[Assemblée nationale.) Art. 8. Les avocats reçus dans les ci-devant cours et sièges royaux, avant le 4 août 1789 ) Ceux qui ont été reçus depuis cette époque, en vertu de grades obtenus, sans bénéfice d’âge; Les premiers clercs de procureurs dans les cours et sièges royaux, qui ont achevé le temps d’études requis par les anciens règlements, pour exercer un office de ci-devant procureur ; et ceux qui, étant licenciés en droit avant le 4 août 1789, ou l’étant devenus depuis, sans bénéfice d’âge, ont achevé cinq années de cléricature, seront admis à faire la fonction d’avoués, en s’inscrivant au greffe des tribunaux. La discussion est ouverte sur le premier article, concernant les scellés apposés par les commissaires au Châtelet. Un membre demande la question préalable sur cet article. Un membre propose que ces scellés soient levés par les juges de paix, après que la reconnaissance en aura été faite par les officiers qui les ont apposés. Un membre propose de rendre cet article général à tous les tribunaux du royaume, ainsf que ceux du même projet, qui peuvent leur être relatifs. Un membre demande, en conséquence, le renvoi de ce projet au comité de Constitution, pour y entendre les observations qui pourraient lui être faites, et concerter les moyens d’étendre à tous les tribunaux du royaume les articles du projet qui pourraient les concerner. (Cette dernière proposition, ayant été mise aux voix, est décrétée.) M. Merlin, au nom du comité de Constitution , présente le rapport suivant sur les chancelleries des hypothèques et les insinuations (1). Messieurs, Ayant eu l’honneur de vous proposer, le 7 septembre dernier, plusieurs articles que vous avez décrétés, et qui font partie du titre XIV de la loi générale sur l’organisation judiciaire, j’ai été chargé par le comité de Constitution de vous rendre compte des difficultés qu’ont fait naître deux de ces articles, et sur lesquelles le ministre des finances lui a adressé des observations, avec prière instante de vous les soumettre le plus tôt possible. Ces articles, Messieurs, sont les 22° et 23® du titre dont je viens de parler. Voici comment ils sont conçus : Art. 22. « Quant aux chancelleries créées par « l’édit du mois de juin 1771, près les sièges « royaux, il en sera provisoirement établi une « près chacun des tribunaux de district, à l’effet « de sceller les lettres de ratification pour tout « son ressort. » Art. 23. « En conséquence, lorsque, dans le « ressort d’un tribunal de district, il ne se trou-« vera qu’une desdites chancelleries, elle sera « transférée près ce tribunal. S’il s’en trouve « plusieurs, le plus ancien des conservateurs des « hypothèques et le plus ancien des greffiers « expéditionnaires seront de préférence admis à (1) Le Moniteur ne reproduit j ni ce rapport, ni le décret adopté par l’Assemblée. (27 janvier 1791.] 5�9 « l’exercice de la chancellerie qui sera établie « près le tribunal de district. Dans l’un et l’autre « cas, l’office de garde des sceaux sera, en vertu « du présent décret, et sans qu’il soit besoin de « provisions ni de commissions particulières, « exercé gratuitement, à tour de rôle et suivant « l’ordre du tableau, par les juges du tribunal de « district, le tout sauf à statuer par la suite ce « qu’il appartiendra, pour le département de « Paris, et sans rien innover à l’égard des an-« ciens ressorts des cours supérieures, qui n’ont « pas enregistré l’édit du mois de juin 1771. » Tels sont, Messieurs, les articles qui ont donné lieu aux difficultés dont je suis chargé de vous rendre compte. La première est relative aux fonctions des conservateurs des hypothèques et des greffiers expéditionnaires. L’édit du mois de juin 1771 avait érigé ces fonctions en titre d’offices formés et héréditaires, et c’est en les supposant ainsi exercés dans la presque totalité des bureaux des hypothèques, que vous avez provisoirement ordonné que les plus anciens d’entre eux seraient préférés pour l’exercice des chancelleries à établir près les tribunaux de district, parce qu’en effet il est naturel, il est juste qu’entre officiers ayant, par la nature de leurs titres, un droit égal à une fonction qui ne peut être confiée qu’à un seul, cette fonction soit déférée à celui qui, par son ancienneté, annonce le plus d’expérience en même temps qu’il est censé avoir le mieux mérité de la chose publique. Cependant, Messieurs, vérification faite de ce qui s’est passé depuis 1771 relativement aux offices de conservateurs des hypothèques et de greffiers-expéditionnaires, il se trouve que peu, très peu de ces offices ont été levés, et que presque tous ont été jusqu’à présent exercés sur les simples commissions des administrateurs des domaines. Ces commissions ont été données aux contrôleurs des actes pour la place de conservateur des hypothèques, et aux greffiers des sièges royaux pour celle de greffier-expéditionnaire. Il n’a été attaché aux unes et aux autres que de très modiques rétributions; et ni celles-ci ni celles-là ne sont suffisantes pour assurer seules et indépendamment de tout autre emploi, le sort de ceux qui, par leur ancienneté, seraient obligés de se déplacer. Ainsi, quand même les personnes revêtues de ces commissions seraient fondées à réclamer la disposition de l’article 33 du titre XIV du décret général sur l’organisation judiciaire, elles n’en tireraient évidemment aucun avantage. Mais ce n’est pas pour ces personnes qu’a été faite cette disposition; bornée, par la nature des choses, aux conservateurs des hypothèques, et aux greffiers-expéditionnaires existants en titre d’office, elle ne peut pas être invoquée par de simples commis; un commis est essentiellement révocable au gré de son commettant; et il serait aussi contraire à la raison qu’au bien du service d’ôter à un commettant qui peut, d’un moment à l’autre renvoyer son commis, le droit de lui préférer, pour un avancement qui se présente, un autre commis plus intelligent et plus sûr. C’est d’après ces considérations, Messieurs, que votre comité, de concert avec le ministre des finances, vous propose de laisser aux administrateurs des domaines, chargés en ce moment de la régie des hypothèques, ta liberté du choix des employés qui doivent tenir les chancelleries établies près les tribunaux de district, sans être ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |27 janvier 1791.] 520 lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. obligés de donner la préférence aux plus anciens conservateurs ou greffiers-expéditionnaires. La seconde difficulté que le ministre des finances a déférée au comité de Constitution résulte de ce que ni les articles 22 et 23, ni aucun autre article du titre XIV du décret sur l’organisation judiciaire, n’a pourvu aux précautions à prendre, soit pour assurer l’application des oppositions formées sur des immeubles qui, par leur situation, ne se trouveraient plus du ressort du tribunal du district où serait établie la nouvelle chancellerie, soit relativement à l’exposition des contrats, soit enfin pour déterminer le lieu du dépôt des registres des bureaux de conservateurs qui seraient supprimés, et des minutes de lettres de ratification. Du silence de la loi sur ces objets naissent trois grands inconvénients. D’abord les oppositions formées entre les mains des conservateurs supprimés ne peuvent pas être connues de ceux qui sont actuellement établis près des tribunaux de district. En second lieu ces oppositions, par les changements de ressort, frappent sur des immeubles qui se trouvent situés dans l’étendue de plusieurs juridictions. Enfin, l’exposition qui a été faite de contrats sur lesquels il n’a pas encore été expédié de lettres de ratification, ou qui avait lieu dans les bailliages et sénéchaussées, au moment où les tribunaux de district sont entrés en activité, ne peut pas servir dans ces nouveaux tribunaux. Il est donc indispensable de rendre sur ces différents points un décret qui rétablisse l’ordre interverti, dans cette partie importante, par l’établissement des nouveaux tribunaux; et c’est à ce but que tendent trois des articles que j’aurai dans l’instant l’honneur de vous proposer. Une troisième difficulté, Messieurs, s’est élevée sur ce que l’article 13, en ordonnant que l’office de garde des sceaux serait exercé gratuitement, n’a pas prononcé formellement la suppression des droits� qui y sont attachés par l’édit du mois de juin 1771. Le ministre des finances demande en conséquence si l’intention de l’Assemblée nationale a été de supprimer ces droits, ou si elle a voulu que la perception en fût continuée, pour en être compté au Trésor public, avec les autres droits des hypothèques? Votre comité s’est décidé pour ce dernier parti, et c’est dans ce sens qu’est rédigé un des articles qu’il a l’honneur de vous soumettre. Telles sont, Messieurs, les difficultés qu’ont occasionnées les deux articles que vous avez décrétés, le 7 septembre, sur ma proposition. Mais ce même jour, vous en avez décrété un autre qui avait été proposé additionnellement par un honorable membre, et sur lequel il s’élève en ce moment des doutes non moins importants à éclaircir. Cet article est le 24e; en voici les termes : « Les « contrats assujettis à l’insinuation, au sceau ou « à la publication, seront provisoirement insi-« nués, scellés et publiés près le tribunal de dis-« trict dans l’arrondissement duquel les immeu-« blés qu’ils auront pour objet seront situés, sans «< avoir égard aux anciens ressorts. » Vous savez, Messieurs, qu’à l’époque où vous avez décrété cet article, on distinguait deux sortes d’insinuations: l’une d’ordonnance, l’autre fiscale. On appelait insinuation d’ordonnance, celle que prescrivent la déclaration du 17 février 1731 et l’ordonnance du même mois pour la validité des donations entre-vifs. Elle ne pouvait, suivant ces lois, être effectuée pour les donations d’immeubles réels, que dans les bureaux établis près les bailliages ou sénéchaussées, tant du domicile du donateur que de la situation des choses données; et à l’égard des donations de meubles ou d’immeubles fictifs, dans les bureaux établis près les bailliages ou sénéchaussées du domicile du donateur seulement. L’insinuation fiscale était celle qu’avait établit; ! ; déclaration du 19 juillet 1704, et à laquelle étaient soumis, par cette loi même, les contrats de vente et d’échange, les testaments, les contrats de mariage contenant exclusion de communauté, don mobile, augment, contre-augment, agencement, droit de rétention, gains de noces et de survie, les séparations de biens entre mari et femme, les renonciations à succession ou communauté, etc. Cette espèce d’insinuation que vous venez de supprimer et de remplacer par le droit d’enregistrement, pouvait être remplie indistinctement, soit dans les bureaux du domicile des parties, soit dans ceux de la situation des immeubles, quoique ces bureaux fussent établis dans des lieux où il n’y avait pas de justice royale. En voilà sans doute, Messieurs, plus qu’il n’en faut pour vous faire sentir que si une discussion s’était ouverte, le 7 septembre, sur l’article 24, avant que vous ne l’eussiez décrété, vous y auriez fait des distinctions qui ont été omises, qu’on n’a pas même eu le temps de proposer, entre les actes assujettis à l’insinuation d’ordonnance, et les actes assujettis à l’insinuation fiscale, entre les donations entre-vifs d’immeubles, et les donations entre-vifs de choses mobilières. En effet, Messieurs, votre intention n’a pas été, en décrétant l’article 24, de déroger au fond des ! ègles établies pour l’insinuation, mais seulement d’indiquer les bureaux où elle devrait se faire d’après la nouvelle division judiciaire que vous veniez de déterminer. Lors donc que vous avez déclaré, par l’article dont il s’agit, que les insinuations se feraient près les tribunaux de districts de la situation des immeubles, vous n’avez ni entendu ni pu entendre autre chose, si ce n’est que les tribunaux de districts représenteraient les anciens bailliages ou sénéchaussées, à l’effet que pour les immeubles situés dans leurs ressorts respectifs, on ferait près d’eux les mêmes insinuations qui devaient, dans l’ancien ordre des choses, se faire près des bailliages et sénéchaussées sous la juridiction desquels existaient précédemment ces mêmes immeubles, et la preuve que c’est là tout ce que vous avez voulu dire, c’est que l’article est terminé par ces mots : sans avoir égard aux anciens ressorts. Ainsi vous n’avez ni dispensé les donations de l’insinuation au tribunal domiciliaire du donateur, ni dérogé à la faculté que la déclaration de 1704 laissait aux parties de faire insinuer dans leur domicile, plutôt qu’au lieu de la situation des immeubles, les divers actes assujettis à l’insinuation fiscale. De ces deux points, le premier seul mérite en ce moment de notre part une explication précise ; la proximité de l’époque où doit cesser l’insinuation fiscale rendrait inutile tout ce que vous pourriez décréter à cet égard. « Voici, Messieurs, le projet de décret que je suis chargé de vous présenter: