décrète : Art. I. Les acheteurs d’actions de la compagnie qui a fait l’entreprise de la carte générale de la France ne seront remboursés que de la somme qu’ils auront déboursée pour achat de ces actions avec l’intérêt, dès le paiement qu’ils en ont fait. Il leur sera délivré, en outre, pour tout bénéfice qu’ils auroient pu prétendre, une carte par chaque actionnaire. Art. II. Les acheteurs ou actionnaires de celles desdites actions qui appartenoient aux émigrés, justifieront de la légalité de leurs achats, d’après les lois établies pour constater la légitimité d’une créance sur un émigré. » Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (3). (1) P.-V., XXXVII, 101. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9083. (2) P.-V., XXXVn, 101. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9084. Reproduit dans M.U., XXXIX, 438; Rép., n° 144; Aud. nat, n° 597; Débats, n° 603, p. 370; J. Paris, n° 498; mention dans J. Sablier, 1310; Ann. R.F., n° 163; C. Eg. n° 633. (3) P.-V., XXXVII, 102. Minute de la main de Monnot (C. 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9090. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*); J. Paris, n° 498; Débats, n° 503, p. 371; Ann. R.F., n° 163; J. Sablier, n° 1310. 202 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 44 Un membre du Comité des finances [MONNOT] fait rendre les décrets suivans. « La Convention nationale, aprs avoir entendu son Comité des finances, décrète que l’indemnité due aux bateliers de S.-Omer, pour la perte qu’ils ont faite de leurs bateaux dans le transport de foins et pailles pour le compte de la République, depuis S.-Omer à Gand, demeure liquidée à la somme de 66,073 liv., qui sera payée aux treize bateliers dénommés en l’état annexe au présent décret, dans les proportions portées audit état. » Le présent état sera seulement inséré au bulletin de correspondance. » Etat concernant les dettes de la Belgique Pierre Millien père ................ 3,8841. Pierre Millien fils .................. 4,301 Jean-Guillaume Millien ............ 4,835 Martin Vaterlott ................... 7.828 Joseph Codder ................... 6,585 Louis Vandamme père ............. 6,512 Louis Codevin .................... 5,150 Antoine Decuper .................. 6,970 Jacques Decuper, ................. 4,245 Etienne Mannier, .................. 2,745 Louis de Werdt .................... 300 Veuve de Mitte .................... 6,395 Josse Water Loot .................. 6,323 Total ...... 66,073 1. (1) 45 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT pour] son Comité des finances, décrète que les traitements des employés choisis par les commissaires de la comptabilité pour l’exécution du décret du 17 germinal dernier, continueront à être payés aux taux où ils avoient été fixés par les anciennes administrations de la ferme et de la régie, le tout suivant l’état annexé à la minute du présent décret. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 46 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète que la trésorerie nationale (1) P.-V., XXXVII, 99. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9092. Reproduit dans Bin, 23 flor., (suppl*); J. Sablier, n° 1310; Débats, n° 608, p. 372; Ann. R. F., n° 153; C. Eg. n° 631. (2) P.-V., XXXV II, 101. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9091. Reproduit dans Débats, n° 603, p. 371; mention dans J. Sablier, n° 1310; Ann. R.F., n° 163. est autorisée à retenir aux 64 pensionnaires dont l’état est annexé au présent décret, les sommes qu’ils ont touchée de trop par une suite de l’émission intervenue dans la première expédition de l’art. IV du décret du 4 février 1793, relatif aux employés du département de l’intérieur, moyennant quoi, les sommes portées dans le compte du payeur Maupetit, pour cet objets, lui seront allouées. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète que les créanciers de la République, domiciliés dans les communes, districts et départemens réunis à la République depuis le 14 juillet 1789, seront tenus de faire procéder à leurs liquidations respectives et à l’exécution des lois des 24 août et 9 brumaire dernier, d’ici au premier vendémaire prochain, passé lequel temps, ceux qui n’auront pas fourni toutes pièces nécessaires au directeur général de la liquidation, sont, dès-à-présent, déclarés déchus » (2). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, pour] le Comité des finances, décrète : Art. I. Les acheteurs d’actions de la compagnie qui a fait l’entreprise de la carte générale de la France ne seront remboursés que de la somme qu’ils auront déboursée pour achat de ces actions avec l’intérêt, dès le paiement qu’ils en ont fait. Il leur sera délivré, en outre, pour tout bénéfice qu’ils auroient pu prétendre, une carte par chaque actionnaire. Art. II. Les acheteurs ou actionnaires de celles desdites actions qui appartenoient aux émigrés, justifieront de la légalité de leurs achats, d’après les lois établies pour constater la légitimité d’une créance sur un émigré. » Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (3). (1) P.-V., XXXVII, 101. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9083. (2) P.-V., XXXVn, 101. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9084. Reproduit dans M.U., XXXIX, 438; Rép., n° 144; Aud. nat, n° 597; Débats, n° 603, p. 370; J. Paris, n° 498; mention dans J. Sablier, 1310; Ann. R.F., n° 163; C. Eg. n° 633. (3) P.-V., XXXVII, 102. Minute de la main de Monnot (C. 301, pl. 1071, p. 19). Décret n° 9090. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*); J. Paris, n° 498; Débats, n° 503, p. 371; Ann. R.F., n° 163; J. Sablier, n° 1310.