170 [Assemblée nationale.] M. Vernier. Une incommodité assez grave m’ayant empêché de faire ce rapport, je priai M. Lebrun de me remplacer. Le comité des finances fera imprimer incessamment le compte général des recettes et des dépenses depuis le 1er mai 1789 jusqu'il présent; mais j’ai l’honneur de vous observer que les besoins du Trésor public sont si instants qu’il n’est pas possible d’attendre le moment où ce compte général sera soumis à votre examen : si l’on ne peut délibérer actuellement sur toute la somme jusqu’à ce que le tableau vous ait été mis sous les yeux, il faut au moins accorder dès à présent 15 à 20 millions. Les causes de ces demandes, Messieurs, vous les connaissez : Us payements des rentes étaient retardés de 18, 20, 30 mois; il en était de même des pensions et de toutes les charges de la caisse publique. Votre comité en les payant n’a donc fait que suivre le vœu de l’Assemblée et assurer l’exécution de ces décrets sur les anticipations et autres dépenses dont les payements avaient été arriérés par l’ancien gouvernement. Vous avez raison d’exiger un compte général ; mais il est urgent de délivrer provisoirement au Trésor public la somme nécessaire pour qu’on ne soit pas obligé de dépenser le numéraire qui s’y trouve. M. Goupil de Préfeln. Il est bien étonnant que les besoins du Trésor public soient si pressants qu’il ne soit pas possible d’attendre une heure. M. Vernlei*. Veuillez bien saisir leschosesdans leur sens. Je ne vous dis pas de ne pas attendre une heure, mais je dis que comme une heure ne nous apportera pas de changement sur une chose nécessaire, il faut nous accorder ce qu’on demande. M. le Président. Il ne peut être question dans ce moment de votation; nous ne sommes pas 200. Le vœu de l’Assemblée serait contraire, que je m’y opposerais en mon propre et privé nom. M. de Folleville. Tout en demandant l’impression du rapport, j’appuie la dernière proposition de M. Vernier; je crois que les assignais ne seront pas compromis si vous en délivrez pour une valeur de |16 millions, lorsque vous avez un gage de même somme en écus. Je répondrai d’autre part à M. le Président que je ne lui reconnais pas le droit, sans s’arroger une autorité arbitraire, d’arrêter la délibération sur une question quelconque dès qu'il en a laissé entamer la discussion; il aurait pu r< fuser la parole au rapporteur, mais du moment que le raoport a été fait, il ne peut plus empêcher la délibération . M. le Président. Monsieur, si vous aviez été présent au commencement de la séance, vous n’éprouveriez pas le dissentiment d’opiniou que vous venez de manifester. Un long et non interrompu usage a autorisé le président à laisser pasœr au commencement des séances, et bien que l’Assemblée soit alors composée de moins de 200 membres, des décrets formulaires et de peu d’importance; et cet usage est bien légitimé par l’assiduité de nos travaux et par la fréquence de nos séances. Mais quand un rapporteur vient présenter un projet de décret d’une importance 114 février 1791.] générale, qui touche aux grands intérêts de la nation et surtout ayant pour objet les contributions générales du royaume, le président a le droit de dire : Nous ne sommes pas en nombre légal. — Si vous prétendez le contraire, j’ai en-encore le droit d’exiger que l’Assemblée se compte ; je ne crois pas enfin pouvoir mettre à la votation, lorsque l’Assemblée n’est pas à peu près complète, un objet aussi important que celui qui vous est présenté. Au surplus, il est étrange qu’un esprit aussi sagace que celui de M. de Folleville puisse conclure que le président doit laisser délibérer l’Assemblée en nombre illégal, précisément parce qu’il l’a laissée discuter. Je renvoie donc l’objet qui nous occupe actuellement au milieu de la séance. M. Camus, au nom du comité des pensions. Messieurs, je suis chargé par votre comité des pensions de vous présenter un projet de décret pour le remboursement de plusieurs porteurs de brevets de retenue liquidés. A cet égard, je dois répondre à quelques objections qui m’ont été faites. On a dit que votre comité se mêlait de toutes sortes d’objets administratifs et d’exécution, qui ne devraient pas le concerner. Je-réponds que c’est le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, qui vérifie les titres et qui fait la la liquidation sous sa responsabilité. 11 en fait ensuite son rapport au comité qui vérifie l’application de la loi, et soumet les liquidations à la sanction de l’Assemblée. Le commissaire du roi n’en demeure pas moins responsable de son travail, quoique votre comité soit l’organe par lequel il vous le présente. Les fonctions de vos commissaire� se bornent à une simple surveillance ..... Voici le projet de décret : » L’Assemblée nationale, ouï le rapport de sou comité des pensions, qui a rendu compte des vérifications faites par le directeur général de la liquidation. « Décrète qu’en conformité de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1790, il sera payé aux porteurs des brevets de retenue dont les noms vont suivre des indemnités qui seront pareillement désignées, avec les intérêts, à compter du jour de la remise et, enregistrement de leurs mémoires et pièces, conformément à l’article 4 de la loi du 9 janvier dernier, savoir : « A Nicolas-Denis-François Brison t, dit de Bar-neville, commissaire des guerres, 70,000 livres, avec les intérêts à compter du 25 janvier 1791. « A Charles-François de Lobel, dit Dalancy, commissaire des guerres, 70,000 livres, avec les intérêts à compter du 14 janvier 1791. A Pierre-Philippe-Clément Lançon , procureur général au ci-devant parlement de Metz, 60,000 livres, avec les intérêts à compter du 21 janvier 1791. « A Louis Thiroux, dit de Crosne, ci-devant lieutenant général de police à Paris, 230,000 livres, avec les intérêts à compter du 20 janvier 1791, à la charge, par chacun des dénommés, de se conformer aux lois de l’Etat, pour obtenir sa reconnaissance de liquidation et le payement des sommes qui y seront portées. » (Ce décret est adopté.) M. Camus. Messieurs, lors du décret que vous avez rendu sur le timbre, vous avez décidé que \ les actes du Corps législatif ne seraient point as-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.