[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790. nationaux s’étendront et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés. Art. 13. Le palais d’Orléans ou du Luxembourg et le Palais-Royal sont exceptés de la révocation d’apanage prononcée par le présent décret ; les deux princes auxquels la jouissance en a été concédée, et les aînés mâles, chefs de leurs postérités respectives, continueront d’en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu’à ce jour, Art. 14. Il sera avisé aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France, second frère du roi, pour lui et pour les aînés chefs de sa branche, qui en auront la jouissance au même titre d’apanage, à la charge de réversion au domaine national aux cas de droit (1). Art. 15. Les acquisitions faites par les princes apanagistes dans l’étendue des domaines dont ils avaient la jouissance, par retrait féodal ou cen-suel, confiscation, déshérence ou bâtardise, ou même à titre de réunion ou de retour au domaine moyennant finance, seront réputés engagements, et seront, à ce titre, perpétuellement rachetables. CINQUIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 31 JUILLET 1790. Observations du comité des domaines sur les apanages des princes . Le comité des domaines n’entrera pas dans le détail des différentes lois relatives aux apanages des princesni dans �développement des principes sur cette matière. Il croit les avoir suffisamment établis par son rapport imprimé: il se bornera, en conséquence, à quelques observations sommaires, pour passer ensuite à l’état des biens de différentes espèces, qui composent les apanages des trois princes et à celui de leur produit. Les apanages furent fixés, jusqu’en 1630, à 100,000 livres de revenu; celui de Gaston, frère de Louis XIII, formé en 1626, fut déterminé à cette somme comme les précédents; mais, par des lettres patentes du mois de janvier 1630, Louis XIII doubla cet apanage, et le porta à 200,000 livresen joignant, à cet effet, le duché de Valois à celui d’Orléans, qu’il avait à ce titre. Après la mort du roi, Gaston, lieutenant général du royaume en 1645, par autres lettres patentes, se fit accorder par supplément la baronnie d’Am-boise, avec ses appartenances et dépendances; enfin, par d’autres lettres patentes, il se fit encore donner, au même titre, les droits d’aides des (1) Dans la séance du 1er août 1790, on a parlé des dettes personnelles de M. le comte d’Artois, qui, par d’anciens arrangements, se trouvent être à la charge de l’État, et on a supposé que ces dettes doivent être prises en considération, lorsqu’il s’agira de remplacer son apanage. Nous pensons, au contraire, qù’on ne doit s’en occuper qu’en réglant son traitement particulier : te traitement le regarde seul ; l’apanage au contraire intéresse toute sa postérité, à qui il doit être transmis libre de toutes charges. Il ne peut donc souffrir aucun retranchement à raison des dissipations personnelles. élections d’Orléans, Blois, Romorautin, Pithiviers, Montargis et Chartres. Il paraît qde c’est le premier exemple d’uu abus aussi intolérable, que celui de disposer ainsi de l’impôt p rçu sur les peuples, et uniquement destiné aux charges de l’Eiat, pour en former les apanages; mais Gaston, qui le premier l’a introduit, avait profité de l’autorité que lui donnait sa place de lieutenant général du royaume, pour le faire; et au lieu de réformer cet abus, au moins à l’extinction de la ligne masculine de Gaston, on l’a perpétué en ajoutant ces mêmes droits à l’apanage de Monsieur, frère de LouisXIV ; en sorte qu’ils font encore aujourd’hui partie de i’apanage de M. d’Orléans, qui en jouit à ce titre. Louis XIII avait, en outre, permis à Gaston, lors des premières concessions de fonds et droits pour former son apanage, de racheter, si bon lui semblait, à son profit, tous les domaines engagés dans l’étendue de ceux qui lui étaient abandonnés à titre d’apanage, à la charge de rembourser, eu un seul et parfait paiement, les engagistes du montant des finances de leurs engagements. La première trace d’un pareil droit accordé aux puînés des rois se trouve dans la déclaration de François 1er, du 26 mars 1543, donnée eu faveur de Charles, duc d’Orléans, son fils, qui profita de la circonstance de la recherche ordonnée par le roi François Ier, de tous les domaines aliénés, afin de les réunir, pour obtenir la permission de faire cette recherche à son profit particulier dans son apanage. Par cette déclaration de 1543, le roi François Ier accorda au duc d’Orléans, son fils, la faculté de retirer les domaines engagés, dans toute l’étendue de son apanage, pour lesdits domaines, y être réunis, et en jouir par lui et ses successeurs mâles; lequel apanage éteint et révolu, lesdits biens retirés rètourneraiimt au domaine et à la couronne, en remboursant toutefois, par le roi, les héritiers du prince, qui, par la couturée et la loi du royaume, ne pouvaient succédejr a l’apanage, du juste prix qui serait prouvé avoir été payé pour le rachat desdits domaines. Depuis l’apanage de Gaston, cette permission a toujours été insérée dans tous les édits d’apanage; elle ne peut être néanmoins regardée comme faisant partie de leur essence; en sorte que les princes apanagistes ne peuvent juuir de cette espèce de biens réunis, comme de ceux de leurs apanages, mais comme en jouissaient les précédentsengagisles, aux droits desquels ils succèdent seulement. Us ne peuvent, en conséquence, disposer des arbres sur taillis ni des baliveaux; cependant, par un abus manifeste, et sur le faux système que les fonds engagés, une fois réu ms par le rachat à ceux de l’apanage, sont de même nature et doivent être regardés comme apanages, ih se permettent de couper la futaie, arbres et baliveaux sur taillis. Il y a même plus : ils s’attribuent les droits seigneuriaux, réservés au roi par l’édit de 1771, parce qu’ils en jouissent dans leur apanage. Ils se dispensent du paiement des rentes d’engagement, qu’ils regardent comme amorties à leur profit, par la réunion qu’ils opèreut de l’objet engagé à cet apanage au moyen du rachat. C’est ce qu’a fait M. d Orléans, à l’égard du domaine engagé de Montcornet, pour lequel l’en-gagiste payait une rente de 1,000 livres en vertu de l’édit de 1771 ; M. d’Orléans s’est cru dispensé 468 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.] de l’acquitter, et a perçu les droits seigneuriaux de cet engagement. Dans les premiers temps, leproduitde l’apanage n’était pas fixé : les rois assignaient des terres à leurs puînés, sans spécifier le revenu qu’ils entendaient leur accorder; c’est ce qui s’est fait par Louis VIII et par saint Louis. Philippe-Ie-Hardi fut le premier qui détermina le revenu dont il voulut que ses puînés jouissent, et le fixa à 10,000 livres. Philippe-le-Bel suivit cet exemple, en portant néanmoins ce revenu à 12,000 livres. Philippe de Valois et Jean ne le fixèrent point; Charles V, par son ordonnance de 1375, rappela la fixation à 12,000 livres pour ses enfants nés et à naître. Ces fixations ont occasionné des demandes et réclamations en supplément, d’après les résultats des évaluations assez ordinairement arbitraires, et toujours fort au-dessous de la véritable valeur des fonds donnés en apanage; ce qui les fait porter beaucoup au-dessus de leur fixation, et dès lors dans le cas d’être réduits. Il existe plusieurs exemples de ces réductions d’apanages. On voit que Charles V, de l’avis des grands du royaume, réduisit celui de Philippe d’Orléans, son oncle ; que Louis, duc d’Orléans, frère de Charles VI, profitant de l’état de faiblesse du roi, avait fait augmenter son apanage à différentes reprises ; mais qu’à son décès, arrivé en 1407, Charles VI réunit à la couronne ce qu’il s’était fait donner par supplément et accroissement. Les Etats de Tours, de 1468, représentèrent à Louis XI, qu’il ne pouvait donner la Normandie à son frère, et qu’il suffisait de l’apanager de 12,000 livres à titre de duché, et d’une pension annuelle de 48,000 livres, observant, en outre, que ce qui serait fait ne devait tirer à conséquence. Mais depuis, et par le dernier état, le revenu des apanages a été fixé à 200,000 livres outre une somme importante qui se paye annuellement au Trésor royal, qui paraît avoir été déterminée à 3,500,000 pour le prince apanagé, réductible à 1,800,000 livres pour son fils et à 1,500,000 pour le petit-fils (1). La fixation du revenu des apanages en terre donne lieu à des évaluations qui exigent des opérations aussi longues que dispendieuses. On met toujours en déduction, des charges idéales, et jusqu’aux plus légères réparations ;on atténue ainsi le revenu qu’on réduit presque à rien : de là une foule de demandes et de réclamations en supplément d’apanage et en indemnité, toujours accueillies favorablement au préjudice du roi et de l’Etat. L’apanage de M. d’Orléans surtout, ceux des deux frères du roi, en fournissent des exemples bien sensibles. Nous commencerons par celui de M. d’Orléans, comme le plus ancien. Par édit de 1661, l’apanage deMonsieur, frèrede Louis XIV, fut d’abord composé des duchés d’Orléans, de Valois, de Chartres et de la seigneurie de Montargis, avec le produit des aides de ces duchés et seigneuries, qui avaient été déjà donnés en supplément d’apanage à Gaston, par lettres patentes du mois d’août 1650, et qui n’auraient jamais dû entrer dans la composition d’aucun apanage, ces droits payés par le peuple n’étant de leur nature ni aliénables, ni cessibles, ni dans le cas de pouvoir être, sous aucun prétexte, détournés de leur destination d’emploi à l’acquit des charges de l’Etat. On partit de l’évaluation faite, dès 1626, lors de la formation de l’apanage de Gaston, pour faire celle du revenu de ces domaines, et il en résulta qu’il ne se portait qu’à 85,640 livres 16 sols et celui des aides à 60,384 livres 14 sols ; en sorte que, suivant ces évaluations non contredites , il restait encore à fournir 53,974 livres 9 sols, pour parfaire les 200,000 livres à quoi devait se monter le revenu annuel de l’apanage, toutes charges déduites. Ce fut pour former ce supplément que, par une déclarationdu 24 avril 1672, le roi Louis XIV donna, à ce titre, à Monsieur, le duché de Nemours, les comtés de Dourdan et Romoranlin, les marquisats de Coucy et de Follembray, dont les revenus se trouvèrent monter, d’après l’évaluation, à environ 55,000 livres. On donna ensuite, en 1692, à M. le duc d’Orléans le Palais-Royal, par augmentation d’apanage, et depuis, par lettres patentes du 28 janvier 1751, on y a réuni les domaines de Laon, Crépy et Noyon, tenus à titre d’engagements, que le prince avait été autorisé à retirer par arrêt du 26 juin 1750, en remboursant les finances des engagistes : on y ajouta enfin la totalité du comté de Soissons, dont la moitié engagée avait été retirée par feu M. le duc d’Orléans, l’autre moitié par lui acquise des directeurs des créanciers unis du prince de Cari-gnan ; le conseil de M. d’Orléans, par un mémoire fourni au comité des domaines sur son apanage, observe à cet égard que, par arrêt du 12 août 1749, le roi permit à M. d’Orléans de rentrer dans l’engagement de la moitié du comté de Soissons, en remboursant les finances qui furent liquidées par autre arrêtdu 30 décembre suivant, à 15,711 livres. Que, par acte du 26 janvier 1750, il acquit des créanciers de Carignan la partie patrimoniale du même comté, moyennant 284,289 livres. Que, par un autre arrêt du conseil du 21 avril précédent, M. d’Orléans fut subrogé à l’engagement des domainesdeLaon, Crépy et Noyon, en remboursant les finances qui furent liquidées à 52,000 livres ; qu’enfin, par les lettres du 28 janvier 1751, le roi a accepté l’abandon offert par M. d’Orléans, de la moitié patrimoniale du comté de Soissons, pour demeurer unie et incorporée au domaine de la couronne et faire partie de son apanage, ainsi que l’autre moitié dudit comté et les domaines de Laon, Crépy et Noyon, dont il avait effectué le rachat et payé les finances. Mais, en voulant présenter cet abandon comme un sacrifice fait par M. d’Orléans, on a oublié d’observer que, par un arrêt du conseil du 12 janvier 1751, antérieur de quelques jours aux lettres patentes de réunion et d’abandon, le roi avait accordé à M. d’Orléans la permission de couper et de vendre 798 arpents de futaie, de la forêt de Villers-Cotterets, pour être le prix de la vente employé à le rembourser du montant de celui de l’acquisition par lui faite de la moitié patrimoniale du comté de Soissons, et des finances d’engagement, de l’autre moitié du comté, ainsi que des domaines de Laon, Crépy et Noyon. Ces 798 arpents de futaie avaient été estimés très modérément à 554,350 livres lOsols, par procès-verbal du 10 novembre 1750 (1). Le prix de la vente a dû être (1) Ces sommes fixées pour les derniers apanages sont destinées à payer les gages et émoluments dos officiers des maisons apanagées et les intérêts des finances par eux versées au Trésor royal. (1) Il résulte de l’ctat des ventes des bois de la forêt de Villers-Cotterets, fourni par le conseil de M. d’Orléans, que les coupes annuelles de 150 arpents de futaie ont produit, année commune, 420,000 livres, ce qui porte chaque arpent à 2,800 livres : dès lors, la [31 juillet 1790.] 469 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. au-dessus de cette estimation : M. d’Orléaus a donc retiré de cette vente bien au delà de la somme de 352,000 livres à laquelle se sont montés et les finances des engagements et le prix de l’acquisition de la moitié patrimoniale du comté de Soissons, acquis des créanciers de Garignan. Il en résulte donc que M. d’Orléans, loin d’avoir fait le plus léger sacrifice, non seulement a assez considérablement augmenté le fonds et les revenus de son apanage, aux frais du Trésor public et de l’Etat ; mais encore qu’il a retiré, et bien au delà, de quoi payer le prix de l’acquisition de la moitié patrimoniale du comté de Soissons, et le montant de la finance des engagements, tant de l’autre moitié dudit comté, que des domaines de Laon, Crépy et Noyon. Par le mémoire fourni par le conseil de M. d’Orléans sur les différents domaines qui composent son apanage, on parle beaucoup de dépenses faites et de sommes considérables employées, tantôt à réunir des domaines engagés, tantôt à faire des canaux ou constructions utiles, soit à faire des plantations, soit en général à améliorer les biens ; mais on ne dit pas que toutes ces sommes dépensées ont toujours été fournies par l’Etat ; qu’elles ont été et bien au delà remboursées par des ventes extraordinaires de futaies, successivement accordées aux princes de la maison d’Orléans, par différents arrêts du conseil ; en sorte que malgré une des clauses expresses des lettres patentes de formation et de constitution des apanages, portant que le roi n'accorde la jouissance des bois de haute-futaie aux princes apanagés que pour en user en bons pères de famille, et à la charge de n’en faire couper que pour l’entretien et les réparations des édifices et châteaux de Papanage, on trouve le moyen de rendre cette clause absolument illusoire, soit en intervertissant l’ordre des coupes, soit en changeant les aménagements, soit en confondant successivement les futaies dans les coupes et ventes ordinaires des taillis, soit enfin en obtenant, par des arrêts du conseil, des permissions de vendre par extraordinaire de ces futaies� dont partie du prix, toujours beaucoup plus que suffisant pour faire face aux objets d’emploi proposés pour servir de motifs à la grâce demandée au roi, est employée à ces améliorations et augmentations, et l’autre partie tourne au profit particulier du prince apanagé, qui profite doublement au détriment de l’Etat, soit par l’augmentation de revenu de son apanage qu’il se procure, soit par l’excédant de prix dont il profite. C’est ainsi que l’incendie de l’Opéra et de quelques parties du Palais Royal servit de motif à feu M. d’Orléans, pour obtenir une coupe extraordinaire de futaie dans la forêt de Villers-Gotterets. En 1766, feu M. le duc d’Orléans, sur le fondement que les domaines de la Fère, Marie, Ham et Saint-Gobin, possédés par la duchesse de Ma-zarin, à titre d’engagements, étaient un démembrement de celui de Laon, ajoutés à son apanage avec ceux de Grépy, Noyon, et le comté de Soissons, par les lettres patentes de 1751, prétendit être en droit d’exercer la faculté de rachat de ces domaines, pour être réunis et incorporés à cet apanage. Il paraît que cette prétention donna lieu à une vente des 798 arpents a dû produire la somme de 2,23-2,400 livres, et conséquemment 1,688,049 liv. 10 s. au delà de l’estimation portée seulement à 544,330 1. 10 s.; mais, comme les bois ont augmenté de valeur depuis 1751, on peut réduire le produit de cette vente extraordinaire, à 1,500,000 livres. contestation qui fut portée au parlement de Paris , où iljintervint un arrêt, le 3 septembre 1766, qui condamna la duchesse de Mazarin à délaisser à M. d’Orléans, les domaines de la Fère, Marie et Saint-Gobin, pour être unis et incorporés à l’apanage, à la charge, par le prince, de payer et rembourser à Mme de Mazarin les finances d’engagements liquidées à la somme de 575,960 livres. Il paraît qu’outre cette somme, MmS de Mazarin réclama le remboursement de prétendues impenses et améliorations, montant à 625,000 livres, qu’elle n’était pas dans le cas ni fondée à prétendre, mais que par des arrangements particuliers, M. d’Orléans lui a payées, en outre des 575,960 livres de finances liquidées. On observe, dans le mémoire de M. d’Orléans, que par la réunion à son apanage des domaines de la Fère, Marie, Ham et Saint-Gobin, le roi se trouvant privé des baliveaux qui lui appartenaient dans les bois de ces terres engagées, dont les engagistes n'avaient pas le droit de jouir, mais qui entrent, au contraire, dans la jouissance des apanagistes, le feu duc d’Orléans, son père, offrit à Sa Majesté, par forme de compensation et d’indemnité, de renoncer à toutes répétitions et remboursements de finances d’engagements pour ses descendants, en cas d’extinction de la ligne masculine, et de consentir aussi à la réunion au domaine de la couronne, de l’hôtel Duplessis Châ-tillon, sis à Paris, rue des Bons-Enfants, et du canal d’Ourq, à condition que ces objets resteraient également unis à l’apanage. On ajoute que ces offres furent acceptées, et le tout confirmé par lettres patentes du 7 décembre 1766. Mais lorsque les offres de M. d’Orléans furent faites, il avait demandé de quoi l’indemniser de la valeur de ce qu’il offrait, et avant que ces mêmes offres furent consolidées par leur acceptation consignée dans les lettres patentes du 7 décembre 1766, il avait obtenu, par un arrêt du conseil, du 2 du même mois de décembre, tout ce qu’il avait réclamé. En effet, par sa requête, sur laquelle cet arrêt était intervenu, il avait exposé à Sa Majesté que les coupes extraordinaires qu’elle avait bien voulu lui accorder dans la forêt de Villers-Gotterets et le prix de la vente qu’il avait faite des futaies n’avaient pas suffi pour faire face aux dépenses des réparations et augmentations faites au Palais-Royal ; qu’il avait besoin de nouveaux secours qu’il pourrait trouver dans la coupe et vente en plusieurs années, de la futaie du parc de la Fère, de celle de la forêt de Saint-Gobin, ainsi que des lisières, bordures et avenues, qu’il espérait des bontés de Sa Majesté, qu’elle voudrait bien les lui accorder. Le prix provenu de la vente de ces futaies importantes, accordées à M. d’Orléans par l’arrêt du conseil du 2 décembre 1766, paraît lui avoir procuré des sommes considérables, qui l’ont bien amplement rempli et dédommagé : 1° des 1,200,000 livres qu’il avait payées à la duchesse de Mazarin ; 2° de la propriété de l’hôtel üu-plessis-Ghâtillon; 3°dejcelledu canal d’Ourq; et, enfin, des dépenses qui pouvaient avoir été faites au Palais-Royal, pour raison desquelles il avait déjà obtenu, comme on l’a vu ci-dessus, des coupes extraordinaires de futaies considérables de la forêt de Villers-Gotterets. Les biens qui composent actuellement l’apanage de M. d’Orléans sont principalement en bois, tant de haute-futaie, de l’âge de 150 ans, divisés en coupes réglées de 150 arpents chacune, qu’en taillis également aménagés. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.) 470 Ils consistent, suivant l’état qui a été_ fourni par le con-eil du prince: 1° dans la forêt d’Orléans, qui contient en totalité, d’après cet état, 97,738 arp. 58 perch., qui se distinguent et se divisent ensuite en deux espèces; la première, des bois du domaine, dépendant de l’apanage, de quarante-huit mille neuf cent cinquante-six arp. quatre-vingt perch., ci. 48,956 arp. 80 per. Et la seconde de ceux des bois possédés par les gens de mainmorte, et par les particuliers, de 48,781 arpents 78 perches qui sont tenus et possédés par eux en gruerie ; savoir : pourles uns, à raison de moitié du prix ; et il y en a de celte classe, quarante-quatre mille neuf cent-vingt arpents soixante-quinze perches, ci ....... 44,920 a. 75 p.\ Et, pour le sur-1 plus , de trois f mille huit cent l soixante-un ar. I 10J i0 trois per. à rai-1 son de deux tiers ! du prix, ci. . . 3,861a. 3 p.' Report ..... 113,324 arp. 49 per. 4° Dans la forêt de Bruadan, dépendant du domaine de Ro-morantin, de la contenance de 4,379 arp. 10 per., dont 2,405 en futaie, èt 1,126 en taillis, et 848 arp. 10 perches en landes, bruyères et étangs ; ci, en totalité .............. 4,379 10 Résumé. Bois de futaie, 2,405 arp. Bois taillis, 1,126 arp. Landes et bruyères, 848 arp. 10 per. Total des bois : 4,379 arp. 10 per. Coupes annuelles, 45 arp. Produit annuel, 12,000 livres. 5» Dans la forêt de Dourdan, contenant 2,958 arp. en demi-futaie, ci. . ......... 2,958 » Résumé. Résumé. Bois du Roi, 48,956 arp. 80 per. Bois en gruerie, 48,781 ar. 78 per. Total des bois : 97,738 arp. 58perc. — Coupe annuelle : Bois du roi, 1,200 arp. Bois en gruerie, 1,900 arp. Total : 3,100 arp. — Produit annuel : Bois du roi, 360,000 liv. Bois en gruerie, 180,000 liv. Total : 540,000 liv. 2° Dans la forêt de Beau-gency, de 6,833 arp. 91 per.; savoir : 1,485 arpents de bois domaniaux, et 5,348 arp. 91 per, de bois tenus en gruerie, à raison du cinquième du prix des ventes que donnent les possesseurs de ces bois, ci. . . , . . 6,833 91 Résumé. Les bois du roi montent à 1,485 arp. Ceux en gruerie, à .5,348 arp. 91 perch. Total des bois : 6,833 arp. 91 perch. — Coupe annuelle : Les bois du roi montent à 30 arp. — Produit annuel : les bois du roi montent à 16,000 livres. Ceux en gruerie 8,000 liv. Totaux : 24,000 livres. 3* Dans la forêt de Montargis, contenant 8,752 arp. dont 8,157 en bois du domaine, ci. T Et 595 arp. tenus en gruerie, à raison de moitié du prix des ventes, ci ..... . Résumé. Total des bois, 2,958 arpents . Coupes annuelles, 80 arp. Produit annuel, 37,000 liv. 6° Dans celle de Villers-Cotte-rets, contenant 25,265 arp. 42 p., dont 21,752 arp. 10 per. en futaie aménagée à 150 arp., coupes annuelles de l’âge de 150 ans, et 3,513 arp. 32 perc., en taillis qui se coupent à 30 ans , et qui sont divisés en 30 coupes de 100 et quelques arpents chacune; ci, en totalité .... ..... 25,265 42 Résumé. Futaie, 21,752 arp. 10 perch. Taillis, 3,513 arp. 32 p. Total des bois : 25,265 arp. 42 perch. Coupes annuelles : Futaie, 150 arp. Taillis, 100 arp. Total, 250. Produit annuel : Futaie, 420,000 liv. Taillis, 90,000. Total, 510,000. 7° Dans Ip, forêt de Laigne, do 6,479 arpents de bois taillis, en un seul massif aménagé à 300 arp. par coupe de 22 ans, ci ... . 6,476 » Résumé. Quantité de bois, 6,476 arp. Coupes annuelles, 300 arp. Produit annuel, 114,000 liv. 8° Dans la forêt de Coucy, de 7,020 arp., dont 2,500 en futaie, 3,600 en taillis, et 820 en cinq parties détachées, total, ci . . . 7,020 » Résumé. o,iS7 ar. 8,752 595 Les bois du roi, 8,157 arp. Bois en gruerie, 595 arp. Total des bois : 8,752 arp. Coupe annuelle : les bois du roi, 217 ar. Bois en gruerie, 25 arp. Total : 243 arp. Produitannuel : les bois du roi, 160,008 livres. Bois en gruerie, 4,400 livres. Total : 164,400 livres. Quantité de bois : Haute forêt en futaie, 2,500 arp. Taillis de la basse forêt, 3,600 arp. Taillis des buissons, 820. Total, 7,020 arp. Coupes annuelles : Haute forêt en futaie, 21 arp. Taillis de la basse forêt, 120 arp. Taille des buissons, 41 arp. Total, 182. Produit annuel : Haute forêt en fu-A reporter , 113,324 arp. 49 per. A reporter 159,423 arp. 1 per. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.] 47| Report ..... 159,423 arp. 1 per. taie, 30,000 liv. Taillis de la basse iorêt , 60,000 liv. Taillis des buissons, 9,000 livres. Total, 99,000 livres. 9° Dans les bois de la Fère, Marie et Saint-Gobain, contenant S, 300 arp. en plusieurs parties très divisées, et dont le massif le plus considérable est la forêt de Saint-Gobin, de 5,295 arp., tant en futaie que taillis, divisés en 25 coupes A reporter ..... 159,423 arp. 1 per. Report ..... 159,423 arp. 1 per. et le surplus en différents cantons, ci ............. 8,300 » Quantité de bois : Forêt de Saint-Gobin, 5,295 arp. Parlies détachées, 1,755 arp. Parc de la Fère, 50 arp. Bois de Marie, 1,200. Total, 8,300. Produit annuel: Forêt de Saint-Gobin, 100,000 liv. Parties détachées, 30,000 liv. Parc de laFère, 1,000. Bois de Marie, 24,000. Total, 155,000. Total.,.. ..... 167,723 arp. 1 per. Récapitulation. RÉCAPITULATION GÉNÉRALE. *» -j fc© NOMS DES FORÊTS. Orléans ............ Beaugency ......... Montargis .......... Forêt de Bruadan, Romorantin ........ Dourdan ........... Villers-Cotterets . . . Laigne ............. Coucy ............. La Fère ......... .. Marie .............. NOMBRE D’ARPENTS. Arp. Per. 2,405 21,752 10 2,500 » Et Saint-Gobin ..... Totaux. 26,657 10 Arp. Per. 48,956 80 1,485 » 8,157 » 1,126 » 2,958 » 3,513 32 6,476 » 4,420 » 8,300 » 85,392 10 EN GRUERIE le droit perceptible aux deux tiers. Arp. Per. 3,861 3 3,861 3 EN GRUERIE, le droit à moitié. Arp. Per. 44,920 75 595 a 45,515 75 EN GRUERIE, le droit pour un cinquième. Arp. Per 5,348 91 5,348 91 LANDES Arp. Per. 848 10 848 10 TOTAL des bois. Arp. Per, 97,788 58 6,833 91 8,752 » 4,379 10 2,958 a 25,265 42 6,476 » 7,000 » 8,300 » 167,703 1 PRODUIT ANNUEL des ventes de bois du domaine, en futaie et taillis. livres. 360,000 16,000 160,000 12,000 37,000 510,000 114,000 99,000 155,000 1,463,000* PRODUIT DES BOIS en Gruerie, assujettis au droit de moitié du prix. livres. 180,000 1,400 184,400 PRODUIT DES BOIS en Gruerie, assujettis au cinquième du prix. livres. 3,000 8,000 TOTAL GÉNÉRAL du produit annuel en futaie et taillis en coupes ordinaires et annuelles, suivant les états fournis au comité par l’administration des finances du prince. livres. 540,000 24,0 00 164,400 12,000 37,000 510,000 114,000 99,000 155,000 1,655,400 TOTAL GÉNÉRAL du produit des bois , tant en futaie que taillis en coupes ordinaires et annuelles, d’après les renseignements pris par le comité des domaines. liv. s. d. 835,413 1 2 24,440 13 8 181,959 10 6 12,000 » » 43,960 » 5 510,975 16 6 114,212 10 » 100,987 12 » 155,000 » 1,978,949 4 3 OBSERVATIONS. Suivant l’état des ventes de 1789. Idem. Idem. Idem. Idem. Une année commune des dix dernières. Idem. Une année commune des seize dernières. Une année commune des trente dernières. * Le produit de la futaie est de 450,000 livres. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.] [Assemblée nationale.] Il résulte des différents états ci-dessus, des bois dépendants de l’apanage de M. d’Orléans, et des renseignements particuliers que le comité des domaines s’est procurés, tant des grands maîtres, des officiers des maîtrises dans le ressort desquelles ces bois sont situés, que de l’administration, que la quantité d’arpents est, à très peu de chose près, la même que celle donnée par l’administration des finances du prince ; mais il y a de la différence, au moins dans le produit annuel, qui n’est porté, en totalité, qu’à 1,655,400 livres, tandis que d’après le relevé des procès-verbaux de ventes, tant d’une année commune des dix dernières pour une partie, que des années 1789 et 1790 pour l’autre, il paraît que ces ventes ont produit un million neuf cent soixante-dix-huit mille neuf cent quarante-neuf livres quatre sols trois deniers, ci ........ 1,978,949 1. 4 s. 3 d. Le comité des domaines croit devoir observer que, dans les états de produits qui ont été fournis par l’administration du prince, le montant annuel des ventes des chablis, particulièrement des forêts en futaie, telles que celles de Villers-Gotterets, Coucy et Saint-Gobin, ne s’y trouve pas compris. Le comité n’a pu se procurer des renseignements bien positifs sur le produit exact et annuel des ventes de ces chablis; il a seulement vu que, dans la seule forêt de Villers-Gotterets, ce produit s'est porté, dans une seule année� plus de80,000 livres; il a cru, d’après cela, pouvoir le tirer en recette annuelle pour une somme de cent vingt mille livres, sans qu’on pût lui faire le reproche d’avoir forcé cet article, ci ...... ..... 120,000 » Il n’a également pas été fait mention du produit des amendes, restitutions et confiscations prononcées en faveur de l’apa-nagiste,danslesdifférents sièges des maîtrises de l’apanage; ce produit annuel ne peut être moindre de quinze à vingt mille livres : on ne le portera ici en recette que pour la premièresommedequinze mille livres, ci ......... 15,000 » » Ainsi, sans parler des ventesextraordinairesqui ont été faites à différentes époques, en vertu d’arrêts du conseil, et dont le prix a monté à des sommes considérables, il résulte des états de produit ci-dessus, que le revenu annuel des bois de l’apanage, doit être porté à la [31 juillet 1790.) 473 somme de 2,113,949 livres 4 sols 3 deniers, au lieu de celle de 1,655,400 1. portée dans ceux fournis par l’administration des finances de M. d’Orléans, -- - ci ..................... 2,113,949 1. 4 s. 3 d. Ge qui forme une différence de 478,549 livres 4 sols 3 deniers. Le comité des domaines n’ayant pu se procurer d’états et renseignements sur le produit des autres biens fonds dépendants de l’apanage, ni sur les rentes, redevances et autres droits tant fixes que casuels, de ce même apanage, il a cru devoir s’en rapporter à l’étal qui lui a été remis par l’administration des finances du prince, dans lequel ce produit annuel est porté à la somme de 3,210,875 livres; mais comme il paraît que celui des bois de 1,655,400 livres s’y trouve compris, il est à propos de le distraire; ainsi, le revenu des autres biens sera tiré seulement pour un million cinq cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante-quinze livres, ci, 1,555,475 livres. Le même état de produit général, brut, remis au comité par l’administration de M. d’Orléans, ne porte le revenu annuel des droits d’aides, courtiers, jaugeurs, inspecteurs aux boissons et boucheries, droit de 4 sols pour livre sur les ventes de meubles, sols pour livres, droit de contrôle, insinuation, centième denier, et autres impôts qu’on qualifie de droits régaliens, tenus par M. d’Orléans tant à titre d’apanage, supplément d’apanage que par abonnements, tant dans ses domaines d’apanage que patrimoniaux, qu’à une somme totale de 1,654,881 livres : mais d’après les différents renseignements que le comité des domaines est venu à bout de se procurer, et par la comparaison du produit des 4 sols pour livre avec celui des droits principaux, il a reconnu qu’il y avait des erreurs ou omissions dans l’état fourni de la part du prince, et que la recette totale devait se monter à la somme de 5,755,561 livres au lieu de celle de 4,965,901 livres, pour laquelle elle se trouve seulement comprise dans cet état. Le produit des sols pour livre des droits d’aides est, en effet, porté en recette pour 243,169 livres, ce qui donne un principal de 810,560 livres, et cependant il n’est énoncé dans l’état d’apanage, que pour 526,370 livres, il y a donc dès lors erreur ou omission sur cet article de 284,190 livres. La perception faite pour le compte du roi, par l’administration, des 4 sols pour livre réservés sur les droits de contrôle et d’insinuation, monte, année commune, à 90,930 livres; il en résulte que le produit des droits, en principal, doit être de 454,650 livres ; cependant ce produit n’est porté dans l’état fourni par l’administration du prince, que pour 415,879 livres, ce qui opère encore une erreur ou omission de 38,771 livres; les droits de greffe, en principaux, se trouvent omis, il résulte néanmoins de l’article de recette des 8 sols pour livres de ces droits, que le principal doit être de 123,680 livres, qu’il faut rétablir dans l’état de produit. Tous ces différents droits, qui, comme impôts perçus sur les peuples, ne devaient jamais être, sous aucun prétexte et pour quelque cause que ce fût, distraits et divertis dé leur véritable emploi, de leur unique destination à l’acquit des charges de l’Etat, ont, par un abus manifeste d’autorité, successivement été accordés, d’abord en ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 474 [Assemblée nationale,*,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.] principaux, soit à titre d’apanage et de supplément, soit, quant aux accessoires et droits additionnels, par des abonnements on ne peut plus modiques, surpris à la bonté et à la faiblesse du monarque, au préjudice de l’Etat, dont le cri a toujours été étouffé par le crédit et la faveur. Nous avons observé que les lettres patentes du mois d’août 1650, rendues en faveur de Gaston, fournissent le premier exemple d’impôts donnés en supplément d’apanage; il obtint à ce titre les droits d’aides des duchés d’Orléans, de Valois, de Chartres et de la seigneurie de Montargis. L’édit de 1661 les comprit dans l’apanage de Monsieur, frère de Louis XIV. Le roi ayant depuis ordonné, par édit de décembre 1663, que la moitié des octrois appartenant aux villes, serait levée à son profit, et ayant, par autre édit de 1689, créé et établi les droits de jauge et courtage, tous ces droits furent accordés à la maison d’Orléans, sur le prétexte que leur perception par différents fermiers, donnait lieu à des difficultés, au moyen de la cession que fit M. d’Orléans, des droits d’aides de Montargis. Le traité fut homologué par arrêt du eonseil du 19 décembre suivant. 11 fut ensuite créé, par édit du mois de mars 1693, des offices de contrôleur des actes, avec attributions de droits. M. d’Orléans fit l’acquisition de ces offices dans la vicomté d’Auge, généralité de Rouen, et dans le comté de Mortaing, généralité de Caen, moyennant 48,333 livres, dont il lui fut expédié une quittance de finance, le 22 décembre 1696. Par édit du mois de janvier 1698, les offices de contrôleur des actes furent supprimés, et leurs droits réunis au domaine. Il fut ordonné que les acquéreurs de ces offices seraient remboursés. Monsieur demanda à être excepté de la réunion ; ce qui lui fut accordé par arrêt du conseil du 21 juillet 1699. Par édit de décembre 1703 et de janvier 1704, le roi créa des offices de greffiers des insinuations, de contrôleurs et visiteurs des poids et mesures dans toute l’étendue du royaume. M. le duc d’Orléans, par déclaration du 7 juin 1704, fut admis à acquérir tous ces offices, tant dans son apanage que dans ses terres patrimoniales et d’engagements, avec faculté de les vendre ou de les faire exercer par commission, en payant une somme de 180,000 livres entre les mains du trésorier des parties casuelles. Les offices de contrôleur des actes, de greffiers des insinuations et autres offices, ayant été supprimés, et le roi, par sa déclaration du 19 septembre 1722, ayant révoqué toutes les aliénations des droits de contrôle des actes et des insinuations, excepta, par un arrêt du conseil, du 26 janvier 1723, celles faites à M. le duc d’Orléans, alors régent, à la charge de compter au roi des 4 sols pour livres établis eu sus desdits droits. Le roi, ayant jugé à propos, par sa déclaration du 15 mai 1772, de rétablir les droits d'inspecteurs aux boissons et aux boucheries, ainsi que ceux de courtiers, jaugeurs, voulut bien les céder à M. le duc d’Orléans, par arrêt de son conseil des 29 du même mois de mai 1722 et 26 janvier 1723, pour en faire faire la perception à son profit, avec les droits d’aides dans les élections d’Orléans et de Pithiviers, dépendant de son apanage, en payant annuellement la somme de 29,333 livres 6 s. 8 d. d’abonnement. 11 a été depuis établi successivement, par différents édits des années 1760, 1763 et 1771, des droits additionnels en sols pour livres du produit des droits principaux d’aides, d’inspecteurs aux boissons et aux boucheries, de courtiers, jaugeurs, de contrôle des actes, insinuation, centième denier, petit scel et autres. Ces droits additionnels ont encore élé cédés à M. le duc d’Orléans, à titre d’abonnement, par arrêts du conseil, des 18 mars 1760, 3 avril 1764 et 9 mai 1775. Le dernier de ces arrêts rappelle tous les différents abonnements accordés jusqu’à sa date, à la maison d’Orléans, et en fixe le montant total à la somme de 238,135 livres 9 sols 8 deniers, en distinguant chaque espèce d’impôts sur lesquels ils doivent porter. Le roi ayant enfin, par édit du mois d’août 1781, établi de nouveaux sols pour livres sur les droits d’aides, de courtiers, jaugeurs, d’inspecteurs aux boissons et aux boucheries, faisant tous partie de la régie générale, et sur les droits d’insinuation, de centième denier, de contrôle des actes et de petit scel, dépendant de l’administration du domaine. M. le duc d’Orléans a demandé et obtenu, par arrêt du conseil du 30 janvier 1782, la permission de faire percevoir ces nouveaux sols pour livres à son profit dans toute t’étendue de ses terres tenues par engagement, et des patrimoniales. C’est à tous ces différents titres dont on vient de rendre compte, que M. d’Orléaus jouit de tous les droits, impôts ci-dessus énoncés. Il est prouvé, par le produit annuel des sols pour livres, que les droits d’aides produisent annuellement, eu principaux, plus de 800,000 livres; il est également démontré, par le montant de celui des 4 sols pour livres, réservés et versés à la caisse de l’administration des domaines, que le principal de ceux d.e contrôle, insinuation et centième denier, perçus au profit de M. le duc d’Orléaus, se monte annuellement à plus de 450,000 livres, et la finance de l’engagement de ces droits, n’est que de 148,333 livres. Enfin, les six sols pour livres de ces mêmes droits, produisent annuellementplusde 130,000 livres, et le prix annuel de l’abonnement n’est que de 72,242 livres. On ne peut, dès lors, se dissimuler que l’Etat éprouve une perte considérable de l’exécution de traités aussi onéreux, qui ont distrait ces parties de l’impôt des revenus de l’Etat et de leur destination particulière et spéciale à l’acquit de ses charges. Le comité va présenter ici, d’un côté, le tableau des produits des droits d’aides et autres impôts, tant principaux qu’accessoires , dont jouit la maison d’Orléans, tel qu’il lui a été remis par l’administration des finances du prince, et de l’autre, celui qu’il a cru devoir former d’après les différents renseignements qu’il s’est procurés sur la perception de ces mêmes droits; la comparaison de l’un et de l’autre fera connaître les erreurs et omissions qui se sont glissées dans le tableau des produits, présenté au comité, et la différence qui existe dans ces produits. Il résulte des différents articles des impôts détaillés dans les tableaux ci-joints, que leur produit annuel est de 1,979,192 livres, au lieu de 1,654,881 livres, ci... 1,979,192 livres. Voyez le Tableau ci-joint. On porte enfin en recette, dans l’état de produit de l’apanage de M. le duc d’Orléans, le revenu casuel des offices, qui consiste d’après l’édit d’évaluation de 1771, et dans le droit de centième denier, et dans celui de mutation : on en a formé une année commune de 94,145 livres. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.] 475 Le comité des domaines croit donc devoir observer à cet égard que, dans les différents édits et lettres patentes de formation et de constitution d’apanage, qui ont eu lieu depuis deux cents ans, les rois se sont toujours réservés la création et nomination des juges, des exempts, de ceux qui connaissent des cas royaux; mais que, par d’autres lettres patentes subséquentes, le roi confère néanmoins aux princes apanagés, pour sa vie seulement, la nomination à ces offices. Sans remonter à des temps reculés, on se bornera aux trois apanages actuellement subsistants. On citera les lettres patentes de celui de la maison d’Orléans, du mois de mars 1661, et celles du 2 avril suivant, par lesquelles le roi Louis XIV confère à Monsieur la nomination des offices que Sa Majesté s’était réservée ; ensuite i’èdit de l’apanage de Monsieur, frère du roi, du mois d’avril 1771, et les lettres patentes du 21 du même mois, qui lui accordent la nomination aux offices, sa vie durant. Enfin, l’édit du mois d’octobre 1773, portant constitution de l’apanage de M. le comte a’Artois, sous les mêmes réserves, déclaration et nomination aux offices des exempts, et les lettres patentes du 31 du même mois d’octobre, qui confèrent à ce prince cette nomination, aussi sa vie durant. On voit donc que ces grâces sont purement personnelles, et que, pour qu’elles puissent se perpétuer, il faut nécessairement qu’elles soient renouvelées en faveur du prince appelé à succéder à l’apanage; c’est ce que la maison d'Orléans a obtenu par des lettres patentes du 20 février 1692, par lesquelles, en rappelant les anciennes qui conféraient le droit de nomination aux offices, pour la vie seulement, le roi accorda alors au duc de Chartres et à ses descendants mâles le droit de nommer et présenter aux offices et commissions de juges, des exempts, et à tous autres offices. Quoique les grâces personnelles n’aient pas entré dans l’évaluation de produit des apanages, et qu’elles aient été accordées par pur don et libéralité, au delà de la fixation du montant du revenu de ces apanages, déterminé par les lois à 200,000 livres ; quoique le roi ne pût être aucunement obligé de tenir compte, ou de suppléer à la diminution que pouvait éprouver le revenu delà casualité des offices, soit par leur suppression, soit autrement; néanmoins, lorsque les cir constances ont exigé cette suppression, les princes apanagés ont réclamé et obtenu des indemnités; et c’est pourquoi l’on trouve dans les divers comptes rendus, qu’il est payé annuellement 33,886 livres à Monsieur, pour partie de l’indemnité des offices de finances supprimés dans son apanage ; 50,000 livres à M. le comte d’Artois, et 12,800 livres à M. d’Orléans, pour le même motif : le payement de ces sommes, pris sur les fonds du Trésor public, n’a paru au comité ni juste ni fondé; l’état de produit fourni par l’administration de M. le duc d’Orléans ne fait pas mention de cette somme de 12,800 livres qu’il convient d’ajouter à celle de 94,145 livres de droit de casualité d’office, pour en former un total de cent six mille neuf cent quarante-cinq livres (106,945 liv.). Récapitulation des différentes branches de revenus annuels des biens et droits qui composent V apanage de M. le duc d’Orléans. Prix des ventes des bois et forêts, tant en taillis, futaies, que chablis, et produits des amendes ........ 2,113,949 liv. 4 s. 3 d. Revenu des fermes, rentes, redevances et autres droits, tant fixes que casuels. . . . 1,555,473 Droits d’aides, contrôle/ insinuation , centième denier, sols pour livres et autres, tenus tant à litre d'apanage, qu'engagements et abonnements ........... 1,979,192 Droits de casualité des offices, y compris les 12,800 livres, payés à titre d’indem-nite d’offices supprimés, ci.. 106,945 Total .... 5,755,561 liv. 4 s. 3 d Suivant l’état des charges annuelles, présenté par l’administration des finances du prince, elles consistent :l°dans les gages et émoluments d’officiers et gardes, deux ceut trente et un mille quatre-vingt-neuf livres. .... ....... 231,089 liv. Frais de justice et d’enfants trouvés, année commune ............ 57,012 Charges foncières, domaniales, tant en argent qu’en grains, etc., par année ..... 150,000 Réparations, année commune ..... 22,338 Frais de régie, année commune, à six deniers pour livre, pour la partie des domaines ......... 82,625 liv.] Pour la partie des droits ( régaliens ......... 240,000 ( Et pour le canal d’Ourcq. 8,000 > Conseil et chancellerie, par année, suivant l’état arrêté pour 1790 ...... . 229,500 Abonnements payés au roi ... . 330,625 302,060 Total des charges. 1,322,624 liv. Récapitulation. Revenus en totalité ......... 5,755,561 liv. Charges .............. 1,322,624 Reste net . . .......... 4,432,937 liv. M. d’Orléans tient et possède, en outre, à titre d’échange, les domaines de la vicomté d’Auge et du comté deMortain, ainsi que les droits domaniaux en dépendant, la forêt de Bondy et autres objets. Il tient aussi, à titre d’engagement, les domaines deDomfront, deCaranran et deSaint-Lô, du Chaumont, Yassy et Saint-Dizier, du duché d’Etampes, de la Ferté-Alais, de Coutances, Valognes, Saint-Sauveur-le-Vicomie et Saint-Sauveur-L andelin. Le comité fera en sorte de donner incessamment l’état de ces différents domaines possédés par les princes, soit à titre d’échange, engagement, dons, inféodations, accensements et à tous autres titres. Tableau. TABLEAU de produit des droits d'aides , d'inspecteurs aux boissons et aux boucheries , de ceux de jauges et de courtages , de contrôle des actes , insinuation, centième ** denier, petit scel de quatre deniers pour livre du prix des ventes mobilières et autres, ainsi que des sous pour livre desdits droits, levés et perçus au profit de la es maison d'Orléans, tant à titre d'apanage que d’engagements et abonnements, dans toutes les terres de cet apanage, dans celles tenues à titre d'engagement et patrimonialement. ETAT tel qu’il a été fourni par l’administration des finances du prince. Droits tenus à titre d’apanage. /Droits d’aides en principaux et quatre anciens sous pour livre,) Aides ......... . année commune ................... ........................... J Insinuations, cen-/Droits d’insinuation, centième denier et contrôle des tième denier J actes, en principaux seulement, année commune..... 413,879 I.) contrôle des ac-ïGages des greffiers des insinuations laïques, année > tes ........... ( fixe ............................................ ... 2,500 f Droits sur les ven-1 Droits de quatre deniers pour livre, sur Lle produit des ventes,) tes de meubles.) mobilières, année fixe. ... .................................... ) Total des droits à titre d’apanage ....... Droits à titre d’abonnement. �geurs™ �aU-jEn principal, année commune .................. . ...... 131,5171. (Aux boissons, idem année commune, évalué à. . • • . . 48 271 1.) Aux boucheries, année commune, idem ..... 70,’ 681 } 118,952 Deux sous pour livre des droits d’inspecteurs, ci.... 11,895 SDeux sous pour livre, établis en 1760 et 1763 ........... 68,321 1. Deux sous pour livre, établis en 1771 ................... 106,527 Denx sous pour livre, établis en 1781 ................... 68,321 262,3641. Six nouveaux sous pour li-( vres ....... Deux sous pour livre de 1760 et 1763.. 38,782 l.\ 243,169 |S«rje droits Deux g0lls p0ur liyre 1 ue 1771 .......... 38,782 nuauon. /peux sous p0ur jjvre . I de 1781 .......... 38,782 ) SurlesdroitslHuit sous pour livre à com-de greffes. ( mencer en 1789 ........... 49,436 116,346 } 408,951 526,3701. 418,379 38,817 983,566 1. Total des droits à titre d’abonnement., ........ 671,3151. ci. 671,315 Total général des droits régaliens, année commune. Différence, suivant ,1’état ci à côté ................. Balance ........................................ . . . . . 1,654,881 1. 324,311 1,979,192 ÉTAT dressé par le comité des domaines, d’après les différents renseignements qu’il a pris. Droits , impôts , tenus à titre d’apanage. Droits d’aides en principaux, d’après le produit des dix sous pour livre. 810,560 1.) e,R t.Rn , Indemnité de gros ................................................. . 6,000 ) »io,ot>ui. Droits tenus , soit à litre d'apanage , soit d'engagement. Broits d’insinuation, centième denier, contrôle des actes et autres, eu principaux seulement ............................................... 450,000 ) kaq Gages des greffiers des insinuations laïques ...... . .................... 2,500 J ’ Droits de quatre deniers pour livre sur le produit des ventes mobilières ........... 38,817 Total des droits à titre d’apanage et engagement. ......... 1,307,877 !• Droits à titre d'abonnement. G°gUeïresr.S. .jaU 'jEn PrinciPal ............................. 131 ,517 I. j (Aux boissons ............................ 48,271 ( , Tnsneclenrs ’Aux boucheries .......................... 70,681 ( 262 > 364 E � ..... )Deux sous pour livre des droits d’inspec-\ ( teurs .................. ............... 11,895 ) / Deux sous pour livre, établi de 1760 et „ \ 1763 ...... ............................ 68,321 ) sUurïeTaidIs. .T. 106,527 } 243-169 \Deux sous pour livre de 1781.. .......... 68,321 * SUHI’’initnn.<Î!nitS Deux sous pour livre de 1760 et 1763 ..... 38,782 ) :::::::::::: ) i,M46 S“le sriffcs™!!!11"1' P»“ l‘"' .................................. Total des droits à titre d’abonnement ......... 671,3151. ci. 671,315 Total général des droits impôts .......... . ........ . ................... 1,979,1921. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 juillet 1790.(