350 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i°r mai 1790.] M. Bouche. J’approuve surtout le choix de l’église; c’est le moyen de la purifier. (Allusion à une réunion des protestants de l’Assemblée nationale, tenue dans cette église.) M. dessin, rapporteur du comité de constitution. Il s’est glissé une erreur dans le décret gérai sur la division du royaume au sujet du département du Tarn. Il est dit que le département alternera entre Albi et Castres; vous avez décrété que l’alternat aurait lieu entre les villes d’Albi, Castres et Lavaur; on a oublié Lavaur dans le décret général. M. Camus. Je propose par amendement de décréter que pour éviter les difficultés qui pourraient s'élever à l’occasion d’autres omissions, vous décidiez que, dans tous les cas de doute sur le sens du décret général, ou se réfère aux dispositions des décrets particuliers. L’Assemblée adopte la motion de M. Gossin et l'amendement de M. Camus par le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : 1° que le décret rendu le cinq février pour le département du Tarn sera exécuté, et qu’en conséquence l’assemblée de ce département, qui sera convoquée à Castres , alternera avec les villes d’Alby et Lavaur, dans l’ordre où elles sont nommées ; 2° que dans les cas où la rédaction des décrets de la division du royaume, en un seul décret général, du 26 février, présenteraient, dans le sens ou dans les expressions, quelques difficultés, les décrets particuliers rendus pour chaque département, seront exécutés, à moins que, par un décret subséquent et particulier , l’Assemblée nationale n’en ait expressément modifié ou interprété quelques dispositions. » Il est fait part à l’Assemblée d’une adresse du conseil général de la ville de Saint-Brieuc, dans le département des Côtes-du-Nord; elle porte pleine et entière adhésion au décret concernant la prochaine élection des membres à l’Assemblée nationale, et corrobore, en tant que de besoin, les pouvoirs de ses députés . M. Vernier, membre du comité des finances, fait un rapport sur l’erreur dans laquelle sont tombés plusieurs commissaires des rôles des tailles et par suite de laquelle ils ont imposé les créanciers de rentes constituées dans les lieux où sont situés les biens hyothéqués spécialement ou généralement au service de ces rentes. II propose un projet de décret. M. Moreau demande que le décret soit conçu de manière à le réduire aux rentes constituées à prix d’argent. M. Gaultier de Biauzat appuie cette observation. M. Àndrieu pense que, d’après le décret qui déclare remboursables les rentes foncières comme les rentes constituées, il conviendrait de comprendre les rentes ci-devant foncières. Cet amendement n’a pas de suite. M . le Président met aux voix le projet de décret du comité des finances, qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, déclare que par son décret du 29 novembre dernier, qui veut que les ci-devant privilégiés soient imposés à raison de leurs biens-fonds, pour les six deniers mois de 1789 et pour 1790, dans les lieux où iesdits biens sont situés, elle n’a pas entendu que les créanciers de rentes constituées à prix d’argent, perpétuelles ou viagères, généralement ou spécialement hypothéquées, fussent imposés à raison de ces rentes, dans le lieu où Iesdits biens se trouvent situés, s’ils n’y sont pas domiciliés-, en conséquence, elle ordonne que les impositions qui n’auraient pas eu d’autres motifs dans les rôles des six derniers mois de 1789 et de l’année 1790, en soient distraites, et que, pour en opérer le remboursement et la restitution à ceux qui les ont acquittées, il soit fait pour 1791 un rôle de supplément ou réimposition du montant desdites contributions, et que la somme à provenir dudit rôle de supplément soit remise à ceux qui auront été induement imposés, en justifiant par eux du payement qu’ils en auraient faits aux collecteurs des six derniers mois de 1789 et de l’année 1790. » M. Vernier, au nom du cômitè des finances, présente un autre projet de décret concernant une imposition par la ville de Bourges. Il est adopté ainsi qu’il suit .* « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération de la municipalité et du conseil général de la ville de Bourges, d»31 mars dernier, confirmativede celles prises par l’ancienne municipalité et le bureau de charité de ladite ville, autorise les officiers municipaux à faire un rôle de contribution de la somme de soixante mille livres, sur tous les citoyens capités à trois livres et au-dessus, proportionnellement à leurs revenus et facultés ; déclare qü’il sera précompté à ceux qui ont déjà fait des contributions volontaires, le montant des contributions ; à charge, par Iesdits officiers municipaux, de rendre compte des sommes à percevoir en vertu du nouveau rôle. » M. Vernier présente Un troisième projet de décr et relatif aune imposition par la ville de Saint-Paul-1 Trois-Châteaux, au département de la Drôme. M. le comte «te SMrent représente qu’il convient, même dans l’intérêt des villes et des communes, de n’aoeordeF cespermissions d’emprun ter et d’imposer qu’ autant que les assemblées administratives auront été consultées préalablement. M. Coehélet répond que les demandes sur lesquelles il s’agit de prononcer sont fondées sur des besoins urgents. M. Le Bois-Besgnays soutient que les villes, en attendant que les assemblées administratives soient en activité, peuvent trouver des ressources suffisantes pour1 fournir aux besoins les plus urgents, sans recourir à la voie des emprunts et des impôts. M. Long propose de rendre un décret pour interdire aux municipalités de demander l’autorisation d’emprunter ou d’imposer, à moins qu’elles n’aient auparavant obtenu le consentement de l’assemblée générale de la commune. M. Grangier réclame l’exécution du décret constitutionnel sur les fonctions et les pouvoirs du conseil général de la commune.