240 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1790.] dissement, et ils adresseront cet état au directoire de département dans le cours du mois de novembre. « Art. 16. Le directoire de chaque département formera le tableau de toutes les religieuses qui y existent, et enverra ce tableau à l’Assemblée nationale dans le cours du mois de décembre. « Art. 17. Les religieuses qui sont sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre dernier, ainsi que celles qui en sortiront, jouiront de leur traitement comme celles qui resteront et sans aucune différence; elles seront payées par le receveur du district, dans lequel elles auront fixé leur domicile, sur leur quittance, ou sur celle de leurs fondés de procuration spéciale, à laquelle sera annexé, lorsqu’elles ne toucheront pas elles-mêmes, un certificat de vie, lequel sera délivré sans frais par les officiers de la municipalité. « Art. 18. Ne pourront néanmoins les religieuses qui sont, par leur institut, actuellement employées à l’éducation publique ou au soulagement des malades, quitter leurs maisons, sans en avoir prévenu les municipalités trois mois d’avance, ou sans un consentement par écrit desdites municipalités. « Art. 19. Dans les maisons mentionnées en l’article précédent, dont les revenus, affectés au soulagement des malades ou aux frais de l’éducation, ne sont pas distingués des autres revenus, le traitement des religieuses qui sortiront ne sera fixé que sur ce qui restera, déduction faite de toutes les charges et frais des malades et de l’éducation, sans néanmoins que ledit traitement puisse être inférieur à celui décrété par l’article 5 ci-dessus. » * M. Trellhard, rapporteur, lit l’article 20. % M. Fréteau propose de substituer à ces mois : à leurs parents les plus proches , ceux-ci : à leurs héritiers de droit. Après quelques courtes observations pour et contre, l’amendement est adopté et l’article est décrété en ces termes : « Art. 20. Les articles 1, 2 et 3 du décret des 19 et 20 mars, concernant les religieux, seront exécutés à l’égard des religieuses. En conséquence, celles qui sortiront de leurs maisonsde-meureront incapables de succession, excepté toutefois le cas où elles ne se trouveraient en concours qu’avec le fisc. Elles ne pourront recevoir par donation entrevif et testamentaire que des pensions et rentes viagères ; elles seront capables de disposer de leurs meubles et immeubles acquis depuis leur sortie du cloître ; et, à défaut de disposition de leur part, lesdits biens passeront à leurs héritiers de droit. M. Trellhard, rapporteur , donne lecture de l’article 21. M. Bourdon demande une exception en faveur de Mme l’abbesse de Fontevrault, comme chef d’ordre, et expose les raisons de justice qui doivent faire adopter son amendement. M. l'abbé Gouttes propose de donner à toutes les prieures et abbesses inamovibles, qui ont une juridiction, un traitement différent de celui des simples religieuses. M. l’abbé de Bonnefoy invoque une exception en faveur des prieures et abbesses qui ont une masse séparée. M. Martineau demande la question préalable sur tous les amendements. M. Camus dit qu’il y a lieu de procéder par division et appuie l’amendement relatif à l’abbesse de Fontevrault. Après une discussion assez vive l’amendement est mis aux voix et adopté. L’article 21 est ensuite décrété ainsi qu’il suit: « Art. 21. Les abbesses perpétuelles et inamovibles;] ouiront, savoir : celles dont la maison n’avait pas un revenu excédant 10,000 livres, d’une somme de 1 ,000 livres, celles dont la maison avait un revenu au delà de 10,000 livres, mais moins de 24,000 livres, d’une somme de 1,500 livres, et celles dont la maison avait un revenu excédant 24,000 livre, d’une somme de 2,000 livres. « Dans le cas toutefois où les revenus des maisons ne suffiraient pas pour fournir, avec les traitements ci-dessus, ceux des religieuses choristes à raison de 700 livres, et des sœurs converses à raison de 350 livres, les traitements des abbesses éprouveront une réduction proportionnelle à celle des autres religieuses, sauf dans la suite leur complément par la réversibilité des pensions qui s’éteindront les premières. « Demeure exceptée des dispositions du présent article l’abbesse de Fontevrault, qui en sa qualité de chef d’un ordre, composé de monastères d’hommes et de monastères de femmes, jouira du traitement décrété par l’article 14 du décret du 24 juillet » . M. Trellhard, rapporteur, donne lecture de l’article 22 et de deux articles additionnels. Ils sont décrétés, sans discussion, en ces termes : « Art. 22. Les religieuses sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre, et celles qui sortiront avant le premier janvier 1791, pourront recevoir provisoirement, jusqu’à cette époque, un secours qui sera fixé par le directoire du département, sur l’avis du directoire du district, d’après la demande de la municipalité, sans que le dit secours puisse, dans aucun cas, excéder les proportions fixées par les articles 1 et 2 du présent décret. « Art. 23 (additionnel). Pourront les religieuses qui sortiront de leurs maisons, disposer du mobilier de leurs cellules et des effets qui auraient été à leur usage personnel, ainsi qu’il a été réglé pour les religieux. « Art. 24 (additionnel). Il sera accordé, pour la fin de la présente année, par les directoires de département, sur l’avis des directoires du district, d’après la demande des municipalités, tous les secours nécessaires aux maisons qui ne jouissent d’aucun revenu, ou dont les revenus sont insuffisants pour l’entretien des membres qui les composent. » M. Trellhard, rapporteur, lit l’article 23 devenu l’article 25. M. l’abbé de Bonnefoy demande qu’on adjoigne un commissaire ecclésiastique à l’officier municipal. M. l’abbé Landrin n’accepte l’article qu’à la condition de laisser les abbesses chefs de leurs maisons. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [26 septembre 1790.] 941 (On demande la question préalable sur ces amendements.) M. l’abbé Gouttes demande la suppression des mots officier municipal, attendu que les municipalités n’ont rien à voir en semblable matière. Tous les amendements sont successivement écartés. Les articles 23, 24 et 25 devenus les articles 25, 26 et 27 sont ensuite décrétés comme suit : « Art. 25. Les religieuses, qui auront préféré la vie commune, nommeront entre elles, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblée qui sera présidée par un officier municipal, et qui se tiendra dans les huit premiers jours du mois de janvier 1791, une supérieure et une économe, dont les fondions ne dureront que deux années, mais qui pourront y être continuées tant qu’il plaira à la communauté. « Art. 26. Il sera dressé sur les états des religieuses, qui seront envoyés par les directoires de département à l’Assemblée nationale, un tableau général de toutes les religieuses, dans lequel seront distinguées celles qui seront restées clans leurs maisons, et celles qui en seront sorties, et sera ledit état rendu public par la voie de l’impression. « Art. 27. A chaque décès de religieuse, soit qu’elle ait quitté, soit qu’elle ait continué la vie commune, la municipalité du lieu de sa résidence sera tenue d’en donner avis dans quinzaine au directoire du district, lequel instruira tous les trois mois le directoire du département, du nombre et du nom des religieuses qui pourraient êire décédées dans son arrondissement : le directoire du département enverra tous les ans au Corps législatif les noms desdites religieuses, pour en être dressé une liste qui sera rendue publique. » Un membre demande que le comité ecclésiastique présente son travail sur le traitement des maisons religieuses, collèges et autres établissements pour les étrangers passés en France. M. Fréteau dit que cette question présente des côtés délicats au point de vue des puissances étrangères ; il propose, en conséquence, de charger de ce travail les comités diplomatique et ecclésiastique, réunis. M. d’Eymar, député de Forcalquier. En 1633, des dames religieuses anglaises demandèrent à Louis XIII la permission de former à Paris un établissement. Cette permission leur fut accordée, à condition qu’elles feraient elles-mêmes tous les frais de leur établissement; que, dans aucun cas, elles ne seraient à charge à la nation, et qu’elles ne recevraient dans leur couvent que des Anglaises ou des demoiselles dont les pères et mères seraient originaires d’Angleterre. Elles ont religieusement observé ces conditions. La maison qu’elles occupent maintenant a été achetée des fonds qu’elles avaient apportés de leur pays. Elles ont subsisté des secours qui leur ont été fournis par des prêtres catholiques anglais. Jamais elles n’ont été à charge à l’Etat. Dans ce moment-ci elles sont alarmées sur leur sort. La vie retirée qu’elles mènent dans un cloître les prive de l’avantage d’avoir auprès de vous des amis et des protecteurs. Je me suis chargé de vous porter leur réclamation ; il est impossible, sans doute, que l’Assemblée nationale croie pouvoir s’emparer de leur bien : ce serait leur faire payer cher l’hos-1* SÉRIE. T. XIX. pitalité que la France leur a donnée. Juste enverg tous, l’Assemblée nationale sera encore plus scrupuleuse envers des étrangères qui, en se consacrant à l’éducation publique, ont bien mérité d’elle. Je demande, en conséquence, que la détermination à prendre sur le couvent des dames anglaises soit renvoyée aux comités ecclésiastique et diplomatique réunis, et que, provisoirement, il ne soit rien changé à leur situation actuelle. (La motion de MM. Fréteau et d’Eymar est adoptée.) M. Treilhard demande ensuite à être entendu sur trois articles additionnels : le premier, relatif au traitement des sœurs converses ; le second, concernant les déclarations à faire par les religieuses avant de toucher la pension qui leur est accordée; le troisième, tendant à donner aux religieuses la liberté de porter l’habit qu’elles se choisiront. Après une courte discussion, les articles sont décrétés en ces termes : « Art. 1er. Les costumes particuliers des ordres et maisons de religieuses demeurent abolis, ainsi qu’il a été décrété pour les costumes des ordres religieux. « Art. 2. Le traitement des sœurs converses et données, dans les cas réglés par les articles 4 et 5 ci-dessus, sera moitié de celui des religieuses de chœur. « Art. 3. Toutes religieuses sans distinction, avant de recevoir le premier payement fixé au mois de janvier prochain, seront tenues de déclarer si elles ont pris ou reçu quelques sommes ou partage, quelques effets appartenant à leurs maisons, autres que ceux dont la libre disposition leur est laissée, et d’en imputer le montant sur le quartier ou les quartiers à échoir de leurs pensions : ne pourront les receveurs du district payer aucun traitement que sur le vu de la déclaration, laquelle sera et demeurera annexée à la quittance de chaque religieuse, et seront celles qui auront fait une fausse déclaration privées pour toujours de leurs pensions. « (La séance est levée à 10 heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERT. Séance du dimanche 26 septembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. Goupillean, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. Ce procès-verbal est adopté. M. Goupilleau donne ensuite lecture d’une lettre de M. d’Espagnac, qui sollicite l’Assemblée de l’autoriser à continuer la jouissance de la moitié de la forêt de Ruffy, aménagée à raison de cinquante arpents de futaie. Cette lettre, et les pièces y jointes, sont renvoyées au comité des domaines pour en faire le rapport incessamment. M. Bureaux de Pusy, en installant M. Em-mery proclamé président, dit : (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 16