[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JL 627 Suit la lettre d' Y sabeau { 1). C.-Alex. Y sabeau, Vun des représentants du peuple délégué dans le département du Bec-d'Ambès ( ci-devant Gironde ), à la Convention nationale. « A Bordeaux, le 28 brumaire, l’an II de la République française, une et indivi¬ sible. « Citoyens mes collègues, « Il y a dix ans que j’étais muni d’un sot di¬ plôme appelé lettres de prêtrise. Il y a dix ans qu’il est tombé au fond de la rivière, dans un naufrage que j’essuyai sur la Loire, et je n’ai jamais songé à l’en tirer, encore moins à le remplacer. « Je m’honore d’avoir passé ma vie à l’ins¬ truction gratuite de la jeunesse, et d’avoir tou¬ jours encouru la haine et les persécutions de la caste odieuse des hypocrites et des jongleurs. « Un mois avant d’être nommé à la Conven¬ tion nationale, j’acceptai à regret une cure dont les fonctions m’étaient très étrangères, pour ne pas livrer cette place à l’influence dangereuse d’un feuillant porté par les riches. Maintenant sera curé qui voudra, il n’y a plus d’influence à craindre. « Je ne prétends pas faire un sacrifice, car je ne connais rien de plus beau et de meilleur que de servir la patrie comme je l’ai toujours fait, et de pouvoir se glorifier du titre de monta¬ gnard et de sans-culotte. « Salut et fraternité. « C. Alex. Ysabeau. » Les membres composant les tribunaux civil et criminel du district de Melun demandent que la Convention nationale bannisse de tous les tri¬ bunaux le costume des juges. Le renvoi de l’adresse au comité de législation est décrété (2). Suit V adresse des membres des tribunaux civil et criminel du district de Melun (3). Les membres des tribunaux civil et criminel du district de Melun, à la Convention natio¬ nale. « Melun, ce 23 brumaire, l’an II de la Répu¬ blique, une et indivisible. « Citoyens représentants, « Rien ne prouve plus que la Constitution décrétée par l’Assemblée constituante n’était pas faite pour des hommes libres; rien ne (1) Archives nationales, carton C 284, dossier 818; Supplément au Bulletin de la Convention du 2e jour de la lre décade du 3e mois de l’an II (vendredi 22 novembre 1793). M. Aulard, dans son Recueil des actes et de la correspondance du comité de Salut public, t. 8, p. 510, ne reproduit que la notice du nrocès-verbal. '2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 26. (3j Archives nationales, carton Dm, 276, dossier Melun. prouve plus que cet ouvrage informe devait être à jamais banni du territoire de la liberté� que les vices et les contradictions frappantes qu’on y rencontre à chaque instant, « Dans un des articles des Droits de l’homme on lit : « Tous les hommes sont égaux en droits « et peuvent être appelés à toutes les places du « gouvernement, chacun selon ses vertus et ses « talents. » .Et, cependant, il n’y avait que les riches qui pouvaient être admis à l’honneur de représenter la nation, en vertu du décret du marc d’argent. On avait détruit la monstrueuse inamovibilité des places, et cependant celle de ci-devant commissaire du roi était à vie. L’on avait humilié l’orgueil robinocratique en lui enlevant sa robe rouge et son mortier, et cepen¬ dant des juges républicains siègent encore, re¬ vêtus du costume le plus pompeux qui nous retrace les vestiges de l’ancienne féodalité, tant il était difficile de faire quelque chose de bien sous le règne des tyrans. L’habit ne doit plus, comme autrefois, faire presque toute la science d’un magistrat; le juge républicain sait qu’il doit s’instruire sans cesse pour instruire ses frères; il sait que tous ses instants sont à la République et que tous ceux qu’il ne donne pas à ses fonc¬ tions sont autant de vols qu’il lui fait. Il sait enfin, qu’il n’a pas besoin d’un habit distingué pour rendre à chacun la justice qui lui est due, et faire punir les scélérats et les traîtres. « Nous espérons donc, citoyens représentants, que vous ne laisserez pas exister plus longtemps ce costume orgueilleux qui n’eût jamais dû pa¬ raître devant les amis de la liberté et de l’égalité, et que vous vous empresserez de le faire bannir de tous les tribunaux de la République. Quant à nous, intimement persuadés que c’est servir la République et vous donner des preuves de notre zèle et de notre attachement que de dé¬ truire les erreurs qui peuvent échapper à votre surveillance, nous venons d’arrêter : les tribu¬ naux civil et criminel de cette commune assem¬ blés, décide qu’à compter de ce jour chacun pourra siéger sans autre marque distinctive que le ruban tricolore et la médaille, et que nous vous en écrirons pour vous demander votre ap¬ probation, bien décidés de nous conformer en¬ tièrement à vos ordres. « Salut et fraternité. » (Suivent 13 signatures.) L’adjoint de la 4e division du département de la guerre envoie à la Convention cinq jugements rendus par la Commission militaire établie près l’armée des Côtes de La Rochelle. Renvoyé au comité de sûreté générale (1). Compte rendu du Mercure universel (2). L’adjoint de la 4e division du ministre' de la guerre fait passer copie d’un jugement rendu par la Commission militaire de l’armée de La Ro¬ chelle qui a condamné à mort cinq conspirât urs. L’insertion au Bulletin. Laurent et Isoré, représentants du peuple près l’armée du Nord, envoient deux arrêtés qu’ils (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 26. (2) Mercure universel [3 frimaire an II (samedi 23 novembre 1793), p. 39, col. 1]. 628 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I �Timbre" 1793 ont pris les 27 et 29 brumaire dernier, sur les réquisitions relatives aux subsistances de cette armée. Renvoyés au comité de Salut public (1). Suit la lettre de Laurent et Isoré (2). Laurent et Isoré, représentants du peuple près V armée du Nord, à la Convention natio¬ nale. Arras, le 29 brumaire, l’an II de la République. Citoyens collègues, « Nous vous adressons ci -joint 1° Un exemplaire d’un arrêté du 27 de ce mois, par lequel nous avons requis des dépar¬ tements de nouveaux contingents pour les subsistances de l’armée du Nord; « 2° Copie d’un autre arrêté par lequel nous avons défendu le blutage des farines destinées au pain de l’armée. « L’article 1 1 du premier de ces arrêtés pourra donner lieu à quelques pétitions des départe¬ ments, et, dans ce cas, nous espérons que la Convention nous en fera connaître l’objet avant toute décision. « Quant au second arrêté, son exécution défi¬ nitive est entièrement subordonnée à l’appro¬ bation de la Convention, et nous la prions de prononcer sans retard. t Laurent; Isoré. Premier arrêté (*)• Au nom du salut public. Les représentants du peuple envoyés près l’ar¬ mée du Nord, chargés par la Convention natio¬ nale d’assurer l’approvisionnement de ladite ar¬ mée par une réquisition générale et définitive; Convaincus que rien ne peut mieux servir les succès de la Révolution qu’un emmagasinement capable de suffire jusqu’au premier mois de fructidor; Arrêtent ce qui suit Art. 1er. « Immédiatement après la réception du pré¬ sent arrêté, les conseils généraux et directoires des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise feront la ré¬ partition, conformément à ce qui sera porté ci-après, entre les districts de leurs ressorts res¬ pectifs, de la quantité de neuf cent mille quin¬ taux de blé ; neuf cent mille quintaux d’avoine ou orge et escourgeon, de quatre cent mille quin¬ taux de paille, et de deux millions six cent mille quintaux de foin, savoir : « Pour le département du Nord, cent mille quintaux de blé, cent mille quintaux d’avoine, soixante mille quintaux de paille et trois cent mille quintaux de foin; « Pour le département du Pas-de-Calais, trois cent mille quintaux de blé, deux cent mille (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 26. (2) Archives nationales, carton AFii 151, pla¬ quette 1226, pièce 33. (3) Ibid. quintaux d’avoine, cent mille quintaux de paille et sept cent mille quintaux de foin; « Pour le département de la Somme, cent quatre-vingt cinq mille quintaux de blé, deux cent mille quintaux d’avoine, soixante-dix mille quintaux de paille et cinq cent mille quintaux de foin; « Pour le département de l’Aisne, cent quatre-vingt-cinq mille quintaux de blé, deux cent mille quintaux d’avoine, cent mille quintaux de paille et six cent mille quintaux de foin; « Et pour le département de l’Oise, cent trente mille quintaux de blé, deux cent mille quintaux d’avoine, soixante-dix mille quintaux de paille et cinq cent mille quintaux de foin. Art. 2. « Les conseils généraux et directoires des dis¬ tricts s’assembleront à la diligence des procu¬ reurs généraux des départements, sans délai, et répartiront entre les administrés de leur ressort, les portions contingentes que chacun devra fournir, pour remplir les demandes des dépar¬ tements. Les répartitions se feront directement sur les cultivateurs, et nul n’aura le droit de s’y soustraire ou de réclamer, pour quelque prétexte que ce soit, à moins que ce ne soit pour la con¬ sommation de sa maison. Dans ce cas, les ad¬ ministrations des districts répondront de leurs erreurs, si le déclarant a produit sa déclaration aux termes de la loi. Art. 3. « Les versements de grains et fourrages des¬ tinés à l’armée du Nord se feront pendant les mois de frimaire, nivôse et pluviôse, et chaque neuvième sera rendu à sa destination par chaque décade, exactement et sans retard. La première décade ne sera pas de rigueur; mais la seconde ne pourra être croisée sur la troisième. Les paie¬ ments seront faits au maximum et sur-le-champ. Il sera versé des fonds à cet effet aux caisses des districts dansle plus bref delai. Art. 4. « Le département de l’Oise, excepté les dis¬ tricts de Crépy et de Noyon, versera à Amiens. Ces deux districts et ceux du département de l’Aisne verseront à Soissons et à Péronne, et les départements de la Somme, du Pas-de-Calais et duJNord, dans les magasins près l’armée. Art. 5. « L’Administration générale des subsistances nommera trois commissaires qui seront chargés des moûtures et correspondront avec le commis¬ saire ordonnateur pour les versements dans les places et aux lieux où l’armée se portera, soit en masse, soit par divisions. Ces commissaires résideront à Péronne, Arras et Lille, et auront le traitement de commissaire des guerres de la première classe. Art. 6. « Pour la prompte expédition des versements et des moulages, les Administrations des districts mettront en réquisition, sur les demandes der commissaires dont est parlé à l’article précédents les ouvriers pour battre les grains, les cultiva¬ teurs pour les charrois, et les meuniers pour moudre.