(Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Sénéchaussée dé Forcàlqüier.] 339 lui a assignée et qui suffit à peine pour payer les modiques prébendes des membres de cette Eglise, les réparations, les fournitures nécessaires pour la fabrique et les gages de ses serviteurs. Sans un secours, et une nouvelle dotation qu’il espère de votre bonté, cette Eglise est tout à fait anéantie, et ses membres exposés à finir leurs jours dans la mendicité. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DÛ CHAPITRE DE RIEZ. Cette Eglise est composée de vingt-sept titulaires, dont douze chanoines et quinze bénéficiers. Elle a encore neuf officiers ou Serviteurs nécessaires pour le service divin et l’administration de la mense, Les chanoines seuls ont l’administration de la mense ; ils sont, par conséquent, seuls chargés des distributions des quinze bénéficiers, de la portion congrue du curé et du vicaire de la paroisse, et de toutes les fournitures de la fabrique. Les revenus de la mense ne suffisant plus depuis longtemps à toutes les charges, ils ont été obligés d’abandonner leurs propres distributions, et dhmposer successivement jusqu’à lâ moitié du revenu des prébendes qui formaient leur gros, pour y faire face. Cette imposition même de la moitié laisse encore un déficit toutes les années. Par cette imposition, les prébendes de cette Eglise sont réduites à l’état suivant : Prébende de la prévôté à � . » ..... ... 9241iv. De l’archidiacone ...... à .... . ..... . 858 De la sacristie ......... à . » . . . » ..... 798 Du capiscolat ........ .à. .... . ..... 1,709 5e Prébende. ..... .....à ..... ...... 416 6e — ..... .'....à ..... . ..... 416 7e — ...... . ... .à. .... . ..... 356 8e — .. ......... à ..... . ..... 342 9« — ........... à ........... 326 10e — ........... à ..... . ..... 208 11e — . . ..... ....à ........... 129 12e — ........ ...à...* ....... 102 Tel est le revenu juste de chacun des douze chanoines de cette église. Au conspect de ce tableau, malheureusement trop vrai, il serait superflu d’ajouter aucune réflexion. Les causes de la décadence de cette Eglise lui sont commun es avec les autres chapitrespauvres de la province, telles que l’augmentation des portions congrues des curés et vicaifes, et la diminution des dîmes. A cet égard, les doléances du chapitre de Riez sont les mêmes que celles des autres décimateurs, consignées dans le cahier de Rassemblée ecclésiastique de la province d’Àix en 1788, auxquelles ils se rapportent. Outre l’augmentation des portions congrues et la diminution des dîmes, il y a une autre cause de décadence particulière aü chapitre de Riez. Il est soumis à des arrêts extrêmement rigoureux pour la formation de l’assiette des distributions en blé des quinze bénéficiers, et poür le payement du vin qui leur est adjugé. Depuis longtemps, il s’eu faut de beaucoup que les dîmeries de la mense né fournissent la quantité du blé et du vin qui est nécessaire. Pour ne parler que des deux dernières années, combinées l’une dans l’autre, le déficit de la mensef à cet égard, s’est élevé à la somme de 5,784 livres. Telles sont les principales causes de la misère de cette Eglise, qui réduit la majeure partie des chanoines, et même un dignitaire, au-dessous de la portion congrue des vicaires -, quelques-uns à presque rien ; presque tous au-dessous de la portion congrue des curés, et même du revenu des bénéficiers. Cet exposé doit convaincre que les alarmes dü seigneur-évêque de Riez, sur lé sort de son chapitre, n’étaient que trop fondées, lorsqu’il disait, dans son mémoire adressé à la dernière assemblée générale de 1785, que si l’on assujettissait les chanoines de son Eglise à payer l’augmentation des portions congrues, avant de s’occuper de les doter de nouveau, il serait obligé de fermer les portes de son Eglise. Cette nouvelle dotation exigerait dés revenus considérables, que nous ne pouvons espérer que de la bienfaisance de Votre Majesté, il est digne de votre bonté paternelle de nous retirer de cet état humiliant où nous a réduits la misère , ët Rassurer du pain à des titulaires d’une église cathédrale, qui se voient sur le point d'en manquer, soit en leur assignant une pension fixe sur les économats , immisçant à leur mense quelque abbaye ou autres bénéfices, tels que le doyenné de Valensole dans ce diocèse , le prieuré dé Payerols, autrefois membre de l’abbave de Bos-coaou, dont il a été désuni, sitüé dans le diocèse et de la nomination de Votre Majesté, le prieuré de Saint-Michel, dépendant du monastère de Da-nagobie, de l’ordre des Bénédictins de Cluny, non réformés* situé aussi dans le diocèse, ou par tel autre moyen que vous suggérera votre sagesse. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU CORPS DES BÉNÉFICIERS DU CHAPITRE DE RIEZ. Les bénéficiers de l’église cathédrale delà ville de Riez en Provence ont été fondés pour remplir le service et toutes les fonctions de la prière publique dans cette église, conjointement avec MM. les chanoines. L’administration de tous les biensest dévolue aux chanoines, sans que les bénéficiers aient aucun droit de la surveiller, quoique leur propriété dérive du titre primordial de leur fondation. Ces deux classes de titulaires ont été fondées chacune avec un droit égal de propriété sur la part des biens qui lui a été assignée, et chacune aussi pour servir l’église. 11 suit de là que le bénéficier ne tient point son modique revenu du chanoine, qu’il n’est point à sa charge ; que, dans la répartition primordiale, on lui a assigné une portion distincte et séparée, comme on l’a assignée aux chanoines ; et que les deux classes doivent être mises au même niveau pour l’ancienneté et les droits sacrés de propriété. Il suit aussi que, selon toutes les lois de la justice, les bénéficiers ne peuvent être rendus responsables du dépérissement des biens de Cette église, puisqu’ils n’ont eu ni pu avoir aucune part à l'administration, pas même la surveillance. Le revenu des bénéficiers consiste en 9 charges 5 panneaux blé, 46 coupes vin, 25 livres ar gent, ce qui leur donne à peu près uû revenu total de 500 livres. Les subsistances, le logement, tous les objets d’entretien sont trèS'Chers dans la ville qu’ils habitent. La nature de leur bénéfice les expose à des pertes inévitables, n’ayant que des rétributions réparties sur chaque office. Leurs congés sont de deux jours par mois, et chaque mois porte lé terme fatal de ce soulagement dont ils ne peuvent faire usage dans des occasions indispensables. Il est facile à présent de voir que les bénéficiers sont bien loin d’avoir un honnête nécessaire. Us se jettent aux pieds du monarque qui veut lè 340 (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée de Forcalquier.) bien ; et soit qu’il juge la réunion des deux classes nécessaire, soit qu’il décide pour la conservation du régime actuel, ils espèrent qu’il veillera à leurs besoins, leur conservera leurs droits sur la denrée, ou leur assignera une portion congrue comme à MM. les curés. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU DOYEN DE VALEN-SOLE. Le procureur fondé du doyen de Valensole observe à Votre Majesté que la demande faite par le chapitre de Riez, de la réunion de ce doyenné à la mense de ce chapitre, est attentatoire au droit de propriété. Il observe, de plus, que le droit de préséance , dont ces abbés commendataires ont toujours joui, ayant constamment siégé après les prélats, doit leur être conservé. SÉMINAIRES ET HOPITAUX. L’exclusion des assemblées de la sénéchaussée, donnée aux prêtres attachés aux séminaires, a paru défavorable à une classe d’ouvriers infiniment utiles et respectables. Les hôpitaux font la même réclamation. DOLÉANCES PARTICULIÈRES. La supression de la signature du Formulaire est sollicitée comme gênant les consciences. Le notariat apostolique devrait être adjugé à tous les notaires royaux. VŒUX GÉNÉRAUX. Le Clergé de cette sénéchaussée se joint aux autres ordres pour supplier Votre Majesté d’accorder à tous les citoyens la liberté individuelle. Nous sollicitons encore, avec eux, la réformation du Gode civil et criminel, la simplification de la marche judiciaire, le rapprochement de la justice, et l’attribution de souveraineté aux tribunaux d’arrondissement jusqu’à la concurrence d’une somme déterminée. Et, dans le cas que l’établissement des grands bailliages ait lieu dans cette province , Votre Majesté est priée d’observer que la ville de Digne est le point central de la haute Provence, et en a toujours été regardée comme la capitale. L’intérêt plus particulier que notre ministère nous oblige de prendre à tout ce qui peut contribuer au soulagement du peuple, nous met dans la nécessité de demander la suppression des gabelles, et le reculement des traites aux frontières du royaume. Nous ne pouvons, non plus, empêcher de réclamer contre les droits exorbitants du contrôle, insinuation, centième denier, etc., la manière de les percevoir, le tarif qui les évalue, sources abondantes de vexations, et l’objet continuel des alarmes du peuple. PROTESTATION. Sur la réquisition du procureur fondé des seigneurs-évêques de Digne et de Riez, de joindre le cahier de leurs doléances particulières du clergé de la sénéchaussée, les commissaires ayant renvoyé la décision à l’assemblée, il a été délibéré qu’en acquiesçant à la jonction requise, l’on protestait, comme l’on proteste avec tout le respect possible, premièrement contre l’illégalité d’un cahier particulier et distinct de celui du clergé de la sénéchaussée ; secondement contre toutes les prétentions et expressions qui peuvent porter atteinte aux droits du second ordre, et no-tammeut contre l’article 25, page du mémoire du seigneur-évêque de Riez, où il est dit, entre autres choses, que, d’après la forme actuelle de convocation, il était possible que le premier ordre du clergé n’eût aucune représentation, ou seulement bien insuffisante aux Etats généraux : ce qui, outre le préjudice qui en reviendrait au premier ordre, réduirait le second à la condition d'un ordre purement passif , et privé de toute influence dans cette assemblée.... et de plus, contre la première déclaration contenue en l’adhésion du seigneur-évêque de Digne, la pluralité du clergé de cette sénéchaussée étant incapable d’adopter, soit par précipitation, soit pour toute autre cause, des vœux contraires à l'esprit et à la lettre des saints canons, des lois du royaume, aux droits (légitimement) attachés à la dignité épiscopale, en tant qu’ils peuvent servir et contribuer à la gloire de Dieu, au salut des âmes, et au bon ordre dans la sainte hiérarchie, prostes-tant, en outre, contre les pouvoirs qu’a cru devoir donner, en particulier, ledit seigneur-évêque de Digne, à MM. les députés aux Etats généraux, comme si ceux qui leur seront donnés par l’assemblée du clergé de cette sénéchaussée pouvaient être insuffisants. Signé Duchaffaut, président ; Audibert, prieur-curé -, Burle, curé; Gogordau, chanoine, député du chapitre de Riez, commissaire ; Thomas, curé d’Arguines, commissaire; Ghampsaud, curé de Digne ; Gassaud, prieur-curé de Barras, commissaire ; Vassal, prêtre bénéficier, commissaire. Lecture faite des doléances ci-dessus, elles ont été généralement adoptées par l’assemblée. A Digne, le 7 avril 1789. Signé Duchaffaut, prévôt, président; Audibert, prêtre, recteur, secrétaire. En foi de quoi nous avons coté toutes les feuilles du présent cahier, depuis première jusqu’à vingt-deuxième, et signé au bas de chaque page. A Digne, lesdits jour et an que dessus. Signé Duchaffaut, prévôt, président; Audibert, prêtre, recteur, secrétaire de l’assemblée, ainsi à l’original. CAHIER Des représentations , réclamations et doléances de la chambre ecclésiastique au bureau du diocèse de Riez , arrêté dans l’arrêté de ladite chambre , tenue le 18 mars 1789 (1). RELIGION. Art. 1er. La chambre ecclésiastique a commencé à s’occuper d’abord de la religion, dont elle a déploré le dépérissement depuis que les maximes de la nouvelle philosophie ont pénétré dans toutes les classe de citoyens jusque dans les paroisses delà campagne, et ont perverti une infinité de fidèles de tout état, et presque généralement les jeunes gens ; de l’abandon des sacrements, de la confession annuelle, de la communion pascale, pratiques traitées aujourd’hui de minuties par une infinité de chrétiens qui ne tiennent plus à la religion que par une bienséance extérieure, par l’assistance à la messe ; et combien même qui ont rompu ce faible lien ! — de la licence de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pÉiats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] 34J mœurs, la mauvaise foi, les faux témoignages, les blasphèmes les plus horribles, devenus si communs de nos jours ; de là encore l’impiété, les scandales et les excès de tout genre ; de là, en un mot, le renversement de tous les principes : un affreux égoïsme en a pris la place. Pour arrêter ce déluge de maux, non moins nuisibles à la tranquillité du gouvernement qu’aux intérêts de la religion et de la société chrétienne, et dont tous les membres du bureau diocésain ont vu les progrès s’opérer successivement, mais rapidement, sous leurs yeux, il a été convenu de proposer les moyens suivants : 1° La prohibition à faire par le gouvernement d'imprimer, vendre, colporter aucuns livres contenant des maximes contraires soit à la religion, soit aux bonnes mœurs. COLLÈGES. 2° D’établir des collèges dans les villes qui en sont susceptibles, comme étant le centre d’un arrondissement, et les doter assez convenablement pour avoir de bons professeurs. La ville de Riez est dans une semblable position. Elle a un collège, mais qui est encore sans dotation ; et l’on ne voit pas d’autres moyens d’y pourvoir que l’union des bénéfices. 3° Dans un plan quelconque d’éducation publique, faire entrer la religion comme objet majeur et fondamental, auquel les professeurs seront tenus de donner les soins les plus suivis, tant pour les parties dogmatiques et morales que pour la partie historique. 4° Faire choix de bons professeurs, ayant plus d’égards dans le choix aux mœurs qu’aux talents et à la capacité. On trouvera plus ou moins de facilité dans le choix, selon la quotité des honoraires. Même attention, proportion gardée, sur le choix des maîtres d’école. 5° Doit-on appeler les religieux à la direction des collèges ? 11 a paru à la chambre ecclésiastique que les religieux pourraient être appelés utilement, mais non sans quelques inconvénients, dans les collèges des grandes villes. Mais on a cru devoir donner la préférence aux ecclésiastiques séculiers pour les collèges des petites villes. 6° Subordonner l’éducation publique à la surveillance et à l’inspection immédiate des prélats. 7° La chambre ecclésiastique a reconnu que les curés et leurs vicaires pourraient avoir la plus grande influence à l’œuvre de la réformation ; qu’ils devaient s’attacher singulièrement à former la jeunesse, comme faisant l’espérance de la nation, ainsi que de l’Eglise; à faire avec zèle le cathéchisme (fonction dont l’importance est rarement assez sentie), de même que les instructions au peuple; ramenant fréquemment, dans les instructions, l’exposition de la doctrine chrétienne, suivie et soutenue de la partie de l’histoire sainte qui y a rapport ; ce qui était la manière d’instruire des apôtres. 8° Il a été reconnu que la vie exemplaire et édifiante des curés, des chanoines, et généralement des ecclésiastiques de tous les ordres, était un des moyens les plus puissants pour accréditer la doctrine" de l’Eglise, pour préparer et accélérer l’œuvre de la réformation. 9° Etant dans la nature des choses de requérir l’action d’un premier moteur, il a été reconnu encore que la résidence des prélats dans leurs diocèses respectifs était un moyen général, un moyen nécessaire pour soutenir l’influence, pour augmenter l’énergie des moyens particuliers indiqués ci-dessus. CONCILES PROVINCIAUX ET SYNODES. 10° La chambre ecclésiastique a manifesté ses vœux pour le rétablissement et la tenue périodique des conciles provinciaux et des synodes diocésains, qu’elle a envisagés comme les moyens les plus puissants pour animer et soutenir, dans toutes ses parties, la vigueur de Indiscipline ecclésiastique. CONCOURS DES CURES. 11° Le bureau diocésain a pensé qu’il résulterait de grands avantages, pour la religion et pour le diocèse, si la nomination des cures était soumise au concours. Les avantages se présentent d’eux-mémes; mais on entrevoit des inconvénients à la suite. Le bureau a jugé qu’il serait possible de les écarter au moyen de sages règlements qui n’admettraient au concours que des sujets qui réuniraient, aux talents et à la capacité, les autres qualités nécessaires pour régir une cure: lesquelles qualités, ainsi que les talents et capacité, seraient soumises au jugement des examinateurs ou juges du concours; et le jugement serait sans appel. ATTRIBUTIONS AUX ORDINAIRES DE LA NOMINATION AUX CURES. 12° Dans le cas où l’établissement du concours éprouverait des difficultés, il a paru à la chambre ecclésiastique, conformément au vœu de plusieurs diocèses, que le moyen pourrait être supplié utilement par l’attribution aux ordinaires du droit de nomination aux cures. PRÉVENTION. 13° La chambre ecclésiastique désirerait que la prévention de la cour de Rome dans la collation des bénéfices fût modifiée de manière que, sans en détruire le droit et les avantages qui en résultent, elle ne pût avoir lieu qu’après le premier mois de la vacance des bénéfices, ce qui écarterait l’indécence de ces courses qui révoltent même les gens du monde. Tels sont Jes moyens que la chambre ecclésiastique du diocèse de Riez a cru propres à établir l’ordre ecclésiastique dans son ancien lustre, et à réparer les pertes de la religion, et qu’elle a jugé devoir consigner dans le présent cahier de ses doléances. DIMANCHES ET FÊTES. Art. 2. Dans un siècle de relâchement et de corruption, où les saints jours établis pour être employés à la prière, au service divin et autres exercices spirituels, sont profanés par une infinité de fidèles qui les passent au jeu, aux bals, à l’ivrognerie, à la débauche, et à tout ce qui est une suite de pareils excès, il a paru à la chambre ecclésiastique : 1° Que le zèle et l’activité des officiers, chargés de veiller à l’observation des ordonnances, avaient besoin d’être excités en toutes manières. SUPPRESSION DES FÊTES. 2° Qu’il y aurait lieu de réduire le nombre des fêtes, en faisant cesser l’obligation de chômer [Sénéchaussée de Forcalquier.] 342 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. la troisième fête de chacune des solennités de Noël et de la Pentecôte, ainsi que l’Annonciation de la Vierge, lorsqu’elle tombe dans la quinzaine de Pâques, les fêtes de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Pierre, placées dans une saison où les travaux de la campagne sont urgents, la Nativité de la Sainte-Vierge, et généralement toutes les fêtes locales et patronales, dont chacune est, pour la paroisse où se célèbre la fête, et pour les parois-ses voisines, une source de désordres. La chambre ecclésiastique a reconnu que semblables suppressions n’excèdent pas les pouvoirs des ordinaires; mais elle a considéré qu’étant faites dans une assemblée nombreuse de prélats et d’ecclésiastiques du second ordre, elles seraient reçues des peuples avec moins de défaveur, et passeraient sans occasionner les rumeurs et les réclamations qui accompagnent, pour l’ordinaire, les changements faits parles évêques diocésains. RISETTE DE PRÊTRES. Art. 3. L’assemblée ecclésiastique a désiré qu’il fût fait un article de doléances de la disette des prêtres, qui règne depuis plusieurs années dans le diocèse, et qui fait vaquer un grand nombre de places de vicaires. Elle a reconnu deux causes de cette disette. La première dans l’esprit du siècle qui incline fortement vers la licence et l’irréligion; la seconde, dans la modicité de la rétribution affectée aux places des vicaires. Et quant aux effets de cette disette, la chambre a remarqué qu’ils n’étaient pas bornés aux inconvénients résultant de la vacance de plusieurs places de vicaires, mais qu’el le avait même une funeste influence sur plusieurs autres de ces places qui sont remplies, en ce que les prêtres qui les occupent se prévalant de la difficulté qui se rencontre à les remplacer, après s’ètre livrés à l’indolence et à la dissipation, ne tardent pas de méconnaître les règles de la subordination : ce qui réduit les paroisses, où. il y a des vicaires de ce caractère, à un état bien souvent pire que s’if n’v en avait point. Ici, la chambre diocésaine a fait des vœux pour qu’aux prochains Etats généraux du royaume, il soit pris des mesures pour procurer, en chaque diocèse, un plus grand nombre de prêtres qui soient remplis de l’esprit de leur état, et qui non-seulement puissent subvenir apx besoins présents des paroisses, mais encore remplir le vide que laissent, dans tous les diocèses, les corps religieux, PRÉDICATEURS DU CARÊME. Art. 4. Les ordres religieux suffisent à peine, ou même ne suffisent pas pour remplir les stations des grandes villes. Le clergé séculier, occupé au service ordinaire des paroisses, fournit peu de prédicateurs. Les petites villes sont exposées, chaque année, à manquer ; les paroisses de la cam-agne manquent généralement de prédicateurs. 'ignorance des fidèles, le dérèglement des mœurs, le voisinage de l’hérésie, furent les grands motifs qui déterminèrent les Pères du concile de de Trente à faire de salutaires règlements touchant l’institution des stations quadragésimales. Ces mêmes motifs subsistent, et ont acquis une nouvelle force dans un siècle où l’Eglise a à combattre une ignorance pareille, une corruption de mœurs plus grande, une hérésie plus dangereuse, lin système dlrréligion qui se réduit à une hérésie universelle. BRÉVIAIRE, LITURGIE, ENSEIGNEMENT PUBLIC-Art. 5. La chambre ecclésiastique a regretté qu’il n’y eût pas un seul et même, une seule et même liturgie, un seul et même catéchisme, pour toutes les églises de France. Elle a regretté surtout qu’il n’y eût pas un cours complet de théologie, qui, en excluant l’esprit de parti, réunît les avantages, les qualités propres à la faire adopter dans tous les séminaires. La chambre ecclésiastique a jugé l’entreprise d’un tel ouvrage digne de la sollicitude du clergé de France. ORDRES RELIGIEUX. Art. 6. La chambre ecclésiastique a fait, sur les ordres religieux, les réflexions suivantes : Le règlement, porté par l’édit qui fixe les vœux de religion à vingt et nn ans pour les garçons, pa-raît être une suite des progrès de la nouvelle philosophie, qui tend sourdement à la destruction et à l’anéantissement des ordres religieux. Ce règlement a produit trois effets sensibles. 1° L’admission des sujets sans choix; 2° la diminution du nombre des religieux; 3° le relâchement de la discipline régulière. Le désir de conserver, dans chaque ordre, l’esprit primitif de l’institut, aurait pu faire sentir aux supérieurs respectifs la nécessité do se replier, en abandonnant les petits couvents, et n’en conservant qu’autant qu’ils en pourraient composer d’un nombre de religieux suffisants pour l’observation de la règle. Tout au contraire, une politique désastreuse ne leur a pas permis d’abandonner aucun établis* sement. La difficulté était de faire face, ou plutôt c’était chose impossible, vu la diminution des sujets que chaque ordre éprouvait annuellement. On voyait donc, comme on voit encore, des simulacres de communautés religieuses. Cependant, après avoir gagné les petits, le relâchement, là dissipation, l’esprit du siècle pénétraient bientôt dans les grands couvents ; de là, les réclamations contre les vœux devenus si fréquentes de nos jours ; de là, tout ce qui est une suite de l’ennui, de la solitude et du dégoût du cloître. L’assemblée diocésaine n’a pu se dissimuler les maux de l’Eglise dans le relâchement et le dépérissement des ordres religieux. Entre ces di* vers maux, elle a remarqué les progrès trop sensibles de la nouvelle philosophie, la difficulté de pourvoir à l’éducation publique, a la prédication de l’Evangile, à la direction des âmes. Elle a formé des vœux pour qu’il fût possible de les réformer, et de les rendre, de nouveau, utiles à l’Eglise, en les ramenant au premier esprit de leurs instituts respectifs, et les soumettant immédiatement à la juridiction des ordinaires MONITOIRES. Art 7. Le bureau diocésain a reconnu un grand abus dans la multiplicité des monitolres, que les juges laïcs ordonnent pour les moindres objets, et il désirerait que l’usage en fût entièrement supprimé ; ou si on croit devoir les conserver, ils devraient être réservés pour les plus grands crimes, comme meurtres, crimes d’Etat. Et, dans tous les cas, il devrait être libre à l’official de les refuser, lorsqu’il le jugerait convenable, sans crainte d’être pris à partie. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalqnier.] 343 CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE DE RIEZ. Art. 8. Mgr l’évêque de Riez a rappelé au bureau les démarches que lui avaient inspirés, auprès des dernières assemblées du clergé de France, sq sollicitude sur ia situation déplorable du chapitre de son église cathédrale, et notamment le mémoire qu’il avait adressé à l’assemblée de 1785 et 1786, dont la conclusion était telle que s’en suit ; « Ce tableau doit convaincre avec évi-« dence le cleraé que les alarmes du seigneur-« évêque de Riez, sur le sort de son chapitre, « n’étaient que trop fondées lorsqu’il disait, ' dans « son mémoire à l’assemblée générale de 1785, « que si l’on assujettissait les chanoines de son « église à payer l’augmentation des portions con-« grues, avant de s’occuper de les doter de nou-« veau, il serait obligé de fermer la porte de son « église. » Mgr l’évêque a reconnu que ce fait aussi fâcheux serait arrivé, s’il n’avait été prévenu par le secours qu’il avait sollicité et obtenu de la part du clergé général, en faveur de son chapitre-secours qui ne lui a été accordé que pour deux années seulement, et dont Mgr l’evêque a senti que la continuation était indispensable pour faciliter l’exécution des moyens généraux d’incorporation de deux classes de titulaires en une seule, de suppression de titres, des moyens de retraite, etc., et que si ce secours venait à man-quer, l’évènement prévu et annoncé arriverait infailliblement. annonce; du mémoire du chapitre cathédral de; riez. Sur quoi la chambre diocésaine, ayant pris de nouveau une connaissance détaillée de la situation du chapitre, a reconnu que, tant la mense que les prébendes dudit chapitre sont réduites à ùn état qui diffère peu de l’anéantissement, ainsi qu’il conste par le mémoire que ce même chapitre avait adressé à l’assemblée du clergé en 1785 (1) et 1786, muni de l’autorisation de Mgr l’évêque, et dont une copie sera jointe à la suite du présent cahier, avec quelques additions et éclaircissements que des événements postérieurs ont rendu nécessaires. séminaires. Art. 9. On sent, dans tous les diocèses, l’utilité des séminaires et l’intérêt que doivent inspirer de pareils établissements. Mais le diocèse de Riez éprouve plus que bien d’autres la nécessité de faciliter aux jeunes ecclésiastiques leurs longues études, en multipliant les secours et les pensions gratuites. Le séminaire de Riez manque de moyens pour fournir à des besoins aussi étendus; et Ton ne voit d’autres ressources pour y pourvoir, que des moyens de bénéfices qui sont en petit nombre dans le diocèse, et très-modiques. amélioration des cures. Art. 10. Le bureau a représenté plusieurs fois aux assemblées générales du clergé, que, dans le (1) Nous nous en référons iiniqiieiïiein au mémoire envoyé à rassemblée du clergé en 4785, dont le double est resté entre nos mains, n’ayant eu aucune connaissance de celui dont les députés de notre chapitre à la sénéchaussée de Digne et de Forcalquier ont été chargés. Signé : f F., évêque de Riez. diocèse, il n’y avait d’autres moyens d’améliorer les cures, et de dédommager les corps ecclésiastiques utiles, que l’union des bénéfices. Mais on a déjà observé que cette ressource est très-bornée, et même insuffisante. CURES DE L’ORDRE DE MALTE. Art. 11. Le bureau a reconnu qu’il ét�it de toute justice de réclamer, en faveur des curés de l’ordre de Malte, la partie congrue fixée par les ordonnances en faveur des autres curés du royaume, et de faire cesser l’amovibilité à laquelle sont soumis les curés dudit ordre. économats. Art. 12. La chambre ecclésiastique est dans le cas de réclamer, comme tous les autres diocèses, contre les économats. Les inconvénients de cet établissement ne sont point balancés par les avantages qui en résultent. Ces avantages se réduisent à assurer les réparations des bénéfices i il a paru que les chambres ecclésiastiques rempliraient suffisamment cet objet, si elles étaient soumises, à cet effet, à un règlement qui leur en confie la surveillance et la manutention; et que cette administration n’entraînerait avec elle aucune des vexations et des abus inséparables des économats, et qui, par la longueur de leurs procès dures, souvent multipliées inutilement, et par les frais immenses qu’elles occasionnent, aipsl que les opérations de leur régie, font souvent, à ia honte et au détriment de tout le clergé du royaume, mourir des ecclésiastiques respectables, insolvables, les plus sages économes des biens de leurs églises, et qui, toute leur vie, avaient mis le plus grand ordre dans leurs affaires domestiques : ce qui rend , en outre, presque com stamment inutiles leurs intentions charitables envers les pauvres, et les secours qu’ils auraient pu laisser à leurs familles souvent indigentes. 11 a paru encore que les revenus des abbayes et autres bénéfices, en dépôt aux économats, seraient employés bien plus utilement à subvenir aux besoins de tant de chapitres pauvres, gui ont été réduits presque à rien, par l’augmentation des congrues, à l’amélioration des cures, et au soulagement de tant dé prêtres vieux ou infirmes, qui ont été obligés de quitter les fonctions de leur ministère, et autres établissements utiles, tels que collèges, séminaires, hôpitaux, fabriques des églises, etc. DIMES. Ars. 13. Les dîmes, qui ont été longtemps le patrimoine assuré des églises, sont devenues aujourd’hui une cause continuelle de procès et la plus embarrassante de leurs revenus. La forme de leur pereeptiou, leur quotité, les fruits qui doivent l’acquitter sont discutés dans tous les tribunaux; et les églises, généralement dépouillées de leur antique droit, sont cependant accusées de chercher à les étendre. Le vœu unanime du clergé de ce diocèse serait qu’il y eût une loi fixe et invariable à cet égard, qui rendît la tranquillité et aux décimatëurs et aux décimables, quand même les premiers devraient être soumis à faire quelque sacrifice qui paraîtrait juste et raisonnable. décimes Art. 14. Le bureau diocésain réclame depuis longtemps et se voit dans la nécessité de récla- 344 lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Sénéchaussée de Forcalquier.] mer de nouveau contre l’excès des contributions auxquelles est soumis le clergé de ce diocèse de Riez. Le premier fondement de ces réclamations se trouve dans la surcharge que ce diocese éprouva dans la fixation de la quotité de la matière imposable qui fut arrêtée en 1760, époque d’un nouveau département général ; laquelle surcharge a nécessité une augmentation d’impositions, depuis 2 jusqu’à 6 sols par livre ; et bien que le bureau crût d’abord trouver un dédommagement dans l’augmentation progressive du prix des denrées, d’où s’ensuivit une semblable augmentation dans le prix des baux à ferme, cependant le dédommagement n’a été que passager, parce que, la situation du diocèse l’exposant à des dégradations continuelles, produites par les pluies rapides et par les orages, il en est résulté une diminution considérable de tous les fruits décimables, et que, d’autre part, le produit des dîmes n’a pas cessé de diminuer par une suite de fraudes et des abus étrangement multipliés, depuis 1760. En sorte que, d’un côté, le diocèse de Riez n’a éprouvé qu’un dédommagement passager de la surcharge de la matière imposable, et que, de l’autre, il n’a pas cessé d'éprouver de nouvelles diminutions de cette même matière, qui met le diocèse de Riez dans un excès de surcharge d’impositions incalculable, relativement et proportionnellement aux autres diocèses, tant de la province que du royaume, qui n’ont éprouvé aucune surcharge dans Te principe, qui jouissent en outre, eu égard à la situation des lieux, d’une augmentation de revenus fixe et durable, sans éprouver les mêmes causes de diminution par les abus et les fraudes dans les perceptions. Toutes ces considérations mettent le diocèse de Riez dans la nécessité de solliciter un nonveau département général ; nécessité d’autant plus urgente que le revenu des bénéfices, le moins privilégié, a passé presque en totalité dans la classe des bénéficiers les plus privilégiés, tels que les curés à portion congrue et les vicaires, dont le nombre est plus que double, par une suite des options faites depuis la déclaration de 1786 sur les portions congrues. SUPPRESSION DE PLACES DE VICAIRES ET APPLICATION DE NON-SERVICES. Art. 15. Le bureau diocésain a considéré que les places de vicaires sont plus multipliées en Provence que dans les autres provinces du royaume ; que l’on y éprouve, comme ailleurs, la disette des prêtres. D’où il arrive que non-seulement celles de ces places qui sont peu utiles ne sont pas remplies, mais que plusieurs même des plus importantes restent vacantes. Le bureau a considéré encore que, suivant la jurisprudence du parlement de Provence, les rétributions affectées aux places de vicaires qui ne sont point remplies, qu’on désigne communément sous la dénomination de non-service, sont appliquées respectivement aux pauvres des paroisses pour leur être distribuées par les consuls, ce qui, dans le fait, a été étendu aux stations vacantes des carêmes et avents , bien qu’elles ne soient pas mentionnées dans l’arrêt de règlement rendu en 1741. Sur ces considérations, le bureau diocésain a fait des vœux : 1° Pour que la suppression des places de vicaires, qui ne sont ni nécessaires, ni utiles, fût moins hérissée de difficultés, et que le jugement en fut laissé purement et simplement aux évêques diocésains ; 2° Pour que l’application des non-services fût pareillement laissée aux évêques diocésains, qui l’appliqueraient principalement au soulagement des prêtres vieux et infirmes, et hors d’état de remplir leurs fonctions. CONTRIBUTION AUX CHARGES PUBLIQUES. Art. 16. La chambre ecclésiastique n’a pas cru devoir réclamer d’autres privilèges, que celui qui lui est commun avec les deux autres ordres de l’Etat, et qui consiste à ne pouvoir être soumis à payer aucunes impositions que celles qui auront été librement et volontairement consenties. Elle désire, en conséquence, se réunir aux autres ordres, pour voter, aux Etats généraux, les subsides qui y seront jugés nécessaires pour les besoins de lrEtat, et y concourir, ainsi qu’aux charges locales, proportionnellement à ses facultés. DETTES DU CLERGÉ DE FRANCE. Art. 17. Mais, en manifestant ainsi son vœu de concourir aux charges publiques, le clergé de ce diocèse n’a pas pu perdre de vue ni les dettes générales du clergé de France, ni les dettes particulières au clergé de ce même diocèse. Personne n'ignore à combien d’emprunts le clergé de France a été nécessité par les demandes consécutives et trop multipliées du gouvernement. Jamais le clergé n’a écouté, dans ces circonstances, que son zèle et son entier dévouement aux besoins de l’Etat. C’est donc au gouvernement à en répondre; et le seul reproche qu’on pourrait hasarder contre le clergé, serait celui de s’y être soumis peut-être trop facilement. Quant aux dettes particulières du clergé du diocèse de Riez, elles ne proviennent que des surcharges auxquelles il a été soumis par une augmentation arbitraire de la matière imposable, et dont il n’a jamais cessé de se plaindre aux assemblées générales du clergé de France , notamment et plus récemment à celles de 1770, 1782, et 1785. ANCIENNES UNIONS. Art. 18. Le bureau diocésain désirerait que les Etats généraux obtinssent de la bienfaisance du Roi de rendre commune à tous les établissements ecclésiastiques la déclaration de 1769, qui soustrait aux recherches des dévolutaires les unions faites depuis plus de cent ans aux cathédrales, aux cures, aux séminaires, aux collèges et aux hôpitaux. Les raisons, qui en ont fait accorder la loi, semblent en solliciter l’extension sur les autres établissements ecclésiastiques, quand ce ne serait que pour procurer, après le terme de cent ans, la tranquillité des églises. ADMINISTRATION DES DOMAINES. Art. 19. L’administration des domaines occasionne partout des plaintes qu’il paraît au clergé en général, comme à celui du diocèse de Riez, ne pouvoir faire cesser qu’en attribuant aux cours souveraines l’entière connaissance de tous les droits domaniaux et des difficultés qui peuvent s’élever au sujet de leur perception; attendu qu’il est impossible aux intéressés de se défendre contre une administration qui varie continuellement les principes à son gré, et qui peut toujours les faire consacrer par des arrêts du conseil. Et lors même que les arrêts sont obtenus en faveur [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalguier.] 345 des particuliers contre le domaine, la même difficulté se reproduit continuellement sur la demande des nouveaux administrateurs : ce qui occasionne des vexations et des inquiétudes interminables. BUREAU DIOCÉSAIN. Art. 20. La chambre ecclésiastique a cru devoir prendre en considération les avis qui lui sont parvenus, touchant les réclamations de plusieurs ordres de bénéficiers contre la manière de former ladite chambre, ou d’en nommer les syndics, sans le concours et la participation des ordres que ces mêmes syndics représentent. Sur quoi, la chambre ecclésiastique a témoigné ses dispositions et son vœu de se conformer aux règlements que plusieurs diocèses sollicitent, et qui pourront intervenir de la part du gouvernement. DÉPUTATION AUX ÉTATS DE PROVENCE. Art. 2l. La chambre ecclésiastique a cru devoir joindre ses réclamations à celles de divers ordres de bénéficiers, et notamment du chapitre de la cathédrale, contre l’organisation des Etats de Provence dans les deux dernières assemblées desdits Etats, auxquelles le clergé du second ordre n’a été ni représenté ni convoqué : ce qui a paru également opposé au droit naturel et aux anciens usages, suivant lesquels les Etats pléniers de Provence ne s’assemblaient point sans le concours du second ordre du clergé, et particulièrement des églises cathédrales. En conséquence, il a été arrêté qu’il serait fait mention desdites réclamations dans le présent cahier, pour qu’aux prochains Etats généraux il soit avisé aux mesures à prendre pour assurer au clergé du second ordre une représentation convenable aux états particuliers de Provence. FORME DE CONVOCATION. Art. 2&. Le clergé du diocèse de Riez a cru devoir pareillement réclamer contre la forme de la convocation de l’ordre du clergé, en ce que cette forme s’écarte des règles de l’uniformité qui en devraient faire la base, puisque, d’un côté, elle admet en totalité des classes de bénéficiers à concourir aux députations aux Etats généraux, et que, d’autre part, elle n’admet qu’un chanoine sur dix, et qu’elle fait semblable distinction entre d’autres classes de bénéficiers : ce qui a paru établi sans aucuns fondements, et contrarier les vrais principes qui fondent le droit de concourir aux députations sur l’intérêt attaché à tout titre quelconque de bénéfice. Le clergé du diocèse a reconnu qu’il est intéressant pour la nation que le droit de suffrage ne puisse pas ainsi être accordé ou refusé à volonté. ORDRE DE MALTE. Art. 23. Le clergé du diocèse de Riez ne pense pas que l’ordre de Malte puisse être admis à faire corps avec le clergé de France, par la raison que cet ordre a un régime particulier, et qui est opposé à plusieurs égards à celui du clergé. CONVOCATION PAR BAILLIAGES. Art. 24. La chambre ecclésiastique du diocèse de Riez a trouvé un sujet aux plus vives réclamations dans la convocation par bailliages et par sénéchaussées. Cette forme présente les plus grands inconvénients : 1° En ce que, le clergé de ce diocèse ressortissant à différentes sénéchaussées, les divers membres qui le composent seront privés de tous les moyens de se réunir et d’arrêter en commun leurs vœux et doléances ; 2° En ce que le clergé de Riez, étant ainsi divisé, n’aura vraisemblablement aucune influence aux députations pour les Etats généraux ; ce qui lui donne lieu de craindre que ses intérêts ne soient entièrement négligés dans cette assemblée, et ses alarmes sont encore augmentées par le défaut de concert et d’union avec le clergé des autres diocèses de la province. REPRÉSENTATION DE L’ORDRE DES ÉVÊQUES. Art. 25. Ce qui a singulièrement affligé la chambre ecclésiastique de ce diocèse, c’est de voir le silence absolu qui règne sur le premier ordre du clergé, sur l’ordre épiscopal. Le premier ordre n’y est pas même nommé, et il n’est pas possible de le reconnaître autrement que sur la dénomination générale du clergé. Ce silence a paru d’autant plus étonnant que toutes les opérations et délibérations ecclésiastiques requièrent l’influence et la sanction épiscopale. Les évêques sont les administrateurs-nés de leurs diocèses, ainsi que les juges de leurs besoins. D’autant plus étonnant encore, que les évêques ont été regardés, dans tous les temps, comme les membres-nés des Etats généraux, ainsi que des Etats provinciaux. D’où il résulte que l’omission dont il s’agit est également contraire, et aux principes religieux , et aux principes constitutionnels. Les conséquences de ce silence n’ont pas paru moins affligeantes. La chambre ecclésiastique en a inféré qu’il était possible que le premier ordre du clergé n’eût aucune représentation, ou seulement une représentation bien insuffisante aux Etats généraux ; ce qui, outre lepréjudiee qui en reviendrait au premier ordre, réduirait le second ordre à la condition d’un ordre purement passif, et privé de toute influence dans cette assemblée. Et, dès lors, quel succès les divers ordres du clergé peuvent-ils se promettre de leurs représentations , de leurs doléances? Quelle ressource, quel appui peut-il rester aux chapitres, aux autres classes de bénéficiers, aux séminaires, aux collèges, et autres établissements, qui sont pauvres, bien que reconnus d’une utilité publique? On ne craint donc pas de le dire : écarter ainsi la surveillance du corps épiscopal, disperser les pasteurs du second ordre, c’est livrer au hasard les intérêts les plus précieux de la religion et de ses ministres. Pour toutes ces considérations, la chambre ecclésiastique a arrêté de porter aux Etats généraux ses réclamations contre la forme actuelle des lettres de convocation , et pour qu’aux mêmes Etats, il soit fait un règlement qui assure au corps épiscopal une représentation fixe et suffisante. ADMISSION DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LES CONSEILS DES COMMUNES DE CHAQUE VILLE ET PAROISSE. Art. 26. Le bureau diocésain, ayant manifesté son vœu de supporter, avec les autres ordres de l’Etat, sa quote-part proportionnelle des subsides et autres impositions pécuniaires du pays, a 84� JÉtat* fién. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] acquis, par là même, le droit de réclamer l’admission du clergé aux conseils respectifs des communes, des villes et des paroisses. Cette admission paraît ne pouvoir être refusée aux seigneurs ecclésiastiques, aux corps et communautés pareillement ecclésiastiques (tels que les chapitres), qui sont soumis, soit en corps, soit par individus, à des contributions particulières ; aux curés et autres bénéficiers qui supportent de semblables contributions, et aux vicaires des aroisses. La réclamation du bureau diocésain , oit être accueillie d’autant plus favorablement, : qu’elle présente un moyen de balancer et arrêter l'influence des praticiens qui, pour l’ordinaire, plus occupés de leurs intérêts particuliers que du bien public, brouillent les affaires communes et font naître une infinité de procès, tant dans les petites villes que dans les paroisses de la campagne ; procès qui, comme il est de notoriété publique, ont écrasé des communautés sans nombre, tant dans le diocèse que dans plusieurs autres de la province. l’évêché de riez. Art. 27. La chambre ecclésiastique du diocèse de Riez, après s’être occupée de l’amélioration du sort de différentes classes de bénéficiers, ainsi que des autres besoins du diocèse, a cru ne pouvoir se dispenser de faire connaître la triste situation de l’évêché de Riez. Le gouvernement avait reconnu la nécessité de venin au secours des évêchés de Provence ruinés, tant par les anciennes que par les nouvelles charges, et par les pertes de tous genres qu’ils avaient faites, notamment par les défrichements, ou par la fraude des dîmes; presque tous, en effet, ont été récemment dotés par différentes réunions de bénéfices. L’évêché de Riez, Réduit à moins de 8,000 livres de revenus annuels, charges déduites (ainsi que cela a été détaillé et démontré par le mémoire du clergé du diocèse, envoyé à l’assemblée générale du clergé de France en 1785) ; Cet évêché est resté le seul de cette province, qui, dans son appauvrissement, n’a obtenu aucun secours ni aucun dédommagement de pertes, Le clergé de ce diocèse se croit donc obligé de faire eucore aujourd’hui, aux Etats généraux, de nouvelles réclamations à cet égard ; et il espère qu’on accordera enfin à ce siège épiscopal des moyens suffisants pour que son évêque puisse remplir ses obligations et y subsister avec décence et dignité. conclusions. Tels sont les objets de réclamations et doléances que la chambre ecclésiastique du dioeèse de Riez a cru devoir arrêter et consigner dans le présent cahier, pour concourir, au moins par ses représentations et par ses vœux, au rétablissement de l’ordre, à la réparation des pertes de la religion, à l'amélioration du sort de ses ministres. Cette chambre, en embrassant l’universalité des Intérêts du diocèse de Riez, a cru offrir un motif plus puissant au zèle des personnes qui auront commission pour représenter ce même diocèse aux Etats généraux, La chambre ecclésiastique n’a pas pu se dissimuler que les réclamations et les demandes formées par les divers ordres des bénéficiers sont Souvent en opposition entre elles, et se contra-■ rient réciproquement, dans l’état présent ou dans | Je système courant des choses, suivant lequel le sort des membres appartenant à un ordre ne serait amélioré qu’au préjudice d’un autre ordre, dont les besoins sont encore plus pressants et plus étendus. Mais, dans les circonstances actuelles, où l’opinion publique s’attache à proscrire les préjugés comme des erreurs, les privilèges antiques comme des abus ; dans un moment où toutes les idées, tous les sentiments semblent se rapprocher des grands principes de l’équité naturelle, cette même chambre n’a pas pu désespérer qu’on ne doive chercher et qu’on ne puisse trouver, dans une répartition nouvelle et plus juste des biens ecclésiastiques, dans un retranchement du faste et du luxe, des moyens suffisants pour fournir à l’honnête subsistance de tous les bénéficiers reconnus d’une utilité publique. LE PRESENT CAHIER PROPRE ET PARTICULIER A M<* L’ÉVÊQUE DE RIEZ. Mgr l’évêque de Riez, en reconnaissant les vœux des divers membres de la chambre ecclésiastique dans les articles contenus dans le présent cahier, a cru devoir déclarer que ces mêmes articles présentent son vœu particulier, et qu’il désire, en conséquence, qu’il soit porté aux Etats généraux dans son intégrité, comme son mémoire propre et avis personnel. Fait et arrêté dans notre palais épiscopal, ofi nous avons rassemblé la chambre ecclésiastique de notre diocèse pour lui faire connaître nos vues générales et particulières pour le bien des diffé* rents ordres de notre diocèse, et pour profiter de ses lumières-Sigué et paraphé par nous, à chaque page; et signé encore par les membres de ladite chambre. A Riez, le 24 mars 1789. f F., évêque de Riez ; Audjbert, prieur, syndic général ; Lambert, chanoine, syndic; Yfileneuve, curé, syndic. Par mandement de Mgr l’évêque de Riez et de la chambre ecclésiastique de ce diocèse : Arnoux, Secrétaire. Ainsi à l’original. SÉNÉCHAUSSÉE DE DIGNE. Doléances de l'ordre de la noblesse (1). Le Roi veut s’environner de sa nation pour rétablir l’ordre public et poser les fondements solides de la prospérité de l’Etat. Convoqués pour choisir les représentants qui doivent porter notre vœu dans les Etats généraux du royaume, nous devons donner à ces représentants les instructions et avis qui sont le mandat de tous ceux que les suffrages de leurs concitoyens appellent à voter dans la grande assemblée du peuple français. C’est dans cet objet que nous allons rédiger les articles d’après lesquels ils doivent se diriger et se conduire. Art. 1er. Les Etats généraux seront assemblés de trois en trois ans, ou, au plus tard, de cinq en cinq ans. 11 faut que ces assemblées aient un cours réglé et périodique, si l’on veut que la liberté publique ne soit pas altérée. Art. 2. En cas de minorité, on devancera la tenue de la convocation, et les Etats généraux seront extraordinairement assemblés sans aucun délai. Art. 3. La puissance exécutrice n’appartiendra qu’au Roi, et les lois seront toujours publiées au (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire,