f 412 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 janvier 1790.] avec le maire, les places de la municipalité, porteront, dans tout le royaume, le seul nom d 'officiers municipaux. Art. 5. Les administrations de département et de district, et les corps municipaux, auront chacun dans leur territoire, en toute cérémonie publique, la préséance sur les officiers et les corps civils et militaires. Art. 6. Le conseil municipal, lorsqu’il recevra les comptes des bureaux, sera présidé par le premier élu des membres qui composeront le conseil. Art. 7. Les juges et les officiers de justice, tant des sièges royaux, même de ceux d’exception, que des juridictions seigneuriales, pourront, aux prochaines élections, être choisis pour les places des municipalités et des administrations de département et de district, mais s’ils restent juges ou officiers de justice, par l’effet de la nouvelle organisation de l’ordre judiciaire, ils seront tenus d’opter. Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contre-signer ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat. A Paris, au mois de janvier, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-dix, et de notre règne le seizième. Signé : LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, « de Saint-Priest. Et scellées du sceau de l’Etat. L’Assemblée ordonne l’insertion au procès-verbal. Les députés extraordinaires des provinces, qui sont au nombre de plus de 800, se plaignent de n’avoir que 16 places pour assister aux séances. Cette réclamation n’a pas de suite. On demande vivement que l’Assemblée s’occupe de son ordre du jour. M. le comte de Crillon. J’observe que la plus grandes partie des séances se passe en objets de détail et. que l’Assemblée flotte souvent entre différentes matières; comme elle perd de la sorte un temps précieux je propose la création d’un comité de quatre membres qui, sous le nom de comité de travail, serait chargé de se concerter avec les autres comités et de présenter journellement à l’Assemblée les matières sur lesquelles elle aurait à délibérer. M. le comte Charles de Lametli. La motion de M. de Crillon est inutile parce que le comité de constitution a proposé un ordre de travail facile à suivre. Je demande donc la question préalable sur la proposition qui vous est faite. L’Assemblée, consultée par M. le président décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur la motion de de M. le comte de Grillon. M. le Président prie l’Assemblée de lui permettre d’interrompre, pendant sa présidence, toute motion qui ne serait pas relative à la constitution ou aux finances. L’Assemblée répond par de nombreux applaudissements. M. le Président. Le comité de constitution est-il prêt à présenter son travail sur la division du royaume par départements ? Un membre du comité répond que le travail ne pourra être présenté que demain. M. le Président M. Target a la parole pour rendre compte, au nom du comité de constitution, des articles qui ont été renvoyés à ce comité et qui se rattachent à l’organisation des municipalités. M. Target. Avant dépasser à l’ordre du jour, je crois devoir donner en pleine Assemblée une explication sur le plan du comité, relatif à l’organisation du pouvoir judiciaire. On a supposé que l’intention du comité était d’établir plus de deux degrés de juridiction ; les affaires des juges de paix se terminent au district, et les affaires de district se terminent au département ; et, pour les affaires supérieures, elles ressortiront à la cour suprême. Une autre erreur s’est propagée dans les grandes villes : c’est qu’il y aurait autant de tribunaux inférieurs que de canton ; cependant l’intention du comité a été qu’il n’y eût qu’un tribunal dans chaque ville. On a cru encore que les titulaires d’offices ministériels devaient être élus. Une telle idée n’a jamais été celle du comité ; ils ne doivent pas l’être. Toute destruction inutile au bien n’est qu’un mal funeste. M. Duval d’Eprémesnil. Le butdes réflexions de M. Target est de tranquilliser le public. Les conséquences qui l’ont frappé, ainsi que les officiers ministériels, sont justes. Il ne faut pas une explication vague à la tribune, mais de nouveaux articles qui rassurent positivement sur le premier caractère essentiel de toute loi... Mon usage est de rejeter les phrases interrompues : le premier caractère de la loi est d’être claire ; le premier devoir de tout rédacteur de lois n’est pas de rassurer par un commentaire, mais d’empêcher le commentaire par une loi sage et claire. M. Target. Rien n’est si juste que les précautions de M. Duval d’Eprémesnil, mais rien n’est si inapplicable. Nous ne devons nous occuper des officiers ministériels qu’après nous être occupés des juges et des tribunaux. C’est dans la seconde partie que doivent se trouver ces articles réclamés par M. Duval d’Eprémesnil. M. Duval d’Eprémesnil. C’est l’usage dans les tribunaux ..... (On rit, on murmure) Je fais la motion expresse de s’occuper de suite du pouvoir judiciaire. M. le Président. Je rappelle aux orateurs que l’ordre du travail appelle la suite de la discussion sur les municipalités. M. Target présente l’article suivant, au nom du comité de constitution : « Les maisons, fermes et hameaux dépendants d’une paroisse, ne formeront qu’une seule et même municipalité avec le chef-lieu où la paroisse estétablie, même dans le cas où ils auraient eu jusqu’à présent une administration et des rôles d’impositions particuliers. * M. Goupilleau. Je propose de distraire d’une paroisse les portions qui en sont séparées par une rivière ou par d’autres obstacles locaux. M. l’abbé Alaury. Les clochers ne doivent pas déterminer les communautés ; il y ades paroisses très -étendues qui renferment plusieurs muni- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 janvier 1790.] H3 cipalités ; le diocèse de Lombez en renferme qui ont des hameaux à trois lieues de distance de la paroisse; la Bretagne contient des paroisses encore plus étendues ; l’on en trouve qui ont des écarts distants de six lieues de leur paroisse. Enfin, il faut suivre une nouvelle méthode pour fixer la circonscription des municipalités, et il faut en établir une lorsqu’il y aura deux cent cinquante habitants. M. Regnaud de Saint-Jean-d’ingély. Je vois beaucoup de difficultés sur la circonscription des nouvelles municipalités; je suis d’avis de ne rien statuer à cet égard. Je désirerais que ces circonscriptions fussent déterminées d’après les connaissances locales, et qu’elles fussent envoyées aux départements. Je me borne à demander que les municipalités soient conservées dans leur circonscription actuelle pour la prochaine élection, et que les départements soient autorisés à former de nouvelles divisions pour les élections suivantes. M. Lanjuinais. Adopter l’article serait aller contre vos décrets. Vous avez décidé qu’il y aurait des municipalités dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés. G’est y apporter une restriction que d’obliger les hameaux des paroisses à se réunir au chef-lieu pour former une municipalité . Il serait d’autant plus dangereux d’adopter cet article qu'il y a dans ma province des paroisses qui ont sept à huit succursales accoutumées jusqu’à présent à avoir leurs administrations particulières. M. Martineau défend l’article du comité. M. Target. Pour que l’Assemblée puisse saisir la portée de l’article 1er qui est en discussion, je demande à donner lecture de trois autres articles destinés à suivre le premier. Ils sont ainsi conçus : Art. Les paroisses ou communautés où il n’y a pas cinquante feux établis, seront tenues de se réunir aux paroisses et communautés les plus voisines, et celles-ci tenues de les recevoir, pour ne former ensemble qu’une seule et même municipalité. Art. Les paroisses ou communautés, qui auront le nombre de feux suffisant, formeront une municipalité particulière, quoique comprise dans le territoire des banlieues qui environnent les villes. Art. On entend par feu l’établissement séparé d’une famille ou d’un individu tenant ménage. M. Emmery. On ne doit pas porter atteinte aux décrets précédemment rendus; ces décrets disent qu’il y aura une municipalité dans chaque communauté, mais ils ne disent pas combien il faut de familles pour composer une communauté. G’est ce qu’il s’agit de régler, et ce qu’il est important de ne pas laisser à l’arbitrage des assemblées de département, qui jugeront ici d’une manière, et là d’une autre. Je propose de poser à cet égard les principes généraux. M. Delley d’Agier. On ne doit point compter par feux, mais bien par citoyens actifs et éligibles. Le mot feux est interprété de différentes manières suivant les provinces, je propose le nombre de soixante citoyens actifs pour former une communauté. M. IPrieur. S’occuper en ce moment des articles que vous propose le comité, ce serait mettre lte Série, T. XI. tout en combustion dans les provinces. L’Assemblée peut juger des réclamations dont elle serait assaillie sur cet objet, par le nombre prodigieux de celles qu’on lui fait pour la fixation des départements. Je conclus en proposant de déclarer qu’il n’y a lieu à délibérer sur les articles du comité. M. de Toulongeon. Je demande que les quatre articles soient renvoyés aux assemblées de département pour avoir leur vœu à cet égard. M. le Président met cette proposition aux voix. Elle est adoptée. M. Target donne lecture d’un article proposé par le comité de constitution portant « que les gardes nationales feront, entre les mains des officiers municipaux, le serment de maintenir, de tout leur pouvoir, la constitution, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi. » M. le comte de Wirieu observe que le maintien de la constitution ne doit pas appartenir à un corps qui, par le nombre et la force, serait le maître de la conserver ou de la bouleverser à son gré : il pense qu’il devrait jurer simplement d’être fidèle à la constitution. M. Barnave. Il faut distinguer entre les troupes réglées et les milices nationales. Les premières sont destinées à la défense de l’Etat, les autres sont particulièrement liées à la défense de la constitution. Je demande que le nom du roi ne soit pas employé dans le serment, étant compris suffisamment dans la constitution. M. le comte de Mirabeau. Il résulte de la théorie qui vous a été développée que le roi et la loi se trouvent dans la constitution : ainsi, la nation, le roi et la loi sont un pléonasme. Une autre théorie, c’est que les gardes nationales doivent faire serment d’être fidèles à la constitution, mais non de la maintenir. Il est possible que par votre constitution vous arrêtiez des époques où vous la rectifierez. L’unique moyen de sauver l’empire, c’est d’obtenir une obéissance provisoire. Il suffit de jurer d’être fidèle à la constitution. On pourra dans la suite s’abstenir de nommer le roi : il est plus respectueux de le supposer toujours inhérent à la constitution. M. de Montlosîer. Il faut maintenir la constitution, mais non en confier le maintien aux gardes nationales. M. le comte de Clermont-Tonnerre. Le changement de formule peut être de la plus grande importance: il s’agit de savoir si on restreindra une force armée aux pouvoirs qui seront confiés par la loi. Maintenir la constitution, c’est rendre les milices nationales juges et arbitres suprêmes de la loi. J’appuie l’amendement de M. le comte de Mirabeau, mais je ne crois pas qu’il soit inutile d’y ajouter le mot m, puisque le roi est toujours partie essentielle de la constitution et qu’on ne peut trop inculquer le respect qui est dû à la majesté royale. M. de Robespierre. L’amendement tend à détruire la motion, qui est essentielle au maintien de la constitution. Chaque citoyen est obligé d’être fidèle à la constitution; mais les milices nationales, ainsi que les corps administratifs, les tribunaux, ont une destination particulière. Il 8