246 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1790.] placement de ses capitaux, conservés en tout ou partie, soit en fonds de terre, soit en intérêt. 4° Enfin, vous observerez, Messieurs, qu’il ne faut pas confondre la dette à terme avec la dette exigible; qui à terme ne doit rien ; mais en même temps qui a fait des engagements doit les tenir. Alors ce sont dans ces deux propositions que se renferment les engagements réciproques de la nation envers ses créanciers ; vous examinerez s’il convient à la nation de rembourser immédiatement des emprunts tels que ceux de la ville de Paris et de l’ancienne compagnie des Indes, montant ensemble à 112 millions qui ne coûtent que 4 1/2 0/0 d’intérêt, et dont les remboursements ne sont ordonnés que progressivement jusques en 1814 et 1822. Vous examinerez si l’emprunt national, les emprunts à Gênes et en Hollande, celui de 80 millions, celui de 125 millions, les annuités données à la caisse d’escompte et aux notaires, dont la masse totale s’élève à 356 millions, et n’est remboursable qu’à des échéances successives, jusqu’en 1810, peuvent réellement vous être présentés comme une dette exigible. D’après cet aperçu vous croirez peut-être qu’il serait convenable de diviser la totalité de la dette qu’on appelle exigible en trois classes. Vous satisferez d’abord aux dettes les plus urgentes auxquelles vous vous persuaderez que ces dettes réunies aux besoins du service public n’exigeront qu’une création nouvelle de 400 millions d’assignats-monnaie. Vous déterminerez alors que cette masse ne pourra être augmentée sous aucun prétexte, et à mesure qu’il y aura 10 millions de réalisés dans la caisse de l’extraordinaire, vous ordonnerez qu’ils soient remis en émission pour être distribués successivement par la voie du sort aux créances dont vous aurez déterminé le remboursement, à commencer par les titres placés dans la première classe dont tous les numéros seront mis dans la roue de fortune jusqu’à ce que le tirage en soit épuisé avant de procéder à l’échange des titres de la secondé classe. En ayant égard à ces différentes considérations, vous concilierez, Messieurs, la justice qui est due aux créanciers de l’Etat, et la saiue politique (qui ne vous permet pas de hasarder une interruption forcée dans les revenus) avec la mesure que vous devez observer dans les contributions. C’est dans cet esprit que j’ai rédigé, Messieurs, un projet de décret ; mais comme il est réglementaire et qu’il pourrait prolonger beaucoup la discussion, je crois, Messieurs, qu’il convient, dans les circonstances actuelles, de poser et de décréter préalablement les principes dans les termes suivants : Art. 1er. Il sera fait une création nouvelle de 400 millions d’assignats-monnaie pour assurer le service courant des dépenses publiques, dans le cas où les recettes ordinaires ne pourraient y suffire, et rembourser successivement les dettes exigibles les plus pressantes, lesquels 400 millions, réunis aux 400 millions ci-devant décrétés, élèveront le montant total des assignats-monnaie à 800 millions. Art. 2. L’Assemblée nationale déclare qu’elle veut borner et fixer l’émission des assignats-monnaie à la somme de 800 millions : en conséquence, elle décrète que cette masse de 800 millions ne pourra être augmentée sous aucun prétexte. Art. 3. Les 400 millions d’assignats-monnaie, dont la création sera ainsi effectuée en exécution de l’article 1er, emporteront avec eux, ainsi que les 400 millions çMev&nt décrétés, hypothèque, privilège et délégation spéciales, tant sur le revenu que sur le prix des domaines nationaux, Art. 4. Les créances sur l’Etat, autres que celles constituées en rentes perpétuelles et viagères, seront seules admises ainsi que les 800 millions d’assignats déterminés et fixés dans les précédents articles à concourir dans l’acquisition des domaines nationaux. Art. 5. Les assignats qui sont en émission, ou qui y seront mis en exécution dés articles î, 2, 3 du présent décret, porterbnt 3 0/0 d’intérêt jusqu’au 15 avril prochain: ils n’en porteront plus aucun, passé cette époque. A cet effet, le caissier de l’extraordinaire en acquittant l’intérêt des 400 millions précédemment décrétés, qui écherront le 15 avril 1791, est autorisé de retrancher de l’assignat, les trois coupons qui y sont annexés. Art. 6. Ces différentes créances, autres que lès titres de celles constituées en rentes perpétuelles et viagères seront converties en de nouveaux titres uniformes en sommes rondes et disponibles portant 5 0/0 d’intérêt, la première année, èt 4 0/0 les suivantes. Art. 7. Avant l’échange de ces nouveaux litres contre les créances, autres quë celles constituées en rentes perpétuelles et viagères, lesdites créances serout diviséës en trois classes. L’Assemblée nationale charge Son comité des finances de lui présenter incessamment un tableau de cette division, en observant de placer, dans la première classe et successivement dans la seconde, les créances qui, par leur nature et leur création, seront plus oü moins exigibles. Art. 8. Aussitôt qu’il y aura une somme de 10 millions de réalisés en assignats-monnaie dans la caisse de l’extraordinaire, par le produit des revenus et des ventes des domaines nationaux et autres recettes extraordinaires, il en sera dressé procès-verbal, et ils seront remis dans la circulation en échange des nouveaux titres ou reconnaissances nationales qui auront été délivrés et placés dans la première classe, et successivement dans les deux classes suivantes, en exécution des articles 5 et 6 du présent décret. Art. 9. L’Assembléè nationale charge son Comité des finances de lui présenter Un projet réglementaire sur les dispositions du présent décrel, et les moyens qui concilieront l’intérêt de l’Ètîit et celui des propriétaires des titres nouveaux, pour accélérer l’échange de leurs créances contre des domaines nationaux. Plusieurs membres demandent l'impression du discours de M. Le Gouteulx. L’impression est ordonnée. M. le Président interrompt la discussion pour donner lecture d’une lettre de M. Lambert, qui expose à l’Assemblée qiie, dans plusieurs villes, les tanneurs ont refusé, dès ratifiée dernière, de laisser prendre en charge les cuirs de leur fabrication, et se sont soustraits, par là à l’obligation imposée à tous les tanneurs d’acquitter les droits; H demande qu’en exécution de son décret du 22 mars dernier, i’Assëm-hlée détermine l’estimation moyenne de la valeur des droits dus par les tanneurs en douze payements et en douze mois, conformément audit décret. (L’Assemblée renvoie cette lettre à son comité des finances.) M, le Président annonce que par le résultat