258 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE leur décision, motivée, à la commission exécutive, qui en fera son rapport au comité des Secours publics. Art. XIII. - L’insertion de la présente loi au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication (74). Gouly fait adopter les articles additionnels suivants (75) : Articles additionnels. Article premier. - Indépendamment du secours accordé par le présent décret, il sera payé à chaque déporté ou réfugié la somme de cent cinquante livres, imputable sur l’indemnité à laquelle a droit tout citoyen français qui a souffert de l’invasion de l’ennemi, conformément au décret du 14 août 1793 (vieux style). Art. II. - Les réfugiés ou déportés recevront les secours depuis l’époque où le paiement en a été arrêté, suivant le mode établi par la présente loi (76). 37 La Convention nationale, sur la demande de [CLAUZEL, au nom de] (77) son comité de Sûreté générale, décrète que le représentant du peuple Mallarmé, en mission dans les départemens de la Haute-Garonne et du Gers, se rendra sur-le-champ dans le sein de la Convention nationale, pour donner au comité les renseignemens qui lui seront demandés (78). Ce rappel un peu brusque a grandement scandalisé les membres qui siègent sur le cratère de la montagne. Qu’est-ce que cela signifie, disoient les uns? qu’a-t-il donc fait, disoient les autres? (79) 38 HOURIER-ELOY, au nom du comité de Division, appelle l’attention de la Convention na-(74) P.-V., XLVII, 239-243. C 321, pl. 1337, p. 12, minute signée de Menuau. Décret anonyme selon C* II 21, p. 13. Bull., 27 vend, (suppl.); Moniteur, XXII, 281-282; Débats, n" 756, 409-410; Ann. R.F., n° 27; C. Eg., n° 791; F. de la Républ., n° 28; Gazette Fr., n“ 1021 ; J. Fr., n° 753; J. Paris, n° 28; J. Perlet, n 755; M. U., XLIV, 427-428 ; Mess. Soir, n” 791 ; Rép., n 28, 29. (75) Moniteur, XXII, 282. Débats, n° 756, 411. (76) P.-V., XLVII, 243. C 321, pl. 1337, p. 12, minute de la main de Gouly. J. Fr., n° 754; J. Paris, n° 28; J. Univ., n° 1789; M. U., XLIV, 443; Rép., n° 29. (77) Gazette Fr., n" 1021. (78) P.-V., XLVII, 243. C 321, pl. 1337, p. 13, minute signée de Clauzel, rapporteur. Ann. Patr., n° 656; Ann. R.F., n° 27; C. Eg., n° 791; F. de la Républ., n 28; Gazette Fr., n° 1021; J. Fr., n 753; J. Paris, n° 28; J. Perlet, n“ 755; M. U., XLIV, 428; Rép., n” 28, 29. (79) Mess. Soir, n° 791; Gazette Fr., n” 1021. tionale sur les irrégularités de la démarcation des départements de l’Ain et de Saône-et-Loire. Il propose de réunir en une seule municipalité les deux que composait la commune de Save-la-Vive, ci-devant la Chapelle-Thecle, et de la faire dépendre du département de Saône-et-Loire (80). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Division sur la pétition des habitans des deux communes de Sane-la-Vive, ci-devant La Chapelle-Thecle, décrète : Article premier. - La partie de la commune de Sane-la-Vive, ci-devant Chapelle-Thecle, qui formoit une municipalité dépendante du département de l’Ain, est réunie, pour ne former qu'une seule et même commune, avec la portion qui fai-soit partie du district de Louhans, département de Saône-et-Loire. Art. II. - Il sera déduit sur les contributions du département de l'Ain la somme que cette commune devoit y payer; et cette somme sera acquittée par le département de Saône-et-Loire. Art. III. - Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé copie manuscrite, tant à la commission des administrations civiles, police et tribunaux, qu’à celle des revenus nationaux, qui demeurent chargées de l’exécution, chacune en ce qui la concerne (81). 39 La Convention nationale, après avoir entendu [MERLIN (de Thionville) au nom de] son comité de Sûreté générale, décrète que le représentant du peuple Loysel, en mission dans le département de la Moselle, est chargé d’y organiser les comités révolutionnaires. Il est investi des mêmes pouvoirs que les représentons du peuple dans les départemens (82). 40 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics; Décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, au citoyen Louis Bertrand Duverger, (80) Moniteur, XXII, 281. Débats, n° 757, 418. (81) P.-V., XLVII, 243-244. C 321, pl. 1337, p. 14, minute de la main de Hourier-Eloy, rapporteur. (82) P.-V., XLVII, 244. C 321, pl. 1337, p. 15, minute de la main de Merlin (de Thionville), rapporteur. Ann. Patr., n° 656; C. Eg., n° 791; F. de la Républ., n“ 28; Gazette Fr., n" 1021; J. Fr., n” 753; J. Perlet, n“ 755; M. U., XLIV, 427- 428; Rép., n° 28. SÉANCE DU 27 VENDÉMIAIRE AN III (18 OCTOBRE 1794) - Nos 41-43 259 dont la cuisse a été emportée d’un boulet de canon, au service de la République, la somme de 300 L, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Ce décret sera imprimé au bulletin de correspondance (83). 41 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL au nom de] son comité des Finances sur la réclamation du citoyen Laureau, et le référé des corps administratifs, improuve et annulle les délibérations prises par la société populaire d’Autun, à l’occasion de l’emprunt forcé, notamment celle du 24 pluviôse, comme étant contraire aux principes et attentatoire aux fonctions déléguées aux corps administratifs; et décrète que le directoire du district d’Autun et le département de Saône-et-Loire, par voie de recours, s’il y a lieu, prononceront, d’après la disposition de la loi du 7 septembre 1793, sur la demande en réduction de taxe, formée par ledit citoyen Laureau, nonobstant l’expiration des délais échus. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (84). 42 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de RAMEL, au nom] de ses comités d’instruction publique et des Finances, réunis; Considérant que le Théâtre des Arts étant placé sous la surveillance et sous la direction spéciale de la République, il est instant d’établir l’ordre et l’économie dans cette administration, décrète ce qui suit : Article premier. - L’année théâtrale sera comptée à l’avenir comme l’année civile. Art. IL - Les comités d’instruction publique et des Finances, réunis, feront un règlement sur le nombre, le traitement des artistes et préposés, leur discipline intérieure, l’administration et la comptabilité du Théâtre des Arts. Art. III. - Les artistes et préposés garantiront une recette de 688 000 L : s’il exis-toit un déficit à cet égard, il seroit pris au marc la livre sur leur traitement. Ce qui excédera en recette la somme ci-dessus fixée, sera divisée en deux parties ; (83) P.-V., XLVII, 244. C 321, pl. 1337, p. 16, minute de la main de Du Bois Du Bay, rapporteur. Bull., 27 vend. (suppl.). (84) P.-V., XLVII, 244-245. C 321, pl. 1337, p. 17, minute de la main de Ramel, rapporteur. Bull., 28 vend, (suppl.); J. Perlet, n" 757; M. U., XLIV, 457. la première sera versée au Trésor public; la seconde sera répartie sur les artistes et préposés, conformément au règlement qui sera fait par les comités réunis. Art. IV. - Les deux comités réunis présenteront un projet de décret sur les retraites des artistes et préposés. Art. V. - La commission d’instruction publique est autorisée à ordonnancer, sur les fonds mis à sa disposition, jusqu’à concurrence de 30000 L par mois pour les dépenses variables, et d’une somme de 100000 L une fois payée, pour être employée aux changemens à faire dans la salle, et au paiement des parties les plus pressées de l’arriéré. Art. VI. - Les deux comités présenteront incessamment leurs vues sur la liquidation des sommes dues aux propriétaires et créanciers de la nouvelle salle, et par l’ancienne administration du Théâtre des Arts. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (85). 43 CHÉNIER, au nom du comité d’instruction publique, a fait le rapport suivant : (86) Citoyens représentans, Les arts et les sciences se réveillent à votre voix; les talens ne craignent plus la hache, et la réputation n’est plus un crime. Votre comité d’instruction publique veut se rendre digne des fonctions importantes dont vous l’avez investi : il redouble chaque jour d’efforts pour opérer promptement la restauration des lettres en France. Une commission sage, éclairée, laborieuse, amie de la philosophie, et par conséquent des hommes puisque la philosophie les rend meilleurs, a remplacé cette commission imbécille et conspiratrice qui, sous le joug sanglant de Robespierre, organisoit avec tant de soin l’ignorance et la barbarie. Il faudra bien encore épurer la commission temporaire des arts, et y porter comme en triomphe ces artistes célèbres et opprimés, qui n’avoient commis d’autre délit que d’avoir offensé, par des succès mérités, l’orgueil d’un rival bassement jaloux ; il faudra écarter cette foule de petits intrigans sans moyens, qui cultivoient les arts pour les avilir, qui luttoient contre le talent avec la calomnie, qui, sous le règne des triumvirs, obs-truoient les avenues du comité de Salut public, obtenoient sans peine des réquisitions qu’on re-(85) P.-V., XLVII, 245-246. C 321, pl. 1337, p. 18, minute de la main de Ramel, rapporteur. Bull., 28 vend, (suppl.); F. de la Républ., n° 28; J. Fr., n” 753; J. Paris, n“ 28; M. TJ., XLIV, 429-430; Mess. Soir, n” 791; Rép., n° 28. (86) Bull., 27 vend.; Moniteur, XXII, 282-283; Débats, n“ 756, 411-413; J. Mont., n' 6; Ann. Patr., n° 656; Ann. R.F., n“ 27; C. Eg., n" 791; Gazette Fr., n° 1021; J. Fr., n° 753; J. Paris, n” 28; J. Perlet, n 755; J. Univ., n 1788 ; M. U., XLIV, 438-440; Mess. Soir, n° 791; Rép., n° 30.