248 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 janvier 1791.] ment ne se croit pas autorisé, d’après le teneur de votre décret, à ordonner l’élargissement � des malheureux prisonniers. Le désespoir est près de s’emparer de leurs âmes. Je ne vous citerai pas, Messieurs, plus de huit cents familles qui s’intéressent au sort de leurs alliés ou de leurs parents. Sans doute, vous n’avez ordonné de les élargir après l’arrivée des troupes que pour assurer leur liberté : or, un bataillon est suffisant pour leur sûreté ; je viens donc supplier l’Assemblée de décréter que M. le Président écrira de suite au département que l’intention de l’Assemblée est que les prisonniers soient élargis, soit que le roi ait envoyé un régiment ou un bataillon. M. de La Réveillère-Fépeaux. Je m’oppose à la motion qui vient d’être faite. Vous avez décrété qu’il serait envoyé un régiment à Perpignan et que le lendemain de son arrivée les prisonniers seraient mis en liberté. Cette affaire regarde essentiellement le pouvoir exécutif : il y a eu un décret sanctionné par le roi ; c’est au ministre à en assurer l’exécution et c’est à lui que le préopinant doit porter sa réclamation. M. de Folleville. Je dénonce le ministre de la guerre pour n’avoir pas exécuté votre décret, et je le rends responsable des maux qu’il fait éprouver à d’honnêtes citoyens. M. d’André. Vous avez, il est vrai, décrété qu’il serait envoyé un régiment à Perpignan ; mais ce décret n’empêchait pas le roi d'en envoyer deux au lieu d’un, si les circonstances l’eussent exigé. Par les mêmes raisons, il a pu n’envoyer qu’un bataillon au lieu d’un régiment, si ce secours lui a paru suffisant ; il l’a pu sous la responsabilité du ministre. Lorsque l’Assemblée décrète l’envoi d’un régiment, elle entend par là le nombre d’hommes nécessaire. Nous n’avons pas la disposition des troupes quant au nombre d’hommes qu’il faut répartir dans tel ou tel endroit. Si votre décret porte qu’il sera envoyé un régiment à Perpignan, c’est un défaut de rédaction. On me dit qu’il s’agit d’une interprétation. Eh bien, vous ne pouvez pas mieux interpréter ce décret qu’en renvoyant au pouvoir exécutif la réclamation qui vous est présentée. En effet, ce sera dire que vous n’avez pas entendu précisément fixer le nombre d’hommes qui devait être envoyé. Le ministre jugera, sous sa responsabilité, s’il y a assez de troupes à Perpignan pour la sûreté des personnes détenues, ou s’il en faut envoyer encore. Dans l’un et l’autre cas, on fera élargir les prisonniers. Je demande donc le renvoi de la réclamation au pouvoir exécutif. (Ce renvoi est décrété.) M. Biou dénonce à l’Assemblée un mandement de M. l’archevêque de Paris, donné à Chambéry le 31 décembre 1790, auquel est jointe l’instruction pastorale de M. l’évêque de Boulogne sur l’autorité spirituelle (1), donnée à Boulogne le 24 octobre 1790, de l’imprimerie de Grapart, place Saint-Michel. En raison des principes anticonstitutionnels contenus dans ces deux documents, il en demande le renvoi au comité des recherches. (Cette motion est décrétée.) (1) Voir ces deux documents aux annexes de la séance, p. 261. M. Bion donne lecture d’une lettre écrite àM.le Président par les administrateurs et procureur syndic du directoire du district de Saint-Malo, faisant mention d’un paquet à l’adresse de M. Ruste, député de la ville de Saint-Pierre de laMartinique, sous le cachet de cette municipalité. L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre et du paquet aux comités colonial et de la marine. M. de Fismes, au nom du comité des domaines. Messieurs, il s’est élevé des doutes dans quelques endroits sur la manière dont doivent être interprétés vos décrets provisoires sur les ventes et adjudications des coupes des bois nationaux. Un directoire de département (celui de l’Oise), nonobstant les explications qui lui avaient été données par votre comité des domaines, vient de prendre un arrêté par lequel il déclare que toutes les adjudications doivent être faites devant les directoires de district, et que les officiers des maîtrises ne doivent point être appelés à celles des taillis. Il est essentiel de maintenir l’uniformité au régime et de fixer le véritable sens de vos décrets. M. de Vismes, rapporteur , lit un projet de décret. M. Malonet. Je réclame pour la marine le droit dont elle a toujours joui, et dont l’exercice éprouve en ce moment des obstacles, de prendre dans les forêts nationales, au prix convenu ou à dire d’experts, les arbres nécessaires à son approvisionnement. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Les officiers des maîtrises coûtent beaucoup à l’Etat; il est nécessaire de veiller à ce qu’ils ne s’attribuent pas des salaires excessifs, dans un moment où ils n’ont pas l’intérêt personnel pour surveillant. Je demande que le comité des domaines présente un tarif de leurs vacations. M. de Vismcs, rapporteur. Je ne m’oppose point à cette mesure, si elle est jugée utile; je dois observer cependant qu’il est important d’v songer et de parler de réduction des salaires, quand les fonctions cessent. Les maîtrises ont eu cette année des surveillants plus attentifs que jamais dans les corps administratifs. Je dois d’ailleurs aux officiers des eaux et forêts, au nom du comité des domaines, qui ne me désavouera pas, cette justice qu’ils ont témoigné beaucoup d’activité et de courage dans ces derniers temps, où leurs fonctions expirantes ne sont pas sans quelque danger. Le projet de décret du comité des domaines est adopté, avec les amendements de MM. Ma-iouet et Regnaud, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, voulant dissiper les doutes qui se sont élevés, dans quelques endroits, sur l’interprétation de ses décrets concernant la forme dans laquelle il doit être provisoirement procédé aux ventes et adjudications des bois nationaux, après avoir entendu son comité des domaines, déclare que les officiers des eaux et forêts doivent continuer, comme par le passé, de procéder aux ventes et adjudications des coupes de bois nationaux, qui ont toujours été faites devant eux; et que, quant aux ventes et adjudications qui ne se fai aient point devant eux, il y doit être procédé par le directoire de district, dé-