[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province da Bas-Limousin.] 537 ni enregistré dans les cours que du consentement de la nation; que les lettres de cachet soient supprimées ou assujetties à des formes légales, et que des Etats particuliers soient accordés à la province, sans association avec aucune autre. Art. 13. Renonce à tout privilège pécuniaire, à tout casuel, à toute banalité, à tout privilège d’exercer la solidarité de rente, ou d’en réclamer les arrérages au delà de cinq ans, et désire que la noblesse fasse de pareils sacrifices, en ce qui la concerne. Art. 14. Sur les objets d’administration, de constitution pour la forme des Etats généraux, sur leur retour périodique, le régime des Etats provinciaux, la responsabilité des ministres, la création de nouveaux tribunaux, l’ampliation de ceux qui existent, enfin sur la suppression de ceux d’exception, d’attribution et d’évocation, le clergé s’en réfère aux résolutions sur lesquelles la noblesse et le tiers-état se trouveront d’accord. Art. 15. Demande que les points qui ne seront pas arrêtés aux Etats généraux, soient renvoyés aux Etats provinciaux, et que ceux-ci soient autorisés à statuer provisoirement sur tous les besoins locaux, jusqu’au retour de nouveaux Etats. Art. 16. Consent à donner à ses députés des pouvoirs généraux et suffisants, pourvu qu’avanttoute opération, et pendant la tenue des Etats généraux, la liberté individuelle soit regardée comme sacrée ; que toute propriété soit respectée, la constitution nationale clairement établie, et la forme de convocation des Etats généraux bien déterminée pour l’avenir. Clos et arrêté le 22 mars 1789. S’ensuivent les noms de MM. les commissaires : L’abbé Fenis de Laeombe, grand prévôt de l’église cathédrale de Tulle, abbé commendataire de Boscheaut ; Brival, chanoine de Tulle ; Besse, chanoine d’Uzerche; Clédat, chanoine d’Uzerche; Forest, curé d’Ussel ; Brival, curé-prieur de La-Çleau ; de Luret, curé de Cublac ; Reyjal, curé de urenne; Nugon, curé de Bar; Thomas, curé de Meymac ; Béronie, curé des Angles ; David, curé d’Arnac-Pompadour ; Pommier, curé de Saint-Paul ; Borie Des Renaudes; Lavareille, bénéficier simple; Grandchamp, bénéficier simple; Dom Gaillardon, prieur des feuillants; Dom Jacques Chapuis, prieur de l’abbaye de Beaulieu. CAHIER Des représentations et doléances de la noblesse du bas Limousin, des sénéchaussées de Tulle , Brive et Uzerche, commencé le 17 mars 1789, et fini le 21 mars de la même année (1). Art. 1er. Nos députés commenceront par témoigner à Sa Majesté toute notre reconnaissance du bien qu’elle nous procure en réintégrant la nation dans ses droits primitifs ; ils lui diront que la noblesse ne mettra jamais de borne à l’étendue de son dévouement pour la monarchie. Art. 2. Nos représentants feront tous leur efforts pour qu’il ne s’élève point de scission dans leur ordre, et pour s’unir d’intention au reste de la noblesse, comme uous le sommes de cœur. Art. 3. Ils demanderont d’abord que non-seulement aucune loi bursale, mais encore aucune loi générale et permanente ne soit établie à l’a-(1) Nous publions ce document d'après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. venir qu’au sein des Etats généraux, et par le concours mutuel de l’autorité du Roi, et du consentement de la nation ; que ces lois portant dans le préambule ces mots : de l’avis et consentement DES GENS DES TROIS ÉTATS DU ROYAUME, etc., seront, pendant là tenue même de Rassemblée nationale, envoyées au parlement de Paris, les princes et pairs y séant, et aux parlements de3 provinces, pour y être inscrites sur le registre, et placées sous la garde de ces cours souveraines, sans qu’elles puissent se permettre d’y faire aucune modification , mais qu’elles continuent, comme ci-devant, à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux, de rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation, toutes les fois qu’elle jugeront que ces droits sont attaqués ou seulemènt menacés. Art. 4. Ils demanderont que les lois , autres que les lois générales et permanentes, ou les bursales , c’est-à-dire les simples lois de police ou d’administration, soient, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours, comme il a toujours été pratiqué, mais qu’elles n’aient de force que jusqu’à la tenue de l’Assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour être obligatoires. Art. 5. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à quatre ans, et l’intervalle des premiers aux seconds à deux seulement, attendu les besoins urgents de l’Etat. Art. 6. Que les Etats généraux statuent, par une loi permanente, que le Boi, sous aucun prétexte, ne puisse rompre l’Assemblée nationale que les articles principaux n’aient été confirmés. Art. 7. Que les députés ne puissent voter aux Etats généraux que par ordre, non par tête, et que le consentement de deux ordres réunis ne pourra lier le troisième. Art. 8. Que tout impôt soit déclaré illégal, et ne puisse être levé, s’il ne reçoit la sanction du Roi et des Etats généraux , qui en fixeront la nécessité, l’assiette, la répartition, l’emploi, l’étendue et la durée ; qu’il ne puisse même être fait aucune espèce d’emprunt sans leur consentement ; dans le cas où le terme de la durée de l’impôt déterminé ne serait pas prorogé par les Etats généraux, que les procureurs généraux dans les cours soient tenus de poursuivre, comme concussionnaires, ceux qui oseraient les percevoir, à peine de confiscation de leurs charges. Et comme les Etats généraux de Blois avaient fait inutilement la même injonction aux procureurs généraux, Rassemblée demande qu’il soit déclaré que le premier officier qui fera la dénonciation, dans le cas de négligence du procureur général, soit et demeure pourvu par Sa Majesté dudit office. Art. 9. Que la nomination des députés aux Etats généraux n’émane point des Etats provinciaux, et que la nation rassemblée en districts séparés, qui ne se rassembleraient que pour cette nomination et la rédaction des cahiers , en ait seule le droit. Art. 10. Que les ministres de notre souverain soient responsables aux Etats généraux de toutes les déprédations dans les finances, ainsi que de toutes atteintes portées par le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions soient renvoyés, par lesdits Etats généraux, par-devant la cour des pairs, ou tel autre tribunal qu’ilB choisiront, et 538 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bas-Limousin.] en leur absence par les procureurs généraux du Roi dans les cours. Arl. 11. Demander la liberté delà presse, à la charge par l’imprimeur de répondre, en son propre et privé nom, de tout ce qui pourrait se trouver de contraire à la majesté du trône, au respect dû au souverain, à la religion et aux bonnes mœurs, à moins que le manuscrit ne fût signé de l’auteur, auquel cas l’auteur en répondrait. Art. 12. Que l’on demande aussi l’abolition des lettres de cachet contre tout citoyen, et que jamais aucun deë justiciables ne puisse être jugé que par ses juges naturels et compétents, et non par commission, et que l’on demande aussi l’abolition de toutes lettres closes pour le begard de la justice. Tels sont les points préliminaires sur lesquels nous enjoignons à nos députés de faire statuer dans 1’assemblée des Etats, préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter pour l’impôt ; déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses expresses du présent mandat, jugeaient à propos de concourir à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement , et les regardons comme déchus de leurs pouvoirs, incapables de nous lier par leur consentement , cl à jamais indignes de notre confiance. Art. 13. Demander que l’état de toutes les grâces pécuniaires, pensions, dons, gratifications accordées par le Roi, ainsi que les états de recette et déperlse, et la fixation dé divers départements, soient publiés par la voie de l’impression; que cet état soit rapporté aux Etats généraux, ainsi que la connaissance approfondie du montant du déficit et ses véritables causes, pour y être remédié ainsi qu’on avisera ; supplier aussi Sa Majesté de vouloir bien révoquer les pensions immenses ui ont été accordées, et qui sont une des causes e la déprédation des finances. Art. 14. La noblesse, accoutumée à faire des sacrifices pour le service du Roi, le bien de l’Etat et de la patrie, mais aussi pénétrée de la légitimité de ses privilèges, qui tiennent essentiellement à la constitution dé la monarchie, a pensé que, dans la crise où se trouve la France par la déprédation des finances, l’immensité du déficit, et le poids accablant des impôts qui tombent sur le tiers-état, elle ne doit pas balancer à venir au secours de la patrie, avec cette loyauté et cette franchise qui la caractérisent; eh conséquence, elle renonce provisoirement à ses privilèges pécuniaires jusqu’à la seconde tenue des Etats, mais en exceptant cependant du nombre des contribuables au nouvel impôt beux des gentilshommes, dont, la fortune n’excéderait pas la somme de 1,200 livres de revenu. , Art. 15. Que l’on süppHme tous impôts distinctifs, taille, bapitâtipn, etc., pour leur être substitué, d’après le cbhseritement des Etats, un seul impôt qui les représente tous, pour être également supporté par les trois ordres de l’Etat, et proportionnellement atlx facultés mobilières, sans que, dans aucun cas, le ministre des finances puisse se permettre de faire avec personne aucun abonnement, à peine d’ën répondre en son propre et privé nom, et sous telle peine qu’il plaira à Sa Majesté, de concert avec les Etats généraux, de statuer et dé déterminer. Art. 16. Que toutes les villes, bourgs et communautés élisent librement leurs officiers municipaux. leurs conseils publics, et ayent l’entière ët libre administration du revenu dés communes, sans être assujettis à l'inspection dés commissaires déparai ët dès ministrei. Art. 17. Que le droit de commitlimus , soit au grand, soit au petit sceau, ainsi que Révocation des procès qui intéressent les pairies dans tout ce qui ne touche point à la dignité soit du fief, soit de la personne , que le sceldes différents châtelets, au moyen desquels lei parties sont évoquées du fond de leur province, souvent même contre leur gré, soient entièrement abolis, ainsi que les cassations et évocations d’affaires civiles, criminelles et contentieuses dans le conseil d’Etat. Art. 18. Que l’administration des eaux et forêts soit confiée dlix Etats provinciaux, en perfectionnant les lois du royaume destinées à la conservation de ces biens ; demander, eh conséquence, que les tribunaux des eaux ët forêts soiedt supprimés, et le contentieux renvoyé aux tribunaux ordinaires, sauf ce qui regardé les juridictions des seigneurs. Art. 19. Qu’il soit accordé une diminution d’impôt à la province du Limousin, vu la stérilité du sol, la pauvreté de ses habitants, la surcharge de ses contributions. Art. 20. Qu’il soit avisé aux moyens de régler la distribution des biens attribués aux places et fonctions ecclésiastiques , proportionnellement aux besoins et à l’étendue de ces mêmes fonctions, suppliant le Roi de ne pas outre-passer les limites qui seront tracées à cet égard ; que tous les évêques et bénéficiers, à chargé d'âmes, soient tenus à résidence, à peiné de saisie de leur temporel, lequel temporel serait retüis entre les mains des Etats provinciaux, pour être appliqué au pio-fit de ceux de ladite province qui auraient éprouvé des calamités imprévues, et qui manqueraient dé moyens :jkour les réparer. Art. 21. Qù’il soit avisé adx moyens dé consacrer une partie des biens ecclésiastiques à des objets de bienfaisance publique, qui sont aujourd’hui à la charge de l’Etat. Art. 22. Que toutes douanes et barrières soient. reculées aux frontières, sans préjudice des droits d’octroi et droits d’entrée des villes. Art. 23. Que les privilèges exclusifs étant reconnus comme un abus réel, il n’en soit plus accordé ni prorogé à l’avenir. Art. 24. Qu’Il soit manifesté le désir que, dans les bureaux qui seront convoqués pour préparer les objets qui doivent être déterminés dans Rassemblée nationale déjà indiquée, l’on s’occupe de tout ce qui peut intéresser la compétence et l’étendue du ressort des tribunaux, le bien des justiciables, et qu’en conséquence, la compétence des présidiaux soit portée à toute somme pécuniaire qui n’intéressera ni la qualité des personnes ni la qualité des fonds ; qu’on leur donne également la compétence en dernier ressort de toutle petit criminel, sans qu’ils puissent en aucun cas infliger aucune peine afflictive ou infamante, qu’à la charge de l’appel ; qu’il soit également porté une réforme sur les droits excessifs de greffe, de forme et de frais de justice. Art. 25. Que le Roi soit supplié de ne jamais réunir sur la même tête plusieurs grâces et emplois militaires ou autres, à moins que celui qui les obtiendrait ne fût borné aux plus forts appointements d’une de ces différentes places. Art. 26. Qu’il soit avisé par les Etats généraux aux besoins instantanés qu’une guerre imprévue pourrait faire naître pendant l’absence desdits Etats généraux. Art, 27. Qu’il soit fait un tarif clair et précis des droits de contrôle, qu’il soit réduit dë manière à ne pas fatiguer les sujets du Roi, que le tableau des droits à percevoir soit placé dans le bureau [États gén. 1789. Cahiers.] du contrôleur et dans l’étude de chaque notaire , pour qu’il soit à la portée de tout le monde. Art. 28. Que le droit decentième denier et celui d’insinuation soient détruits, et qu’il ne soit conservé, pour ce dernier objet, qu’un simple droit de greffe. Art. 29. Que toutes les sommes, de quelle nature qu’elles soient, ne puissent être payées qu’à la caisse des Etats provinciaux, et par les moyens qui seront avisés. Art. 30. Que l’on abolisse l’état de juré-priseur , dont l’établissement répugne autant aux lois romaines, qui régissent la province, que leur existence nuit à la propriété des citoyens. Art. 31 . Que l’on témoigne à Sa Majesté la reconnaissance, la confiance, le respect qu’imprime à ses sujets le désir qu’elle leur montre d’entendre leurs réclamations, ainsi que d’avoir donné cette loi vraiment nationale et constitutionnelle , d’un édit de bienfaisance qui, en confirmant la loi fondamentale de l’Etat concernant le culte et le dogme de la religion catholique, apostolique, romaine, assure en même temps l’existence civile de nos frères qui sont dans l’erreur. Art. 32. Que l’on demande le rétablissement de la Pragmatique-Sanction, la nomination aux bénéfices consistoriaux demeurant toujours dans les mains du Roi, comme dérivant d’un droit nécessairement attaché à la couronne. Art. 33. Que l’on demande la suppression des tribunaux d’exception et leur attribution portée aux juges ordinaires , et notamment celui de Valence et autres de ce genre. Art. 34. Que l’intérêt de l’argent puisse être légitimement perçu à raison de 5 p. 0/0 sans aliénation du capital. Art. 35. Que l’on exprime le désir de voir supprimer un impôt désastreux comme les aides et les gabelles, mais que l’on expose, en cas de l’extinction de cet impôt, que le Limousin en est rédimé, et depuis a été surchargé, à raison de cette exemption, en taille et autres impositions accessoires. Art. 36. Que l’on demande l’extinction des moines mendiants. Art. 37. Qu’il ne soit établi, sous quelque prétexte que ce soit, aucune commission intermédiaire d’une tenue d’Etats généraux à une autre. Art. 38. Que le Roi soit supplié d’abolir la loi qui exclut le tiers-état des emplois militaires, et en même temps de restreindre les anoblissements à l’avenir, au service, à la haute magistrature, ou pour des traits de vertu et de bienfaisance, ou services importants rendus à l'Etat. Art. 39. Qu’il soit établi dans le royaume des dépôts suffisants pour y recevoir les femmes condamnées aux peines équivalentes aux galères. Art. 40. Demander l’abolition de toute sauvegarde, franchise et lieux privilégiés, qui mettent les coupables à l’abri de la sévérité des lois et de la justice. Art. 41. Supplier le Roi de venir dès ce moment au secours de l’humanité, et sans attendre le résultat de l’assemblée des Etats généraux, sollicitée pour deux ans, donner une déclaration par laquelle on permettrait aux accusés le conseil d’un avocat dans loutes sortes de crimes ; accorder encorele renouvellement de la Charte du roi Jean, qui autorise tout citoyen décrété de prise de corps à se dispenser de se remettre en prison s’il trouve caution bourgeoise pour répondre de lui et des dommages qui pourraient résulter de sa fuite. Art. 42. Demander, pour les habitants de la [Province du Bas-Limousin.] 539 vicomté de Turenne, la conservation de leurs droits, dont ils ont toujours joui depuis l’an. 1200, et que le cahier de leurs doléances particulières soit annexé à celui de la noblesse du bas Limousin ; et que leurs députés soient autorisés à représenter leur cahier et à statuer sur leurs justes réclamations à l’assemblée des Etats généraux. Et ont signé : Fenis de Labrousse, d’Arche d’Ambrugeat, Sou ¬ lages, Boy de Lacombe, Delzor, Lespinasse de Bournazel, Traversac de Friat, de Larode, de Lamaze, de Selve Duchassain, de Sainte-Marrie, de Bar, Veyrière, Fenis de Roussillon, Lastours, chevalier de Lamaze, le chevalier de Fiomont, Meynard de Queilhe, Degain, le baron de Jaucen de Poissac, le baron de Lentilhac, le chevalier de Bouchiat, le chevalier de Burs, de Guilheaume, Delhorz, Lafagerdie de Lapraderie, de Pestels, Cerou, de Bar delà Chapoulie, Puvhabiiier, Lafa-gerdie de Lapraderie, Bonnet de" Segur, La Chapelle de Carman, le comte de Philip de Saint-Viance,Lagaye deLanteuil, Borderie de Vernejoux de Laserre, le vicomte de Valon Saint-Hi ppolv te, d’Arche de Vaurs, le duc d’Ayen, de Massoulie, Fenis de Tourondel, Joyet de Maubec, Meynard de Mellet, de La Bachelerie, Du Griflolet de Lentilhac, Certain de Lacoste, de Dienne, de Selve de Saint-Avid, Pelets, d’Estresse, le marquis de Lasteyrie du Saillant, Lamothe de Quinson, le chevalier de Jaucen, Gombarel de Gibanel, de Parel, Hugon de Marlias, Fenis de Laprade, le baron de Lauthonye, Meynard de Maumont, Ërnault de Brusly, de Turenne, le comte de Len-tilhac-Sedière-Lauthine, de Chaunac, le baron de Lamazorie-Soursac, le comte de Douhet de Mar-lac, de Verlhac, Mamorel, Fenis de Lal'euillade, le vicomte de Laqueille, le marquis de Rodarel de Seilhac, le marquis de Soudeilles, du Courier de Plaignes, Lespinasse de Pebeyre., Du Bac de Lachapelle, Combret de Marsillac-Labeysserie, de Bouchiat, d’Enval,. le chevalier de Bruchas, Selve de Bity, le comte de Lavaur, Fenis de Labrousse, de Saint-Pardoux, Dumas de Lamorie, de Montai, Fenis chevalier de Laprade, le marquis de Corn, Dubac, le, baron de Felets, Rodarel chevalier de Seilhac, Malden de la Bastille, Milhac, La Brue de Saint-Bauzile, Coureze delaCoiombière, Sahuguet* chevalier de la Brue, de Sourries, Braquillange; le comte de Scorraille, le baron de Monamy. Lafagerdie de Saint-Germain, le baron de Belli-nay, de la Brue, le chevalier de Brulys, Dumont de la Françonnie, Soulages fils, de Loyac de la Bachellerie, Lafagerdie de la Peyriere, le comte de Boisseul, de Gimel-Lespinat, ,de Lavialle-La-meillere, Dufaure de Saint-Martial, de Lastic Saint-Jal, le baron de Conac, Guiilemin, de Laurensde Puy-Lagarde, chevalier de Guilheaume, de Baluze, comte de Beyssac, chevalier Dubac, de Ghauma-rex, Du Myrat de Boussat, Certain de Lacoste, chevalier de Saint-Martial, le baron de Chailas de Laborde, le baron du Bois d’Escordal, de Neux, le chevalier Todutti de la Balmondière, Latour du Fayet, le vicomte de Valon, de Laprade, secrétaire de la noblesse, Lafagerdie de Saint-Germain, secrétaire de l’ordre. Par nous clos et arrêté , coté et paraphé par première , onzième et dernière page. Fait lesdits jour et an. Signé le bahon DE Lübs-.rs vc, capitaine de dragons, grand sénéchal de Tulle. ARCHIVES PARLEMENTAIRES*