290 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. nominativement prononcée par ses décrets; considérant que, soit à titre d’octrois supprimés par le décret du 19 février dernier, soit comme droits intérieurs de traite supprimés par le décret du 31 octobre 1790, lesdits octrois ne doivent plus subsister, mais que néanmoins le défaut dénonciation formelle a pu justifier la perception, l’Assemblée nationale décrète que les octrois de la Saône sont abolis, sans qu’il y ait lieu à restitution de la perception qui a pu être faite depuis le 1er mai, ni à poursuite à raison de celle qui n’a pas été effectuée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Curt demande que l’Assemblée mette incessamment à l’ordre du jour le travail relatif aux fournitures de la marine. M. d’André observe qu’il est essentiel de terminer tout ce qui concerne la partie militaire et il pense que ce qui concerne les fournitures de la marine doit être renvoyé à la prochaine législature. Il demande, en conséquence, l’ordre nu jour sur la motion de M. de Curt pour discuter ce qui a trait à la comptabilité générale, objet actuellement plus important que tous les autres. M. Malouet répond que, sans doute, la comptabilité mérite la préférence, mais qu’il ne faut pas pour cela négliger la marine dont la dépense annuelle est de 150 à 200 millions, et que la prochaine Assemblée serait bien étonnée d’apprendre qu’on n’eût pas prononcé sur ces sortes de dépenses. M. Defermon appuie l’opinion de M. Malouet et insiste sur la nécessité de ne pas renvoyer la question dts fournitures de la marine à la prochaine législature. M. Morel insiste pour le travail relatif à la comptabilité. L’Assemblée décide qu'elle passe à la discussion du projet de décret sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'Etat (1). M. Camus. Dans le rapport que vous avez entendu hier, vous avez été prévenus que le comité central de liquidation, au nom duquel s’était présenté M. Cochard, n’était pas parfaitement d’accord sur les points qu’on vous a présentés. On vous a mis sous les yeux le vœu de la majorité : je demande à vous proposer les observations de la minorité. Nous ne cherchons, les uns les autres, que le plus grand bien public ; nous ne voulons qu’arriver à une manière plus sûre et plus facile d’exécuter les lois que vous faites. Il est clair qu’il faut près de l’Assemblée nationale un bureau de comptabilité qui reçoive les comptes et vérifie les faits pour les soumettre ensuite au comité du Corps législatif ; mais fau-dra-t-il un tribunal de comptabilité, un tribunal unique établi pour juger de toutes les contestations relatives à la comptabilité? C’est sur quoi nous ne sommes pas d’accord. On vous a dit hier qu’il fallait établir un tribunal et un seul tribunal, afin que les pièces de comptabilité ne fussent pas dispersées çà et là ; que ce tribunal devait être nombreux, afin qu’une (1) Voyez ci-de§sus, séance du 7 septembre 1791, page 276, le rapport dé M. Cochard sur cet objet. [8 septembre 1791.] grande quantité de difficultés pussent se résoudre promptement ; l’autre partie du comité n’a pas eu les mêmes idées; elle a pensé qu’il pouvait bien y avoir des contestations sur tel ou tel article de compte, mais que ce qu’on appelait le compte lui-même n’était pas, dans sa nature, sujet à contestations. Un particulier se fait rendre des comptes par son homme d’affaires, sans avoir pour cela un procès avec lui, excepté le cas où son intendant lui présenterait des pièces justificatives falsifiées. Il en est de même de la comptabilité dans les finances de l’Eiat. Lorsque d’après l’organisation de la trésorerie, d’après les lois faites pour la manutention des différentes espèces de recette, tous les actes de la comptabilité doivent présenter la plus grande simplicité, que tojns les livres doivent être maintenus en règle parla surveillance immédiate et continuelle des administrations de département et de district, il ne peut plus guère y avoir que des conférences à tenir, des explications à donner, et non pas des procès. La contestation véritablement litigieuse, le procès ne pourrait avoir lieu que dans le cas où le comptable, ayant porté en déeense un article qui lui est contesté, soutiendrait que les pièces qu’il rapporte sont vraies et authentiques et que celui à qui il rend compte soutiendrait le contraire. Or, certainement, ces cas-là sont rares. Ce serait, par exemple, celui où l’on rapporterait une pièce qui pourrait être regardée comme fausse ; mais il me semble évident que le compte et l’idée de procès sont absolument disparates. Il est vrai qu’il peut se trouver quelque article de compte qui donne lieu à un procès ; mais il serait absurde de faire de chaque compte un grand procès. D’après ce principe, la minorité de votre comité n’a pas cru qu’un tribunal unique de comptabilité, séant auprès de l’Assemblée nationale, fût essentiellement nécessaire. 11 s’est ensuite élevé une autre question : qui est-ce qui comptera à l’Assemblée nationale ou au bureau de comptabilité établi auprès d’elle ? Seront-ce les receveurs de district? En un mot tous ceux qui reçoivent en sous-ordre compteront-ils à leurs supérieurs, lesquels seuls compteront à l’Assemblée nationale? Voilà la question sur laquelle on a été divisé. Une partie du comité a dit : Tout receveur de deniers publics doit venir compter au bureau de comptabilité. Gomme vous avez 544 districts, il en est résulié que 544 personnes devront venir de toutes les parties du royaume, et que non seulement les receveurs de districts, mais encore les trésoriers de la guerre, de la marine et tous les trésoriers qui recevraient une somme quelconque de la trésorerie nationale et du peuple pour une dépense publique, viendront à ce bureau intermédiaire de comptabilité, ce qui ferait environ 15 à 4,800 comptes qui devraient être entendus par ce bureau de comptabilité et ensuite révisés par le Corps législatif. Une autre partie du comité pense que ce n’est pas là le point de vue sous lequel on doit considérer l’administration des finances. La nation est un grand propriétaire qui ne peut compter qu’avec ses agents principaux ; ses agents principaux sont les 6 commissaires de la trésorerie nationale d’une part, et, de l’autre, le commissaire préposé à la caisse de l’extraordinaire ; tous les receveurs qui sont répandus sur la surface du royaume, les trésoriers particuliers, les receveurs de districts ne sont que les agents subalternes, les commis de ces premiers; ils dépensent pour eux,