[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 janvier 1791.) 4 4 « Les pétilions des habitants des lits lieux de Marigny et de Sainl-CermaiD, sur l’impôt, sont ajournées jusqu’après son organisation. « Les lieux de Hilte, Luc, Oueillous et Oléac, département des Hautes-Pyrénées, ne formeront qu’une municipalité, dont Luc est chef-lieu; il sera incessamment procédé à sa formation et à la liquidation des dettes communes à la communauté de Hilte, à celle d’Orignac,qui demeureront séparées. « Il sera nommé un juge de paix dans le canton d'Alais, un dans celui de Chartres, outre ceux qui ont été précédemment accordés à ces deux villes. « Le canton de Riom aura trois juges de paix, y compris la ville. Il en sera aussi nommé deux dans la ville d’Agen. « Les ressorts de leurs juridictions seront réglés et limités par les assemblées administratives de leurs départements respectifs. « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Gompiègne, Montdidier, Saint— Valery-sur-Somme, Souillac, Clermont, Lodève, Saintes, la Rochelle, Saint-Jeai-d’Angély, Au-rillac, Saint-Flour, Saumur, Ronifacio et Cambrai. < fl sera aussi établi un tribunal de commerce dans la ville de Montpellier, dont le ressort comprendra toute l’étendue de son district, à l’exception du canton de Cette, et selon les limites qui vont être expliquées. « En exécution du décret du 31 décembre dernier, la ville de Cette aura un tribunal de commerce, dont le ressort sera limité à l’étendue de son canton, fixée depuis et compris la chaussée du pont de la Peyrade, du côté de l’est, jusques et compris les salines de la plage, du côté de l’ouest. « Les juridictions consulaires actuellement existantes dans quelques-unes de ces villes continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l’installation des juges de commerce, qui seront élus, installés, et qui prêteront serment dans la forme voulue par la loi. « Il sera établi une juridiction de prud’hommes pour la communauté des patrons-pêcheurs des ville ei port de Cette, laquelle communauté, tant des pêcheurs nationaux que des pêcheurs catalans, se gouvernera selon les lois, statuts et règlements qui sont en usage à Marseille, conformément au décret du 8 décembre dernier. « Il sera incessamment statué, d’après l’avis de l’assemblée administrative du département de l’Hérault, sur la demande de la municipalité de Cette d’une extension de territoire pour la perception des impositions réelles et personnelles daus cette ville. » M. llalouet. On veut que les tribunaux de commerce des villes maritimes remplacent les amirautés; mais les affaires contentieuses de la mer exigent des connaissances particulières, des hommes exercés dans ce genre de travail. Gomment se feront les nominations? L’Assemblée a chargé ses comités de marine et de commerce de lui présenter un règlement à ce sujet. Je ne m’oppose pas au décret; mais je demande que l’organisation de ces tribunaux soit suspendue jusqu’au rapport des comités et que l’Assemblée leur ordonne impérativement de se réunir au plus tôt pour lui présenter leurs vues. Je propose, en conséquence, la disposition ad-d itiounelle suivante ; « Les comités de Constitution, de marine et de commerce se réuniront pour présenter incessamment un travail sur l’organisation des tribunaux de commerce établis dans les villes maritime-’, sans préjudice néanmoins de l’attribution faite aux tribunaux sur l’ordre judiciaire, et en conséquence il sera sursis à la nomination des membres qui doivent composer ceux dont l’établissement a été décrété dans les villes maritimes. » M, Gossln, rapporteur. Cet amendement est inutile. Les tribunaux de commerce ont, aux termes des lois sur l’organisation judiciaire, une compétence déterminée, savoir celle du contentieux des amirautés. Quant à la partie de l’administration dont ils sont chargés, le comité de Constitution proposera incessamment les règlements qu’il a réservés; il est instant que les tribunaux de commerce soient établis dans les villes maritimes, pour y juger le contentieux qui se présente chaque jour. (L’Assemblée adopte le projet de décret du comité de Consiitution et la disposition additionnelle proposée par M. Malouet.) M. Gossln, au nom du comité de Constitution. Vous avez chargé votre comité de Constitution d’examiner la pétition formée par la commune de Béziers et tendant à l établissement d'un tribunal de commerce dans celte ville. Vous avez décrété qu’il serait établi un tribunal de commerce à Pézenas, district de Béziers, dans le département de l’Hérault. Cependant un député extraordinaire du district est venu demander un autre tribunal pour la ville de Béziers, voisine de la première, quoique vous ayez établi dans le même district un second tribunal de commerce à Agde, ville maritime dans laquelle ce tribunal était indispensable pour remplacer l’amirauté. Voici donc une contestation qui s’élève entre Pézenas et Béziers. Béziers présente en sa faveur de nombreuses considérations; elle est, dit-elle, la ville la plus peuplée; elle a un évêché, un tribunal de district, une administration ; elle renferme beaucoup de négociants instruits ; ses communications sont faciles, etc. Pézenas n’offre ni tribunal de district, ni évêché : est-ce parce qu’elle n’a rien qu’on voudrait ne lui rien donner ? Ses communications extérieures sont faciles; si elle n’a pas une grande population, elle contient un assez grand nombre de négociants instruits; ebe fait un commerce considérable ; elle a beaucoup de relations avec les étrangers, une masse énorme d’affaires, etc. Un tribunal de commerce lui est donc indispensable. Voire comité, convaincu qu’un trop grand nombre de tribunaux ne sert qu’à faire naître des conflits de juridiction, et à diminuer la considération qui leur est due, a pensé que le tribunal de commerce établi à Pézenas devait y rester, et qu’il suffisait pour les deux villes ; l’avis du département est d’ailleurs contraire à la demande de la ville de Béziers. Votre comité vous propose, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur la pétition de la commune de Béziers, de l'établissement d’un tribunal de commerce dans cette ville, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer, et supprime l’alternat du directoire de district de Béziers avec Pézenas. » M. de Jessé insiste sur la pétition de la ville